Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 23 janv. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00477 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SKOG
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
du 23 janvier 2025.
S.C.I. LB DIVISION LECLERC
c/
[P] [D]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Pascal FOURNIER
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
M. [P] [D]
RG 24/00477. Jugement 23/01/2025.
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 23 Janvier 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 21 novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.C.I. LB DIVISION LECLERC
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Me Anne-sophie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR:
M. [P] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
A l’audience du 21 novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2022 pour une durée de six ans renouvelable, la SCI LB DIVISION LECLERC a donné à bail à M. [F] [P] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel principal révisable de 590 euros, outre des provisions sur charges.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte d’huissier délivré 19 juillet 2024, la SCI LB DIVISION LECLERC a fait assigner M. [F] [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 13 juillet 2024,ordonner l’expulsion de M. [F] [P] et celle de tous occupants de son chef du logement loué, avec le concours de la force publique si besoin est, ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement,condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 3898 euros au titre du solde du compte locatif net arrêté au 13 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 2860 euros, et à compter de la décision à intervenir pour le surplus, condamner M. [F] [P] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 740 euros à compter du 1er avril 2024, jusqu’à complète libération des lieux, condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 novembre 2024.
La SCI LB DIVISION LECLERC représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes. Elle précise avoir délivré deux commandements de payer et actualise la dette locative à la somme de 7300 euros. Elle indique que le défendeur n’effectue aucun règlement depuis janvier 2024.
Bien que régulièrement cité à étude d’huissier, M. [F] [P] n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de leur créance par les demandeurs à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 22 juillet 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience du 21 novembre 2024.
La demande est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que M. [F] [P] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte locatif produit aux débats que la dette locative s’élève à la somme de 7300 euros, terme du mois de novembre 2024 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner M. [F] [P] au paiement de la somme de 7300 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2860 euros à compter du commandement de payer du 13 mai 2024 et de la signification du présent jugement pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 31 mars 2022 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 a été signifié à M. [F] [P] par acte d’huissier le 13 mai 2024 pour un montant de 2860 euros.
Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI LB DIVISION LECLERC à la date du 13 juillet 2024.
4 – Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner en conséquence l’expulsion de M. [F] [P] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 13 juillet 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner M. [F] [P] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 14 juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6- Sur les autres demandes
M. [F] [P], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs aux deux commandements de payer et à la signification de l’assignation.
Il paraît inéquitable de laisser la demanderesse supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 1000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13 juillet 2024,
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la SCI LB DIVISION LECLERC la somme de 7300 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2860 euros à compter du 13 mai 2024 et de la signification du présent jugement pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis [Adresse 3], il pourra être procédé à l’expulsion de M. [F] [P] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la SCI LB DIVISION LECLERC une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 14 juillet 2024 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNE M. [F] [P] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [F] [P] à payer à la SCI LB DIVISION LECLERC la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Logement ·
- Caducité ·
- Guinée ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avance ·
- Sociétés ·
- Remise
- Jonction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Obligation de délivrance ·
- Incident ·
- Défaut ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptes bancaires ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Comptes sociaux ·
- Communication des pièces ·
- Honoraires
- Étranger ·
- Frontière ·
- Grèce ·
- Convention internationale ·
- Maintien ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Pièces ·
- Dette ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Moldavie ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Date ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Russie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Rupture ·
- Législation ·
- Approvisionnement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Déficit ·
- Avis
- Air ·
- Métropole ·
- Siège social ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Énergie ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.