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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BV4
[S] [E]
C/
Entreprise BC AUTOMOBILES,
[C] [L]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [E]
née le 29 Juin 2002 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Cécile FROUTÉ, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI QUINCONCE
DEFENDEURS :
Entreprise BC AUTOMOBILES
N° SIRET 952 474 013 00010
exerçant sous le nom commercial BH CAR [Localité 13] SUD
[Adresse 12]
[Localité 9]
Absente
Madame [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Absente
Monsieur [C] [L] exerçant sous le nom commercial SIMELEC CARS – N° SIREN 883 982 936 -
[Adresse 6]
[Localité 7]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 28 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de réservation du 22 juillet 2023, Madame [S] [E] a fait l’acquisition auprès de la SARL BC AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial de BH CAR AGENCE DE [Localité 13] SUD d’un véhicule de marque CITROEN C3 1.4 HDI 68 [Localité 15] BVA immatriculé [Immatriculation 17] au prix de 4.490€.
Le certificat d’immatriculation indique en qualité d’ancien propriétaire dudit véhicule, Madame [Z] [P].
Par actes introductifs d’instance des 28 et 30 janvier 2025, Madame [S] [E] a fait citer la SARL BC AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial de BH CAR AGENCE DE BORDEAUX SUD et Madame [Z] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux siégeant au Pôle protection et proximité statuant en référé à l’audience du 21 mars 2025 aux fins d’expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission d’usage en la matière et de réserver les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00283.
Puis, Madame [S] [E] a, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, fait assigner Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de SIMELEC CARS devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux siégeant au Pôle protection et proximité statuant en référé à l’audience du 21 mars 2025 aux fins d’expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec mission d’usage en la matière et de réserver les dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00417.
A l’audience, Madame [S] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle expose avoir acquis le véhicule auprès de la SARL BC AUTOMOBILES et que le véhicule appartenait à Madame [Z] [P] qui l’avait confié à la SARL BH CAR, celle-ci intervenant à priori en qualité d’intermédiaire de vente ; que le bon de réservation a été signé par Madame [E] directement auprès de la SARL BH CAR.
Elle précise qu’on lui a remis une facture du garage SIMILEC mentionnant des travaux de vidange huile et filtre à huile, kit distribution et kit embrayage ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique faisant apparaître des défaillances mineures.
Elle indique être tombée en panne avec le véhicule en raison d’une défaillance du système d’embrayage le 1er novembre 2023; qu’elle a confié le véhicule à un garage afin de faire réaliser un diagnostic lequel a établi un devis correspondant aux travaux réparatoires correspondant au remplacement de l’actionneur de la boîte de vitesse.
Elle précise qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée aux termes de laquelle l’expert a indiqué que la responsabilité du vendeur professionnel du véhicule peut être recherchée pour avoir vendu un véhicule affecté d’un désordre, celui consistant dans le dysfonctionnement de la boîte de vitesse.
Elle indique que, n’ayant pu obtenir de retour à la mise en demeure adressée à la SARL BH CAR dans le prolongement de l’expertise, elle est contrainte de solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute avoir été contrainte d’attraire à la procédure l’entreprise SIMELEC CAR ayant appris que Madame [P] avait cédé le véhicule à l’entreprise SIMELEC CARS.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la SARL BC AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial de BH CAR AGENCE DE [Localité 13] SUD n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En défense, régulièrement assignée à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [Z] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.
En défense, Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de SIMELEC CARS, cité selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu déterminer son domicile ou sa résidence, n’a pas comparu. Une lettre recommandée lui a été adressée par le commissaire de justice le 19 février 2025.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG N°25/00283 et N°25/00417 et de statuer par une seule et même ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer, au vu des pièces de la demanderesse, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, Madame [E] verse aux débats un rapport d’expertise amiable de Monsieur [G] [N], en date du 9 août 2024, expert mandaté par l’assureur protection juridique de Madame [E] duquel il ressort que « lors de l’examen technique, nous n’avons observé aucune réaction de la boîte de vitesse. Un relevé des défauts a révélé une défaillance de l’actionneur de la boîte de vitesse. Le diagnostic du technicien indique que le remplacement de l’actionneur de la boîte de vitesse est nécessaire. Cependant, il semble que cette pièce ne soit actuellement pas disponible à la vente en tant que pièce neuve.».
L’expert conclut aux termes de son rapport que « Le véhicule a été immobilisé moins de 12 mois après la vente, il a parcouru 2050 km en l’espace de 4 mois. Cette avarie n’était pas présente lors de la transaction et non décelable lors d’un essai dynamique. Compte tenu du bref délai et du peu de kilomètres effectués depuis la vente, la responsabilité du vendeur professionnel du véhicule peut être recherchée pour avoir vendu un véhicule affecté de désordre. (…)».
Madame [E] justifie en outre de démarches amiables auprès de la SARL BH CAR auprès de laquelle elle a acquis le véhicule ; que ces démarches amiables sont restées vaines.
En outre, Madame [E] démontre Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de SIMELEC CARS est intervenu sur le véhicule suivant attestation de travaux du 16 juin 2023 et que Madame [Z] [P] était propriétaire du véhicule jusqu’au 28 juillet 2023.
En conséquence, Madame [E] justifie d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à ses frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Il convient de laisser à Madame [E] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux siégeant au Pôle protection et proximité, ordonnant la jonction des procédures RG N°25/00283 et N°RG 25/00417 et statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties réservés, ordonnons une mesure d’expertise du véhicule à laquelle seront parties Madame [S] [E], la SARL BC AUTOMOBILES exerçant sous le nom commercial de BH CAR AGENCE DE [Localité 13] SUD, Madame [Z] [P] et Monsieur [L] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial de SIMELEC CARS, et commettons pour y procéder :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 11]
Tél.: [XXXXXXXX01]-Fax : [XXXXXXXX02]-[Localité 19].: 06 85 05 94 76
adresse mel : [Courriel 16]
avec mission pour lui de :
Convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles ; Examiner le véhicule litigieux de marque CITROEN C3 1.4 HDI 68 [Localité 15] BVA immatriculé [Immatriculation 17], et :Décrire l’état du véhicule, rechercher s’il est affecté de désordres ;
Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ces désordres sont ou ne sont pas imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus ; Déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente ;Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer si des dispositions ont été prises afin de masquer les désordres et s’ils étaient connus du vendeur ;Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal ; Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné ; Donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état ; Donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur ; Donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilités encourues ; Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 2.500€ la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat;
DISONS que Madame [S] [E] devra consigner cette provision sur le compte de la régie annexe du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 18], en mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance), par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que faute pour Madame [S] [E] d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni des explications au juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [S] [E] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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