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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 26 févr. 2025, n° 24/02003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/02003 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAO
N° de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE
c/
[C] [I] [F] [U],
[G] [H] [E] [S]
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0188
DEFENDEURS
Madame [C] [I] [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [G] [H] [E] [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous deux non-comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé à ce jour :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE (SDC), indique avoir informé, préalablement à leur achat des lots n°3, 4 et 13 de l’état descriptif de division de la copropriété, [G] [S] et [C] [U] de désordres affectant notamment les parties communes de l’immeuble en raison de la réalisation de travaux par les vendeurs, les époux [T], du bien immobilier.
Il s’agit notamment de désordres apparus en façade arrière du bâtiment du fait du store installé par ceux-ci, de la suppression de murs porteurs, de la transformation du garage édifié sur le lot n°13, en studio, à cause de la présence d’un pin parasol non abattu, de la suppression de cloisons, de percements du plancher bas de l’appartement et autres travaux.
Par actes séparés de commissaire de justice du 31 juillet 2024, le SDC a fait assigner [G] [S] et [C] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise relatifs à ces désordres, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
À l’audience du 12 décembre 2024, le conseil du SDC a oralement soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Les défendeurs, régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu et n’a pas constituée avocat.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le demandeur justifie notamment par la production des rapports de [V] [D], BT TAYLOR et SARETEC, ainsi que des correspondances s’y rapportant, de l’existence de multiples désordres affectant notamment les parties communes.
Le SDC justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du SDC et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ;
— Examiner les désordres allégués dans les assignations et pièces communiquées à leur soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Faire le cas échéant le compte entre les parties ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 29), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 26 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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