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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 18]
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2138
N° RG 24/00780 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAV
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 02 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [N]
né le 01 mai 1997 à [Localité 11] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [T]
née le 07 avril 1966 à [Localité 11] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [C]
née le 13/12/1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [H] [R]
né le 07 décembre 1995 à [Localité 11] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Localité 7]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [P]
né le 15 juin 1996 à [Localité 11] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [O]
né le 31 mars 1993 à [Localité 14] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [F]
née le 16 Février 1998 à [Localité 13] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 1]
PARTIE DEFENDERESSE :
Société BRITISH AIRWAYS PLC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Aurélia CADAIN, avocat au barreau de PARIS
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Jacques WALKER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 03 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025 et signé par Jacques WALKER, magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Patricia HABER, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 27 mars 2024 reçue au greffe du tribunal le 3 avril 2024, Monsieur [N] [G], Madame [T] [A], Monsieur [R] [H], Madame [C] [S], Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [U] et Madame [F] [B] ont fait attraire la société BRITISH AIRWAYS PLC, société de droit étranger, devant le Tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour retard de vol en application du règlement CE n°261/2004, outre 400 euros chacun de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, 36 euros chacun au titre des frais de médiation engagés, 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Les demandeurs exposent avoir réservé un vol opéré par la société BRITISH AIRWAYS PLC pour réaliser le vol BA 0253 du 9 juillet 2023 reliant [Localité 10]/[Localité 17] à [Localité 16] (Royaume-Uni), et que ce vol a été annulé. Ils précisent avoir tenté de résoudre ce litige à l’amiable via la société Claim Assistance, mandatée à cet effet, puis par une tentative de médiation, toutes deux soldées par un échec, ce qui les a contraints à saisir le tribunal pour faire valoir leurs droits.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée au 4 mars 2025, pour conclusions du défendeur.
A cette audience les parties déposent des conclusions.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
À cette audience, les demandeurs, régulièrement représentés, ont par conclusions « en réplique » déposées à l’audience, modifié leurs prétentions initiales et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
Ils ont sollicité du Tribunal la condamnation de la société BRITISH AIRWAYS PLC, société de droit étranger au paiement de la somme de 1 281,33 euros au titre de l’article 8 du règlement CE n°261/2004, outre 400 euros chacun de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 400 euros chacun au titre de la résistance abusive, 36 euros au titre des frais de médiation engagés, 1 064,49 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
La société BRITISH AIRWAYS PLC SWITZERLAND régulièrement représentée, accepte d’indemniser les passagers au titre de l’article 8 du règlement CE n°261/2004, mais s’est opposée au surplus des demandes formées par les requérants et a sollicité la condamnation des demandeurs au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation suite à l’annulation du vol
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation.
Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit :
— à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ;
— au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ;
— à une indemnisation dont le montant est fixé à :
. 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins,
. 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km,
. 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents.
L’article 8 dispose :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre :
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais ;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s’applique également aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d’une ville, d’une agglomération ou d’une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d’un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l’aéroport d’arrivée et l’aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
La défenderesse admet le principe de l’indemnisation sur le fondement de l’article 8, pour le remboursement des frais supplémentaires en raison de l’annulation du vol précité et propose la somme de 1 281,33 euros.
Elle est donc condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1281,33 au titre de l’article 8 du règlement CE n°261/2004.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise de la notice informative
En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol.
Ainsi cet article prévoit que :
« 1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu’un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : »Si vous êtes refusé à l’embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d’au moins deux heures, demandez au comptoir d’enregistrement ou à la porte d’embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d’indemnisation et d’assistance."
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager."
La défenderesse ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard des demandeurs.
Pour autant, les demandeurs ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information, étant au surplus observé qu’ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment à indemnisation.
La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs, qui sollicitent qu’une somme de 400 chacun leur soit allouée à ce titre, invoquent les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. Ils soutiennent que la société BRITISH AIRWAYS PLC a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation.
L’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie.
En réalité, les demandeurs ne caractérisent pas la faute commise par la société défenderesse, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir et en l’espèce de défendre à l’action qu’ils ont engagée.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative aux frais de médiation
Les demandeurs sollicitent le remboursement des frais de médiation engagés à hauteur de 36 euros.
Si Monsieur [N] [G], Madame [T] [A], Monsieur [R] [H], Madame [C] [S], Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [U] et Madame [F] [B] justifient avoir déposé une réclamation auprès de la société CLAIM ASSISTANCE, société de recouvrement amiable, afin d’obtenir indemnisation auprès de la compagnie aérienne, force est de constater qu’ils ne justifient pas, lors de la saisine d’un médiateur, d’avoir engagé la somme de 36 euros à ce titre.
Dans ces conditions, leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant, elle supportera les dépens de l’instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la défenderesse sera condamnée à leur payer, une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société BRITISH AIRWAYS PLC, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [N] [G], Madame [T] [A], Monsieur [R] [H], Madame [C] [S], Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [U] et Madame [F] [B] la somme de 1 281,33 euros (mille deux cent quatre-vingt-un euros et trente-trois cents) en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol BA 0253 du 9 juillet 2023 reliant [Localité 10]/[Localité 17] à [Localité 16] ( Royaume-Uni);
DEBOUTE Monsieur [N] [G], Madame [T] [A], Monsieur [R] [H], Madame [C] [S], Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [U] et Madame [F] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ;
DEBOUTE Monsieur [N] [G], Madame [T] [A], Monsieur [R] [H], Madame [C] [S], Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [U] et Madame [F] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE Monsieur [N] [G], Madame [T] [A], Monsieur [R] [H], Madame [C] [S], Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [U] et Madame [F] [B] de leur demande au titre des frais de médiation ;
CONDAMNE la société BRITISH AIRWAYS PLC, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
CONDAMNE la société BRITISH AIRWAYS PLC, société de droit étranger, à payer à Monsieur [N] [G], Madame [T] [A], Monsieur [R] [H], Madame [C] [S], Monsieur [P] [E], Monsieur [O] [U] et Madame [F] [B] pris ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros), au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 02 décembre 2025, par Jacques WALKER, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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