Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ppep civil, 2 décembre 2025, n° 24/00780
TJ Mulhouse 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application du règlement CE n°261/2004

    La cour a jugé que la société British Airways était tenue de verser une indemnisation en raison de l'annulation du vol, conformément aux règles établies par le règlement.

  • Rejeté
    Obligation d'information du transporteur aérien

    La cour a constaté que, bien que la société n'ait pas respecté son obligation d'information, les demandeurs n'ont pas prouvé le préjudice résultant de ce défaut d'information.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'indemnisation

    La cour a estimé que le simple refus d'indemnisation ne caractérise pas une résistance abusive sans preuve d'une faute grossière.

  • Rejeté
    Justification des frais engagés

    La cour a constaté que les demandeurs n'ont pas justifié avoir engagé les frais de médiation demandés.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser les demandeurs supporter les frais de l'instance, condamnant la société à verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs, passagers d'un vol annulé par British Airways, réclamaient une indemnisation forfaitaire pour retard de vol, des dommages et intérêts pour défaut d'information et résistance abusive, ainsi que le remboursement de frais de médiation. Ils invoquaient le règlement CE n°261/2004 pour leur préjudice.

Le tribunal a jugé que British Airways devait indemniser les passagers pour l'annulation du vol conformément à l'article 8 du règlement CE n°261/2004, leur versant 1 281,33 euros. Les autres demandes, concernant le défaut d'information, la résistance abusive et les frais de médiation, ont été rejetées faute de justification ou de caractérisation du préjudice.

En conséquence, British Airways est condamnée à verser la somme de 1 281,33 euros aux demandeurs et 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens. Les demandeurs sont déboutés du surplus de leurs demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ppep civil, 2 déc. 2025, n° 24/00780
Numéro(s) : 24/00780
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

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