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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 24 janv. 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
BM/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 24/01/2025
N° RG 24/00619 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNL4 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [W] [N]
CONTRE
M. [J] [G]
Grosses : 2
Copies : 2
Me [T] [L]
Dossier
PARTIES :
Madame [W] [N],
née le 05 Mars 1962 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
9 Rue Edouard Herriot
63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [J] [G],
né le 02 Août 1967 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
5 Route de Lussat
63430 LES MARTRES D’ARTIERE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [G] et Madame [W] [N] ont vécu en concubinage ; il se sont séparés en octobre 2022.
Il avaient acquis en indivision en 2002, à concurrence de moitié chacun, une maison d’habitation située à Lussat, opération financée notamment par un emprunt.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, Madame [W] [N] a fait assigner Monsieur [J] [G] devant la présente juridiction aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 3 septembre 2024, Madame [W] [N] sollicite l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties avec désignation à cette fin d’un notaire et :
— qu’il soit jugé que l’actif indivis se compose de l’immeuble précité et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur depuis novembre 2022,
— la condamnation provisionnelle de Monsieur [J] [G] à lui payer la somme de 600 euros par mois depuis le 1er novembre 2022 au titre de cette indemnité d’occupation,
— l’estimation de la valeur de l’immeuble par un expert choisi par les parties,
— le rejet de la demande tendant au paiement à Monsieur [J] [G] de la somme de 52.673,43 euros,
— le constat que le grand garage indépendant de 100 mètres carrés est un bien indivis,
— la condamnation de Monsieur [J] [G] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 4 novembre 2024, Monsieur [J] [G] sollicite quant à lui l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties avec désignation à cette fin d’un notaire et :
— le constat que l’actif de l’indivision est nul tandis que le passif s’élève à 103.346, 86 euros comprenant son apport personnel pour l’acquisition du bien indivis, les sommes apportées pour financer les travaux de charpente et de rénovation des fenêtres et volets roulants, les sommes apportées pour la construction du grand garage et pour l’achat du système d’alarme ainsi que les taxes foncières et d’habitation payées par lui,
— le constat que la maison en cause lui appartient en propre,
— la condamnation de Madame [W] [N] à lui payer la moitié de la somme ci-dessus de 103.346, 86 euros, soit 52.673,43 euros.
Subsidiairement, s’il était dit que la maison est un bien indivis, il demande :
— qu’il soit dit que la somme ci-dessus de 52.673,43 euros soit déduite de la part devant revenir à Madame,
— le constat que le grand garage est un bien lui appartenant en propre,
— l’attribution de la propriété du bien indivis,
— le rejet de la demande d’indemnité d’occupation, et subsidiairement, la fixation du montant de l’indemnité sur la base de 3 estimations par des agences immobilières.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024, l’affaire a été plaidée le 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins ; les dispositions procédurales applicables au partage judiciaire (articles 1359 et suivants du code de procédure civile) sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des concubins selon l’article 1136-2 du code de procédure civile.
En l’état de l’accord des parties sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage judiciaires des intérêts patrimoniaux des parties ; le notaire visé au dispositif sera désigné pour y procéder, avec la mission prévue par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile compte tenu de la complexité des opérations à mener, tenant notamment à la présence d’un immeuble.
Les différentes demandes des parties seront examinées dans ce cadre, le cas échéant en application des dispositions des articles 1373 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, il est d’ores et déjà possible de statuer sur les points suivants, afin de faciliter et d’accélérer les opérations de partage :
— la propriété de la maison d’habitation située à Lussat : Monsieur [J] [G] prétend qu’il s’agirait d’un bien lui appartenant en propre dès lors que l’acte de vente mentionnerait uniquement que le bien a été acheté par “l’acquéreur”, sans autres précisions, que le pourcentage de propriété de chacun ne serait pas précisé et que par ailleurs il aurait réglé seul la somme versée lors de l’achat et aurait ensuite remboursé seul le crédit contracté.
Cependant, l’acte de vente mentionne comme acquéreurs de l’immeuble Monsieur [J] [G] et Madame [W] [N] ; le même acte précise encore que ces derniers “se portent acquéreurs dans la proportion de la moitié chacun”, ce qui ne peut être plus clairement indiqué. Par ailleurs, le fait que Monsieur [J] [G] ait financé seul l’acquisition, à supposer même que cela soit démontré, n’a aucune incidence sur la propriété de l’immeuble.
Il sera donc constaté que l’immeuble est la propriété indivise de Monsieur [J] [G] et de Madame [W] [N], pour moitié chacun.
— l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [G] : aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [J] [G] réside seul dans le bien indivis depuis novembre 2022.
Certes, Monsieur [J] [G] fait valoir que Madame [W] [N] disposerait encore des clés du bien et qu’elle aurait la possibilité de partager avec lui la jouissance du bien, la maison étant suffisamment grande.
Madame [W] [N] répond que Monsieur [J] [G] s’est montré violent à son égard et qu’un retour dans le bien indivis n’est pas envisageable. Elle justifie de ce que Monsieur [J] [G] a accepté une composition pénale pour des faits de violences commises sur elle le 16 octobre 2022, ceci après un précédent épisode de violences graves en 2001. Eu égard à ces faits, Madame [W] [N] se trouve à l’évidence dans l’impossibilité de fait de continuer à résider dans le bien indivis, avec son ex-concubin, peu important par ailleurs qu’elle ait ou non conserver un jeu des clés du bien. Du reste, les échanges de messages entre les parties que Monsieur [J] [G] utilise pour démontrer que Madame aurait conservé les clés montrent qu’il ne veut pas que celle-ci se présente dans l’immeuble hors de sa présence (“si si il faut que je sois présent”).
Monsieur [J] [G] doit donc être considéré comme ayant la jouissance privative du bien ; il est dès lors redevable d’une indemnité d’occupation depuis novembre 2022.
Le montant de cette indemnité sera déterminé dans le cadre des opérations de liquidation, sous l’égide du notaire désigné. Alors que les opérations de liquidation débutent et que les éléments produits ne permettent pas de déterminer précisément les droits de chacun et le montant de l’indemnité d’occupation, Madame [W] [N] sera pour l’heure déboutée de sa demande de versement provisionnel de l’indemnité, cette question pouvant être revue à l’avenir si les opérations de liquidation et partage devaient tarder.
— la propriété du grand garage : il n’apparaît pas contesté que ledit garage a été construit sur le même terrain indivis que celui supportant la maison d’habitation, de sorte que ledit garage est la propriété indivise des époux, par accession, peu important que la construction ait été financée par l’époux seul, à supposer même ce fait démontré.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Ordonne l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaires des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] [G] et de Madame [W] [N] ;
Désigne pour y procéder Maître [T] [L], notaire à Lempdes, avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand en charge du cabinet n° 4 ou de tout juge qui viendrait à lui être substitué à cette fin ;
Dit qu’à l’occasion des opérations de liquidation et partage, il devra être tenu compte des éléments suivants :
— l’immeuble situé à Lussat est la propriété indivise, pour moitié chacun, de Monsieur [J] [G] et de Madame [W] [N],
— le garage construit sur le terrain indivis est la propriété indivise pour moitié chacun de Monsieur [J] [G] et de Madame [W] [N],
— Monsieur [J] [G] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation de l’immeuble indivis depuis novembre 2022 ;
Déboute Madame [W] [N] de sa demande de versement d’une provision sur l’indemnité d’occupation ;
Rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire commis devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du présent jugement ;
Dit qu’il appartiendra aux parties de verser avant le début des opérations du notaire les provisions sollicitées par lui en application de la réglementation en vigueur ;
Renvoie les parties devant le notaire commis ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée au notaire commis ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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