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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 2 avr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/97
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM6C
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 35]
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [30], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [40], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [Localité 8] [28], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— IPAC 64, dont le siège social est sis Société de courtage d’assurance – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [38], dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
— [37], dont le siège social est sis [Adresse 34]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— LA [7], dont le siège social est sis [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Avril 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 02 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 octobre 2024, Madame [B] [E] a déposé un nouveau dossier auprès de la [13].
Le 03 décembre 2024, la [13] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [B] [E], au motif de l’absence de bonne foi : maintien de la décision d’irrecevabilité suite jugements du Tribunal Judiciaire de Brive la Gaillarde du 08/11/2023 et du 05/06/2024 car situation inchangée. Aggravation du passif depuis la précédente procédure de 2022, sans mettre en œuvre le plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 17 décembre 2024, Madame [B] [E] a contesté cette décision d’irrecevabilité, en expliquant l’historique de ses demandes pour prouver qu’elle n’est pas de mauvaise foi.
La [13] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [29] le 24 décembre 2024, réceptionné par le greffe le 31 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 24 février 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, à l’exception toutefois de [39] mandatée par [12] qui, par courrier du 24 janvier 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, BRIVE [28] qui, par courrier du 18 février 2025 a demandé que le plan imposé par le tribunal judiciaire de Brive du 09 novembre 2022 et confirmé par la Cour d’Appel de Limoges soit appliqué et de [25] qui, par courrier du 30 janvier 2025 a précisé le montant de sa créance à 0 euro.
A l’audience du 24 février 2025, Madame [B] [E] assistée de son conseil a produit des pièces justificatives de sa situation actuelle.
Elle a expliqué qu’elle est héritière de son père en nue-propriété d’un bien immobilier situé en [Localité 15] en mauvais état, sa mère étant usufruitière, mais que le curateur n’avait pas baissé le prix de vente ; sa mère âgée de 82 ans vit en [21]. Elle a produit une attestation du curateur en date du 18 février 2025 confirmant les autorisations de mise en vente du bien immobilier par ordonnances des 04 mai 2023 (90.000€), 12 janvier 2024 (60.000€) et 07 février 2025 (51.000€).
Elle a affirmé être de bonne foi mais avoir besoin de temps pour vendre ce bien.
Elle souhaite payer ses dettes et en a déjà soldé quelques unes ; elle a déménagé pour baisser ses charges.
Elle a expliqué l’historique des dépôts de dossier de surendettement : elle a déposé un premier dossier le 23 mars 2022 qui a été déclaré recevable mais elle a été mutée en [Localité 15] le 1er septembre 2022 et au vu de l’augmentation de ses charges de loyer et d’énergie, elle a redéposé un dossier pour réévaluer sa capacité de remboursement ; ce deuxième dossier a été déclaré recevable mais suite à une contestation d’un créancier son dossier a été déclaré irrecevable par jugement du 08 juin 2023.
En septembre 2024, elle a été mutée dans l’Hérault et a déposé un troisième dossier qui a été déclaré irrecevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [13] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [B] [E], débitrice, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 05 décembre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 17 décembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de l’article L. 711-1 sus-visé, que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance et la négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, seuls étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Le 03 décembre 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable le nouveau dossier de Madame [B] [E] au motif de l’absence de bonne foi : maintien de la décision d’irrecevabilité suite jugements du Tribunal Judiciaire de Brive la Gaillarde du 08/11/2023 et du 05/06/2024 car situation inchangée. Aggravation du passif depuis la précédente procédure de 2022, sans mettre en œuvre le plan.
Antérieurement, la [14] avait déclaré lors de sa séance du 29 juin 2023, recevable un précédent dossier de surendettement de Madame [E] mais suite à un recours d’un créancier le Juge par jugement du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde en date du 08 novembre 2023, a déclaré Madame [B] [E] débitrice dépourvue de bonne foi au sens du surendettement et irrecevable en conséquence à la procédure de surendettement. Le Juge a relevé que Madame [E] tentait d’aggraver son passif ayant nécessairement connaissance du processus de surendettement tout en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait faire face à ses engagements.
Par suite, Madame [E] a redéposé un dossier de demande de surendettement et la [14] a déclaré lors de sa séance du 07 mars 2024, sa demande irrecevable pour absence de bonne foi, autorité de la chose jugée sur jugement du 08 novembre 2023.
Suite à la contestation de Madame [E] de cette décision de la commission de surendettement, un jugement a été rendu par le Tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde le 05 juin 2024 la déclarant irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement après avoir constaté la caducité de son recours, la débitrice n’ayant pas soutenu sa contestation. Le Juge a relevé que Madame [E] était une débitrice dépourvue de bonne foi au sens du surendettement s’appuyant sur un courrier de cette dernière accompagnant le dépôt de son dossier, dans lequel elle revenait sur l’antériorité de sa situation, indiquant à propos de la décision qu’elle avait contesté en appel « mais personne ne m’a précisé que ce plan m’était très favorable puisque j’avais des effacements partiels de la dette en fin de plan » alors qu’il s’agit d’une information qu’un agent des impôts ne peut pas ne pas analyser comme positive, sa mauvaise foi étant patente.
Il est constant que la bonne foi est une notion évolutive ; le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La mauvaise foi peut disparaître du fait de la survenance d’éléments nouveaux apparus depuis la première demande.
Cependant, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente.
En l’espèce, les éléments nouveaux apportés par la débitrice (déménagement dans l’Hérault avec loyer moins onéreux, remboursements total ou partiel de certains créanciers [36], [18], [19], [27], [20] et [9], baisse de la mise à prix par le curateur de son bien immobilier indivis en [Localité 15]) conduisent à une analyse différente de celle contenue dans les jugements des 08 novembre 2023 et 05 juin 2024, Madame [E] ayant fait des efforts pour baisser ses charges et désintéresser partiellement ou totalement certains de ces créanciers. Elle n’a pas tenté d’aggraver son passif en ayant connaissance du processus de surendettement mais au contraire d’assainir sa situation.
Madame [B] [E] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses déboires et il n’est aucunement démontré qu’elle a aggravé sa situation financière de manière intentionnelle ou même eu une volonté délibéré de se soustraire à ses créanciers.
Madame [B] [E] sera ainsi considérée comme de bonne de foi n’ayant pas recherché volontairement son endettement ni aggravé sa situation.
Dès lors, Madame [B] [E] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [B] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,
DECLARE Madame [B] [E] recevable à la procédure de surendettement dans le cadre de son nouveau dossier,
FAIT retour de la procédure de la [13] qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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