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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er déc. 2025, n° 20/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 01 Décembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [V] C/ Société [7]
N° RG 20/02057 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJKO
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 10 Septembre 1983 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 543 substituée par Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1873
DÉFENDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 11] comparante en la personne de Madame [S] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [V]
Société [7]
[9]
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, vestiaire : 543
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [V], salarié de la société [7] en qualité de conseiller vente, a été victime d’un accident du travail survenu le 4 mai 2018 dans les circonstances suivantes : il a glissé sur des cartons qui se trouvaient au sol alors qu’il procédait au montage d’un modèle d’exposition de dressing.
Le certificat médical initial du 4 mai 2018 mentionne : “contusion lombaire décrit une sciatalgie L5 S1 g”.
L’accident a été pris en charge par la [3] ([8]) du Rhône au titre de la législation professionnelle et le salarié a été déclaré consolidé le 15 décembre 2018 sans séquelles indemnisables.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident, Monsieur [G] [V] a saisi la [9] puis, en l’absence de conciliation, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suivant requête reçue au greffe le 22 octobre 2020.
Par jugement en date du 06 juin 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [V] le 4 mai 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [7],
— alloué à Monsieur [G] [V] une provision de 1 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— avant-dire droit sur l’indemnisation, ordonné une expertise médicale du salarié aux frais avancés de la caisse,
— dit que la [4] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision,
— condamné la société [7] à restituer à la [6] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance,
— condamné la société [7] à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— réservé les dépens.
Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 21 février 2025.
Il retient les conclusions suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : néant
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 04/05/2018 au 19/07/2018
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 20/07/2018 au 14/12/2018
— assistance tierce personne : néant
— déficit fonctionnel permanent : 2%
— nécessité d’aménagement du logement et du véhicule : non
— perte d’une chance de promotion professionnelle : non
— souffrances endurées : 2/7
— préjudice esthétique : néant
— préjudice sexuel : allégation de gênes positionnelles, apparaissant discordante avec l’examen clinique rassurant
— préjudice d’établissement : néant
— préjudice d’agrément : pas de contre indication médicale à la pratique des activités
— préjudice exceptionnel : aucun
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 mars 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [G] [V] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de son préjudice aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 011 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 540 €
— souffrances endurées : 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 €
— préjudice sexuel : 2 500 €
— préjudice d’agrément : 7 000 €
Il demande également au tribunal de lui allouer la somme de 1 020 € TTC au titre du remboursement des honoraires médicaux liés à l’expertise judiciaire, outre la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite enfin que le jugement soit déclaré commun et opposable à la [9].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [7] demande au tribunal de débouter Monsieur [V] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément, et de limiter l’indemnisation des autres postes de préjudice aux sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 842,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 3 540 €
— souffrances endurées: 3 000 €
— frais d’assistance à l’expertise : 960 €.
Elle demande également au tribunal de déduire de la somme totale à allouer à Monsieur [V] la provision de 1 000 € déjà versée, de dire qu’il appartiendra à la [8] de procéder à l’avance des fonds, et de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [5] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées. Elle demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre de la rente et les sommes versées au titre des préjudices retenus, y compris ceux relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties il convient de se référer, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions écrites qui ont été soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [G] [V]
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Monsieur [G] [V], né le 10 septembre 1983, était agé de 34 ans au jour de l’accident survenu le 4 mai 2018.
Aux termes de son rapport, le docteur [F] indique que l’accident du travail a provoqué une contusion lombaire avec sciatalgie L5 S1 gauche. Il a bénéficié de séances de kinésithérapie, d’un suivi par un rhumatologue, du port d’une ceinture lombaire, et d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire.
Il résulte également des pièces médicales visées par l’expert que Monsieur [V] s’est vu prescrire une canne anglaise ou canadienne par ordonnance du 19 juin 2018 ainsi qu’une paire de semelles orthopédiques par ordonnance du 29 novembre 2018.
Toutefois l’expert ne retient pas, dans ses conclusions, la prescription de semelles orthopédiques comme étant en rapport avec l’accident du travail.
Après consolidation fixée au 15 décembre 2018, l’expert indique que Monsieur [V] continue de présenter des lombalgies occasionnelles.
Sur les frais divers
Les frais et honoraires engagés par la victime afin d’être assistée d’un médecin lors des opérations d’expertise ne sont pas couverts par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale et doivent donc être indemnisés, dès lors qu’ils sont la conséquence directe du risque professionnel survenu par la faute inexcusable de l’employeur.
Monsieur [V] justifie des deux notes d’honoraires dont il s’est acquitté auprès du docteur [B] afin d’être assisté par un médecin au cours des opérations d’expertise, à hauteur de 1 020 € TTC.
Ce poste de préjudice sera donc retenu dans la limite de 1 020 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la convalescence, la privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles la victime se livrait habituellement et le préjudice sexuel avant consolidation.
Aux termes de son rapport, le docteur [F] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % durant 76 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% durant 147 jours.
Les parties s’opposent sur le taux journalier, Monsieur [V] sollicitant l’application d’un taux de 30 € et la société [7] sollicitant l’application d’un taux de 25 €.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, mais également du fait que ceux-ci ont nécessairement impacté la faculté de Monsieur [V] de s’occuper de son enfant nouveau-né, la gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie seront indemnisées à hauteur de 30 € par jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 76 jours x 30 € x 25 % = 570 €
— 147 jours x 30 € x 10 % = 441 €
soit au total la somme de 1 011 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7. Il convient à ce titre de tenir compte des soins prodigués jusqu’à la consolidation (kinésithérapie), des douleurs ressenties pendant la période de soins (traitement antalgique et anti-inflammatoire, port d’une ceinture lombaire et d’une canne), et de la durée de la convalescence, soit un peu plus de 6 mois.
Le port d’une semelle orthopédique a été déclaré par l’expert sans rapport avec l’accident du travail. Monsieur [V],qui était assisté d’un médecin lors de l’expertise, ne produit pas d’avis médical permettant de remettre en cause les conclusions de l’expert, étant précisé que la prescription de ces semelles date du 29 novembre 2018, soit quelques jours avant la consolidation.
Monsieur [V] invoque également le rapport du professeur [J] qui souligne selon lui l’importance de ses douleurs et l’absence de simulation. Il produit toutefois uniquement les conclusions de l’expert sur la date de consolidation, et non le rapport intégral, étant précisé que la pièce 3.7 visée dans ses conclusions n’est pas mentionné dans le BCP transmis par son conseil le jour de l’audience, mais dans un BCP préalablement transmis que ce même conseil indique être erroné.
Monsieur [V] invoque en outre un préjudice moral résultant de l’indifférence de l’employeur à l’égard de son état de santé et des préconisations du médecin du travail relatives au port de charges lourdes. Toutefois outre que cette doléance n’a pas été soumise à l’expert, le déroulé de l’accident tel qu’il résulte du questionnaire rempli par le salarié et tel qu’il a été retenu dans le précédent jugement montre que Monsieur [V] n’était pas en train de manipuler des charges lourdes lorsqu’il a glissé sur les cartons à terre, mais qu’il s’occupait de clients dans l’attente du retour de son collègue avec lequel il procédait au montage du dressing. La survenance de l’accident n’est donc pas en lien avec le port de charges lourdes, ni avec une dégradation progressive de l’état de santé de Monsieur [V] du fait d’un non respect par l’employeur, au demeurant non prouvé, des préconisation de la médecine du travail s’agissant du port de charges lourdes.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 3 500 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert ne retient pas de préjudice esthétique temporaire, en l’absence de lésion ou traitement visible.
Les éléments médicaux relevés lors de l’expertise permettent toutefois de caractériser l’existence d’un préjudice esthétique temporaire résultant du port d’une ceinture lombaire et d’une canne, qui sera indemnisé à hauteur de 500 €.
Il ressort des développements qui précèdent que le port de semelles orthopédiques ne peut être, en l’état des éléments produits, retenu comme imputable à l’accident.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L 434-1 ou L 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2 % pour la persistance de lombalgies occasionnelles, l’examen clinique mettant en évidence une douleur alléguée en fin de rétropulsion du rachis lombaire.
Monsieur [V] était âgé de 35 ans à la date de consolidation survenue le 15 décembre 2018.
Le déficit fonctionnel permanent sera indemnisé en multipliant le taux du déficit (2 %) par la valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d’appel (1 770 €), soit 3 540 €.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— Atteinte morphologique des organes sexuels,
— Perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— Difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert indique que Monsieur [V] allègue des gênes positionnelles, mais que ces doléances sont discordantes avec l’examen clinique qui est rassurant.
Monsieur [V] invoque, outre ces gênes positionnelles, une perte de libido et une diminution importante de la fréquence des rapports. Toutefois en l’absence d’élément médical permettant d’étayer ses allégations, ce préjudice ne sera pas retenu.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage et par la limitation ou la difficulté, y compris d’ordre psychologique, à poursuivre la pratique antérieure de ladite activité.
Il est précisé que le préjudice d’agrément temporaire, c’est-à-dire antérieur à la consolidation, est indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Enfin, la prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique de l’activité en club, une pratique individuelle antérieure étant suffisante, pourvu qu’elle ne résulte pas des seules déclarations de la victime et soit justifiée par tout moyen.
Monsieur [V] indique qu’il pratiquait avant l’accident de la natation, de la randonnée et de la course à pied une fois par semaine.
Il précise que depuis l’accident, il a perdu le goût à la pratique des deux premières activités, et ne peut plus pratiquer de course à pied.
Selon l’expert, Monsieur [V] ne présente pas de contre-indication à la pratique de ces activités. Il indique que la natation et la randonnée sont au contraire recommandées et précise, pour la pratique de la course à pied, “à documenter compte tenu du poids allégué avant les faits”.
Monsieur [V] ne produit pas de justificatif de la pratique de natation et randonnée avant l’accident du travail. Il produit une facture d’abonnement annuel en salle de sport, qui peut être un lieu de pratique de la course à pied, mais qui couvre une péride du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019, soit plusieurs mois postérieurs à la consolidation.
L’indemnisation de ce poste de préjudice ne peut donc être retenue, l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive n’étant pas établie.
2. Sur l’action récursoire de la [3]
Il sera rappelé qu’en application des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, la [5] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [7] les sommes versées à Monsieur [V] au titre de l’indemnisation de ses préjudices ainsi que les frais d’expertise.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [7] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [V] la somme complémentaire de 1 500 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 juin 2023,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [G] [V] aux sommes suivantes:
— 1 020 € au titre des frais divers,
— 1 011 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 500 € au titre des souffrances endurées,
— 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3 540 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
soit une indemnisation s’élevant à 9 571 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 1 000 €, soit un solde de 8 571 €,
Dit que la [5] doit faire l’avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise,
Dit que la [5] pourra recouvrer l’ensemble de ces sommes auprès de l’employeur,
Condamne la société [7] aux dépens de la présente instance,
Condamne la société [7] à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées au titre de l’indemnisation des préjudices et intégralement sur la somme allouée au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 1er décembre 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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