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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire PUIREUX-REILLAC ; Monsieur [R] [W] [D] [E] [D] ; Monsieur [R] [X]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62RP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [C] [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire PUIREUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1181
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claire PUIREUX-REILLAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1181
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [W] [D] [E] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 septembre 2025
Délibéré le 04 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00638 – N° Portalis 352J-W-B7I-C62RP
Par exploit d’huissier, Monsieur [T] [O] et Madame [T] [F] ont fait assigner Monsieur [D] [E] [D] [R] [W] et Monsieur [X] [R] aux fins d’obtenir:
— juger que Monsieur [D] [E] [D] [R] [W] et Monsieur [X] [R] aux fins d’obtenir:
— sont des occupants sans droit ni titre et se maintiennent dans les lieux .
— juger qu’ils se sont introduits par voie de fait
— Subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de tout bail
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
— Faire application de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution
— condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale à 800,00 Euros par mois et ce à compter de novembre 2022 et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— 2000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
A l’audience de plaidoirie le bailleur sollicite de la juridiction :
— juger que Monsieur [D] [E] [D] [R] [W] et Monsieur [X] [R] aux fins d’obtenir:
— sont des occupants sans droit ni titre et se maintiennent dans les lieux .
— juger qu’ils se sont introduits par voie de fait
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de tout bail
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est
— Faire application de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution
— condamner solidairement les défendeurs à payer une indemnité d’occupation égale à 800,00 Euros par mois et ce à compter de novembre 2022 et ce jusqu’à parfaite libération des locaux ;
— 2000,00 E. sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire,
— les dépens
Monsieur [D] [E] [D] [R] [W] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie,
Monsieur [X] [R] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il convient pour une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des dossiers N° 638/2025 et N°4897/2025
Attendu que Monsieur et Madame [T] versent aux débats les pièces suivantes :
— Attestation notariale
— Matrice cadastrale
— Taxe foncière 2023
— Taxe sur les locaux vacants 2023
— Lettre du syndic en date du 18 et 25/01/ 2024
— Devis de la société comptoir de serrurier
— Lettre du conseil de l’indivision
— Ordonnance sur requêtes
— Procès verbal de constat
— Lettre du syndic du 07/10/2024 et photographies
— Lettre du syndic du 12/11/2024 et photographies
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les bailleurs n’ont pas signé de contrat de location avec les occupants actuels du bien qui sont entrés par voie de fait sans autorisation des propriétaires et ont changé les serrures.
Attendu que Monsieur [D] [E] [D] [R] [W] et Monsieur [X] [R] sont des occupants sans droit ni titre puisqu’il n’ont pas justifié de leur droit à occuper les lieux notamment par un contrat de location.
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de Monsieur et Madame [T].
Attendu que l’expulsion des défendeurs doit être ordonnée;
Attendu qu’en vertu de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution il convient de supprimer le délai de deux mois puisque les défendeurs sont entrés dans les lieux sans autorisation des propriétaires
Attendu que l’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme de 800,00 Euros par mois que les défendeurs doivent être condamnés solidairement à payer cette somme à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du 18 janvier 2024 et ce jusqu’au départ définitif des occupants
Attendu que la date retenue du 18/01/2024 est celle qui correspond au courrier du syndic qui indique la présence d’occupants.
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que les défendeurs succombent à la procédure; qu’ils seront condamnés aux entiers dépens , en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la jonction des dossiers N° 638/2025 et N°4897/2025
DIT que Monsieur [D] [E] [D] [R] [W] et Monsieur [X] [R] sont des occupants sans droit ni titre.
DIT que les défendeurs doivent libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à leur expulsion, et à tout autre occupant de leur chef le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier.
ORDONNE la suppression de délai légal de deux mois
FIXE l’indemnité d’occupation au montant de 800,00 Euros par mois et condamne solidairement les défendeurs à payer la somme égale à 800,00 Euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 18 janvier 2024 et ce jusqu’au départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs.
CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE solidairement les défendeurs aux entiers dépens y compris les frais de constat
DIT que l’exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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