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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 23/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 27 Juin 2025
N° RG 23/00704 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNXV
Code affaire : 88B
et jonction dossier RG 23/901
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 30 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 27 juin 2025.
Demanderesse (dans le dossier 23/704 et défenderesse dans le dossier 23/901) :
[6] ([7]) PAYS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse (dans le dossier 23/704 et défenderesse dans le dossier 23/901) :
Madame [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Annie LOUVEL,du barreau de NANTES, substituant Maître Aurélien FERRAND, du même barreau, lui-même substituant Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
L'[8] a émis à l’encontre de Mme [M] [B], le 5 mai 2023, une mise en demeure n° 0055009158 pour un montant total de 3.749 €, représentant à hauteur de 3.564 € le montant des cotisations et contributions sociales dues pour le 1er trimestre 2023 au titre de son activité de chauffeur privé, et à hauteur de 185 € le montant des pénalités de retard.
Cette mise en demeure a été notifiée à Mme [B] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 9 mai 2023
Par lettre du 11 mai 2023, reçue le 15 mai 2023, Mme [B], contestant le bien-fondé de la mise en demeure, a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse de la commission dans les deux mois suivant sa saisine, Mme [B] interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 18 juillet 2023 (dossier n° 23/00901).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, étaient présentes ou représentées.
La mise en demeure n’ayant été que partiellement honorée, le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4] a émis à l’encontre de Mme [B], le 26 juillet 2023, une contrainte d’un montant ramené à 1.835 €, déduction ayant été faite de versements partiels de 1.914 €.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [B] par acte d’huissier de justice, le 31 juillet 2023.
Mme [B] a fait opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 3 août 2023 (dossier n° 23/00704).
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, étaient présentes ou représentées.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] (Dossier n° 23/901) demande au tribunal de:
— Déclarer Mme [B] recevable en sa requête; – Annuler la mise en demeure litigieuse;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu de valider la mise en demeure litigieuse;
— Débouter l'[8] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
— Condamner l'[8] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l'[8] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait notamment valoir que le montant de la mise en demeure, de 3.749 €, est totalement disproportionné par rapport à ses faibles revenus; qu’au demeurant, l’URSSAF a elle-même reconnu dans ses conclusions que le montant restant dû serait de 1.835 €; que faute d’éléments permettant de comprendre la créance invoquée, la mise en demeure ne répond pas aux exigences de la jurisprudence selon laquelle le destinataire de la mise en demeure doit avoir connaissance de la cause et de l’étendue de son obligation, c’est-à-dire de la nature et du montant des cotisations réclamées, ainsi que de la période concernée; que par ailleurs, si la commission de recours amiable mentionne la possibilité de saisir la commission de recours amiable, la composition de cette dernière est entachée d’illégalité; qu’enfin, le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation en application de l’article L 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, l'[8] demande au tribunal de :
— Recevoir l'[8] en sa défense;
— Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Valider la mise en demeure du 5 mai 2023;
En conséquence,
— Condamner Mme [B] au paiement à l'[8] de la somme de 1.835 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations;
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens;
— Rejeter toute demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'[8] fait notamment valoir que la mise en demeure du 5 mai 2023 qui a été notifiée à Mme [B] ne comporte aucune erreur d’adresse de l’intéressée; que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et les pénalités qui s’appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent; qu’est valide, en application des dispositions de l’article R 142-6, alinéa 1er, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] (Dossier n° 23/704) demande au tribunal de:
— Déclarer Mme [B] recevable en son opposition à la contrainte du 26 juillet 2023;
— Ordonner la jonction des instances n° 23/00901 et 23/00704;
— Annuler l’acte de signification de la contrainte;
— Annuler la contrainte du 26 juillet 2023;
Subsidiairement et en tout état de cause,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse;
— Débouter l'[8] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires;
— Condamner l'[8] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l'[8] aux entiers dépens, y compris aux frais de signification de la contrainte;
Subsidiairement,
— Prendre acte de ce que le montant restant dû des cotisations pour la période du premier trimestre de 2023 est, selon l’URSSAF, de 1.835 €;
Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait notamment valoir que l’acte de signification de la contrainte est nul en application de l’article 648 du code de procédure civile, faute d’indiquer la forme juridique de la poursuivante, un tel manquement faisant grief à l’opposante; qu’en conséquence, la contrainte doit être annulée; que le montant dont le paiement est réclamé dans la contrainte n’est ni justifié, ni détaillé, ce qui fait obstacle à la validation de cette dernière.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025, puis prorogée au 27 juin 2025..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances n° 23/00901 et 23/00704 :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande desparties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dès lors qu’il existe entre les instances n° 23/00901 et 23/00704 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble, il y a lieu, en application de ces dispositions, d’ordonner leur jonction.
Sur la recevabilité de l’instance engagée par Mme [B] en contestation de la mise en demeure du 5 mai 2023 :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R 142-6, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il s’ensuit que le demandeur peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
Ayant saisi la commission de recours amiable par lettre du 11 mai 2023 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, Mme [B] pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée à l’issue de ce délai de deux mois.
Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 18 juillet 2023,Mme [B] est recevable en son recours contentieux.
Sur la demande de Mme [B] tendant à l’annulation de la mise en demeure n° 0055009158 du 5 mai 2023 :
C’est de façon inopérante que Mme [B] entend justifier cette demande en invoquant la mention dans la mise en demeure d’une voie de recours erronée, dès lors que l’absence de mention ou la mention erronée dans la mise en demeure de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et n’en affecte pas la validité.
C’et par ailleurs à tort que Mme [J] prétend, au soutien de cette demande, que l’absence de réponse de la commission de recours amiable à sa lettre du 11 mai 2023, reçue le 15 mai 2023, contestant le bien-fondé de la mise en demeure, vaudrait acceptation de son recours.
En effet, s’il est vrai que selon l’article R 142-1-A.I du code de la sécurité sociale, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L 142-4 de ce même code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration, il n’en demeure pas moins que ce même article R 142-1-A.I précise que ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions particulières prévues par la section II du chapitre II du titre IV du Livre I du code de la sécurité sociale.
L’article R 142-6, alinéa 1er, qui figure à la section II du chapitre II du titre IV du Livre I de ce même code, dispose que lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Ces dispositions constituent une exception au principe énoncé à l’article l’article R 142-1-A.I susvisé selon lequel les recours préalables sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration
Il convient, dès lors, de débouter Mme [B] de cette demande.
Sur la validation de la mise en demeure n° 0055009158 du 5 mai 2023 :
Si Mme [B] conteste la somme de 3.749 € dont le paiement lui est demandée dans la mise en demeure, elle se borne à soutenir, sans apporter la moindre justification; que ce montant serait totalement disproportionné par rapport à ses faibles revenus.
L'[8] justifie que Mme [B], en sa qualité de travailleur indépendant, est redevable de cotisations et contributions sociales au titre du 1er trimestre 2023, d’un montant calculé à partir de sa déclaration de revenus pour 2023, s’établit à 3.564 €, augmenté de 185 € au titre des majorations et des pénalités de retard, soit un total de 3.749 €.
Et si le montant qui est finalement réclamé à Mme [B] dans la contrainte du 26 juillet 2023 n’est que de 1.835 €, c’est parce que l’URSSAF des Pays de la [Localité 4], comme l’indique cette même contrainte, a déduit de la somme de 3.749 € 1.914 € correspondant à une retenue opérée par l’organisme de recouvrement sur les prestations sociales dues à l’assurée.
Enfin, aux termes de l’article R 244-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure n° 0055009158 du 5 mai 2023 indique que pour le 1er trimestre 2023, Mme [B] est redevable au titre des cotisations et contributions sociales de la somme de 3.564 € augmentée d’une majoration de 185 €, soit un montant total de 3.749 €. Il a ainsi été satisfait aux dispositions de l’article R 244-1, alinéa 1er, précité.
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 26 juillet 2023, formée par Mme [B] :
M.me [B] a formé opposition, le 3 août 2023, à la contrainte émise le 26 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF des Pays de la [Localité 4], qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 31 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la signification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte du 26 juillet 2023, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R 133-3, est dès lors recevable.
Sur la validation de la contrainte :
La contrainte peut être motivée par référence à la ou aux mises en demeure préalables.
Tel est précisément le cas de la contrainte du 26 juillet 2023 qui se réfère expressément à la mise en demeure n° [XXXXXXXX01] du 5 mai 2023, laquelle contient le détail des cotisations et contributions demandées, leur nature et leur cause ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, et indique le montant d’une déduction de 1.914 € opérée par l’organisme de recouvrement sur les prestations dues à l’assurée.
Par ailleurs, il appartient au cotisant qui conteste le bien-fondé des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte d’apporter la preuve que ces sommes ne sont pas dues. Mme [B] n’offrant pas d’apporter la preuve du caractère indu des sommes qui lui sont réclamées dans la contrainte du 26 juillet 2023, il y a lieu de valider celle-ci pour son entier montant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
— Vu leur connexité, joint les instances n° 23/00901 et 23/00704;
— Déclare recevable Mme [M] [B] en son recours formé à l’encontre de la mise en demeure n° 0055009158 du 5 mai 2023;
— Déclare recevable Mme [M] [B] en son opposition à la contrainte du 26 juillet 2023;
— Valide la mise en demeure n° 0055009158 du 5 mai 2023;
— Valide la contrainte du 26 juillet 2023 pour son montant de 1.835 €;
— Condamne Mme [M] [B] à payer à l'[8] de la somme de 1.835 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard après complet paiement des cotisations;
— Déboute Mme [M] [B] de toutes ses demandes;
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 27 juin 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Monsieur Loïc TIGER Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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