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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 13 nov. 2024, n° 21/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 21/01946 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDLS
N° Minute : 24/00663
AFFAIRE
S.A.S. [11]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9] [C] [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat, Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T653
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 2]
***
Vu l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 et l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 13 Novembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 novembre 2021, la SAS [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre faute de décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] sur sa contestation de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 7 janvier 2021 par son salarié M. [E] [J], travaillant en qualité d’ouvrier principal d’Ilot, pour une rupture de la coiffe des rotateurs droite objectivée par l’IRM.
Les parties ont donné leur accord par courriels du 21 mars 2021, pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [10] [8] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable ;Dire que la caisse n’a pas apporté la preuve que la maladie déclarée remplissait les conditions du tableau n°57A au titre duquel elle a été prise en charge ;Dire que la caisse a violé les dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;En conséquence,
Juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la caisse la maladie du 2 juin 2020 déclarée par M. [E] [J], inopposable à la société ;Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, la [4] requiert :
Déclarer le recours de la société recevable en la forme mais le dire mal fondé ;L’en débouter ;Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle du 2 juin 2020 dont est atteint M. [E] [J].
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
La société sollicite l’inopposabilité de la prise en charge au motif que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que M. [J] a été exposé au risque défini par le tableau n°57A. Elle fait également valoir son absence de justification de l’existence d’une IRM et des seuils journaliers fixés par le tableau n°57A.
En réplique, la caisse fait valoir qu’après avoir examiné les trois conditions imposées par le tableau n°57 A, elle a pu considérer que la maladie déclarée le 2 juin 2020 devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si l’ensemble des conditions du tableau sont réunies, la caisse peut prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sans avoir à prouver le lien de causalité entre l’affection et le travail et il appartient à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve que la pathologie médicalement constatée a une cause totalement étrangère au travail.
Sur la désignation de la pathologie
Le tableau n°57A des maladies professionnelles désigne trois pathologies pour l’épaule dont l’origine professionnelle est présumée, à savoir :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ;
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [6] ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
En l’espèce, M. [J] a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs droite objectivée par l’IRM le 7 janvier 2021 au regard d’un certificat médical initial établi le 26 novembre 2020, faisant état d’une rupture de la coiffe des rotateurs droite objectivée par l’IRM- réinsertion sous arthroscopie.
Sur la fiche de colloque médico-administratif, le médecin conseil, a inscrit :
— le code syndrome 057 AAM 96E correspondant « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixante droite objectivée par l’IRM ;
— la pathologie était objectivée par une IRM du 30 octobre 2020 Dr [R] ;
— l’accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial ;
— fixé la date de première constatation médicale de prise en charge au 2 juin 2020 au regard du certificat médical initial.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle, la caisse a, après consultation du médecin-conseil, confirmé à la société par courrier du 25 mai 2021 que la maladie retenue est rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La pathologie a été objectivée tout d’abord par une radiographie effectuée le 8 mars 2016, et par la suite conformément aux exigences du tableau, par une IRM effectuée le 30 octobre 2020, qui n’a pas, en raison de la protection du secret médical, à être communiquée à l’employeur.
Dès lors, la maladie prise en charge par la caisse a bien été constatée conformément aux exigences posées par le tableau n°57, et l’employeur a parfaitement été informé de la nature de la pathologie concernée par l’instruction de l’organisme.
Sur l’exposition au risque
Chaque tableau de maladie professionnelle précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit pour la pathologie rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs : des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant une durée au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, dans son questionnaire en ligne du 26 février 2021, la société a indiqué que M. [J] effectuait :
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (exemple : chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi) moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine ;
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien (exemple : travaux en hauteur) moins d’une heure par jour et moins d’un jour par semaine.
Selon questionnaire en ligne rempli par M. [J] le 7 février 2021, le salarié effectuait :
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien (exemple : chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi) plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine ;
— des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien (exemple : travaux en hauteur) entre 1 heure et 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine.
Dans la synthèse de l’enquête administrative, et au vu de la divergence des réponses apportées par la société et M. [J], l’enquêteur précisait que ce dernier réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour cumulé.
Pour cela, il ne s’est pas fondé uniquement sur le questionnaire du salarié, contrairement à ce qu’indique la société, mais également au procès-verbal de constatation du 6 mai 2021, dans lequel M. [H], contremaître au service emboitage de la société, a déclaré :
En fonction de l’effectif, polyvalence des postes, manutention et différentes tâches sur demande ou besoin. Zone boites vides : approvisionnement des palettes avec un trans gerbeur : désenglage et retrait des cadres en bois sur palettes au-dessus du plan des épaules en faisant glisser le cadre avec le bras droit. Préparation et nettoyage des 6 vidéos jet ; maintenance de première nécessité et intervention sur problème de raclage, prise d’intercalaires carton et entrée et sortie de palettes dans les 3 dépalettisseurs + bourrage goulotte. Cadence : environ 150 palettes par jours avec comme exemple sur la ligne 2 environ 1 palette toutes les 4-5 minutes. Zones froides et chaudes à l’approvisionnement des machines, intervention et maintenance sur différentes machines (ex : casse de tapis, bourrage et enrayage) ; contrôle des poids 2 fois par heure sur ordinateur ; approvisionnement occasionnel des rouleaux de fonds sur sertisseuse ; contrôle et décorticage des sertis avec tenaille. (…) M. [J] effectue dans le cadre de ses missions des :
Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60 °, sans soutien (ex : chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi…) : plus de deux heures plus de trois jours ;
Travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90 °, sans soutien (ex : travaux en hauteur …) entre une et deux heures plus de trois jours.
Il s’en déduit que la caisse apporte des éléments suffisants permettant de mettre en œuvre la présomption d’imputabilité, et les gestes décrits comprennent de longues durées avec des mouvements d’épaule bras décollés avec un angle supérieur à 60 ou à 90 °, il appartenait à la société de renverser cette présomption simple, en décrivant les gestes du salarié habituels sans décollement des bras.
Compte tenu des tâches quotidiennes accomplies par le salarié telles que présentées notamment par M. [X] [H], qui en sa qualité de contremaitre est amené à surveiller, encadrer et organiser le travail de ses équipes, il apparait clair que M. [J] entrait parfaitement dans les conditions d’exposition au risdue professionnel posées par le tableau n°57 A des maladies professionnelles
Dès lors que l’ensemble des conditions posées par le dit tableau étant remplies et que la société n’apportait pas la preuve contraire, la maladie professionnelle litigieuse sera déclarée opposable à la société.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE le recours de la SAS [11] ;
DÉCLARE opposable à la SAS [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de M. [E] [J] constatée le 2 juin 2020 ;
CONDAMNE SAS [11] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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