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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 sept. 2025, n° 24/54882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/54882 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KDP
FMN° : 3
Assignation du :
10 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 septembre 2025
par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
[Adresse 6]
[Localité 4] – TURQUIE
représentée par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS – #C2092
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOOMKIDS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurine JANIN REYNAUD de la SELEURL JANIN-REYNAUD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #P0539
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
1.La société GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SITKETI (ci-après la société GÖK) est une société de droit turc, qui a pour activité la vente de produits manufacturés textiles « streetwear », commercialisés notamment France à [Localité 3] (93).
2. Elle est titulaire de la marque Icon2 n°1571086 désignant la France et déposée le 8 juin 2020 en Turquie, enregistrée le 16 septembre 2020 pour désigner de la classe 25 les produits suivants :
Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de dessus, autres que vêtements de protection à usage spécial ; chaussettes, cache-nez [vêtements], châles, bandanas, foulards, ceintures ;
[Vêtements] ; articles chaussants, chaussures, pantoufles, sandales ; articles de chapellerie, chapeaux, casquettes à visière, bérets, casquettes (coiffures), calottes.
3. Elle a découvert que la société BOOMKIDS exploitant une boutique à enseigne ZAYNE à [Localité 3] commercialisait des articles reproduisant, selon elle, sa marque.
4. A l’issue d’un courrier recommandé adressé le 6 mars 2023 à la société BOOMKIDS et resté sans réponse, la société GÖK a fait établir des procès-verbaux de constats d’achat les 4 décembre 2023 et 25 janvier 2024 et de nouveau le 25 avril 2024.
5. La société GÖK a été autorisée par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Paris des 24 et 31 mai 2024, à faire procéder à des saisies-contrefaçons par commissaire de justice.
6. La société GÖK a fait assigner en référé la société BOOMKIDS par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 devant le délégataire du président de ce tribunal, afin d’obtenir des mesures d’interdiction d’usage sous astreinte du signe « Icon2 » ainsi que sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque, de 3000 euros en application de l’article 700 et aux dépens, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
7. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats, à la suite de la rétractation par ordonnances du 20 décembre 2024, des ordonnances ayant autorisé la saisie-contrefaçon, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 mai 2025.
8. Aux termes de ses conclusions du 30 avril 2025 soutenues oralement lors de l’audience du 12 mai 2025, la société GÖK a sollicité :
— De la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
— De débouter la société BOOMKIDS en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— De lui faire interdiction totale et immédiate de reproduire les termes « ICON2 » sur les produits couverts par l’enregistrement de la marque Internationale « ICON2 » désignant la France ayant fait l’objet d’un dépôt sous le N°1571086 dont la Société GÖK est titulaire, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé de l’ordonnance qui sera exécutoire sur minute, le juge de céans se réservant le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— De condamner la société BOOMKIDS au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts dû au titre des actes de contrefaçon de marque ;
— De la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— D’ordonner l’exécution provisoire sur minute, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
9. En réponse, et par conclusions du 6 mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience, la société BOOMKIDS a sollicité :
— de juger que, compte-tenu des contestations sérieuses de nature à remettre en cause l’apparente validité de la marque n°1.571.086 qui lui est opposée, la société GÖK échoue à caractériser une atteinte vraisemblable à ses droits ;
— de débouter la société GÖK de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’article L.716-4-6 CPI car elle ne justifie pas de la vraisemblance des faits argués de contrefaçon ;
— de juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
— de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société GÖK ;
En tout état de cause :
— de condamner la société GÖK à lui payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL TAoMA Partners.
10. A l’audience de référé du 12 mai 2025, les parties ont développé les termes de leurs conclusions.
11. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
12. La société GÖK soutient que la similarité des marques en litige est manifeste ; que l’appréciation de la marque litigieuse, compte tenu de l’identité des produits et de chacun des signes contrefaisants permet de conclure à un risque évident de confusion dans l’esprit de la clientèle ; que cette atteinte à la marque est de surcroît imminente.
Elle fait valoir qu’elle a formé appel contre les ordonnances de référé-rétractation du 20 décembre 2024 ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse dans la mesure où elle est titulaire d’une marque « ICON2 » valable en France ; que la présomption de validité s’impose au juge de l’évidence et ce, tant que la procédure d’opposition n’est pas définitive. Elle fait valoir que si la marque racine faisait l’objet en Turquie d’une décision d’annulation définitive, elle solliciterait le maintien de ses droits par voie de transformation de l’enregistrement international en demande nationale française et sa demande serait alors traitée comme si elle avait été déposée à la date de l’enregistrement international. Dès lors, la société GÖK bénéficierait de l’ensemble des droits applicables en France sur la marque « ICON 2 » depuis le 16/09/2020, étant relevé que la société BOOMKIDS a déposé sa marque postérieurement à cette date, soit le 6 septembre 2021.
13. En réponse, la société BOOMKIDS soutient que des contestations sérieuses affectent toujours la validité et l’opposabilité du titre sur lequel sont fondées les demandes au titre de la contrefaçon de marque. Elle soutient notamment que la demande de marque de base turque n°2020/59121 a été refusée à l’enregistrement par l’Office turc, pour les produits qu’elle désigne en classe 25. La division d’opposition, le département de réexamen de l’Office turc et le tribunal judiciaire des droits de propriétés intellectuelles et des droits industriels d’Ankara, ont confirmé ce refus d’enregistrement. Dès lors, en raison du lien de dépendance entre l’enregistrement international et la marque de base sur laquelle il est fondé, l’apparente validité de la partie française de l’enregistrement international invoqué par la société GÖK est sérieusement contestée. En outre, une procédure de transformation à l’issue d’une décision définitive de rejet de la marque, dont l’issue est en tout état de cause, incertaine, nécessiterait un délai d’examen de plusieurs mois ou de plusieurs années. Enfin, il y a lieu de tenir compte de l’annulation des saisies-contrefaçons par l’ordonnance de rétractation du 20 décembre 2024.
Réponse du tribunal
14. Selon l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
15. Selon l’article L 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente (…) ».
16. Selon les dispositions de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
17. Selon son article L716-4, « l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4 ».
18. Selon le Protocole de Madrid relatif à l’enregistrement international de marques, une demande internationale, formée par l’intermédiaire d’un office local auprès duquel une demande locale a été faite est enregistrée immédiatement par le bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à compter de la date à laquelle elle a été faite auprès de l’office d’origine, et produit dans les territoires désignés par cette demande les effets d’une marque enregistrée à compter de cette même date.
19. Toutefois, selon son article 6-3, la protection résultant de l’enregistrement international (…) ne pourra plus être invoquée, si avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à compter de la date de l’enregistrement international, la demande de base ou l’enregistrement qui en est issu (…) a fait l’objet d’une décision de rejet (…) ».
20. Il convient de rappeler que s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité de la marque, il lui revient d’examiner en revanche si les moyens susceptibles d’être soulevés devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est vraisemblable ou non.
21. En l’espèce, la société BOOMKIDS relève à bon droit, que la marque turque « ICON2 » a fait l’objet de deux décisions d’opposition du 25 juin 2021, rejetant partiellement la demande d’enregistrement de la marque, pour les produits de la classe 25 ; qu’elle a en outre fait l’objet d’une décision de rejet du 15 avril 2022, confirmée par le département de réexamen (pièces 12, 13 et 15 produites par BOOMKIDS).
22. Par décision du 15 février 2023, le tribunal des droits de propriété intellectuelle et des droits industriels d’Ankara a validé les oppositions formées sur la marque « ICON2 », ainsi que le confirme la demanderesse.
23. Au regard de l’incidence du refus d’enregistrement de la marque internationale sur la validité de la marque en France, la défenderesse oppose une contestation sérieuse aux demandes formées en référé par la société GÖK.
24. Les recours formés par la société GÖK contre la décision du tribunal d’Ankara par acte du 27 mars 2023 et contre les ordonnances de référé-rétractation du 20 décembre 2024, qui ont annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, ne sont pas de nature à infirmer cette analyse, à l’instar de la transformation de l’enregistrement international en demande nationale française, laquelle ne saurait intervenir en tout état de cause à bref délai.
25. Il convient en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes d’interdiction et de provisions formées par la demanderesse.
Sur les demandes annexes
26. En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
27. La société GÖK partie perdante en l’espèce, sera condamnée aux dépens.
28. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
29. L’équité commande en l’espèce de condamner la société GÖK au paiement de la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la société GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SITKETI ;
CONDAMNE la société GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SITKETI au paiement de la somme de 7000 euros à la société BOOMKIDS, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GÖK TRIKO SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SITKETI aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit la SELARL TAoMA Partners.
Fait à [Localité 5] le 08 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Véra ZEDERMAN
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