Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 2 mai 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 51]
Ordonnance du : 02 Mai 2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TKW
N° Minute : 25/260
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.S. [Adresse 57] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 56]
[Localité 23]
Monsieur [G] [RY] [O]
[Adresse 67]
REPUBLIQUE TCHEQUE
Madame [R] [BD]
[Adresse 67]
REPUBLIQUE TCHEQUE
Monsieur [I] [KK]
[Adresse 71]
[Localité 63] (ROYAUME-UNI)
Madame [J] [N]
[Adresse 71]
[Localité 63] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [U] [C] [M] [W]
[Adresse 33]
[Localité 63] (ROYAUME-UNI)
Madame [Y] [P] [W] [A]
[Adresse 33]
[Localité 63] (ROYAUME-UNI)
S.A.S. [Localité 70] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 56]
[Localité 23]
S.A.S. D&D SERVICES CO prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 56]
[Localité 23]
Syndicat des Copropriétaires “[Localité 70]” pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS D&D RESCO, dont le siège social est [Adresse 56] à [Localité 23].
[Adresse 58]
[Adresse 68]
[Localité 25]
Monsieur [AU] [E]
[Adresse 43]
[Adresse 54])
Monsieur [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 63] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [Z] [HY]
[Adresse 5]
[Localité 63] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [S] [D] [F]
[Adresse 66]
[Localité 41] (E-U)
Madame [B] [H] [F]
[Adresse 66]
[Localité 41] (E-U)
DEMANDEURS
Représentés par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. CONSTANT-FAUROUS ARCHITECTURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 18]
Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. EVALEOS INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 61]
[Localité 26]
non comparante ni représentée
S.A.S. CEREG INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 34]
[Localité 17]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOLEA BTP prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Axelle MONTPELLIER
S.A.S. BRAULT TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représentée par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Delphine SERRIER, avocat,
S.A.R.L. DEMARETS ALUMINIUM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 72]
[Localité 19]
non comparante ni représentée
S.A.S. PAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 30]
[Localité 26]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION CISLARU prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 37]
[Localité 26]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat
S.A.S. SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 64]
[Localité 21]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
E.U.R.L. WELLNESS SPA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 59]
[Localité 35]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. DIFFAZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 73]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre ARMANDO avocat au barreau de NICE, plaidant, substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.S. [Localité 69] CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 28]
[Localité 24]
non comparante ni représentée
S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 29]
[Localité 47]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice DEBRUYNE, avocat,
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 40]
non comparante ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de EVALEOS INGENIERIE, de CEREG INGENIERIE , de la SAS PAGES ,de WELLNESS SPA et de la société SERVICE FACADE,
[Adresse 16]
[Localité 45]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de B.E.T.S, de SERVICE FACADE et de S.B.P.,
[Adresse 4]
[Localité 46]
Représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de SOLEA BTP , de DEMARETS ALUMINIUM, de BRAULT HOLDING, de la société EVALEOS INGENIERIE et de la société B.E.T.S.,
[Adresse 44]
[Localité 39]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES , prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de [Localité 69] CONSTRUCTION
[Adresse 32]
[Localité 38]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de CISLARU et de DIFFAZUR,
[Adresse 11]
[Localité 36]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de CISLARU et de DIFFAZUR,
[Adresse 11]
[Localité 36]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Nadine PONTIER, avocat,
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de CERVELLO & FILS
[Adresse 42]
[Localité 39]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. MCP FIDEC prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale en France, dont l’établissement principal est sis [Adresse 60], prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et de la société SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE,
[Adresse 52]
[Localité 6] (BELGIQUE)
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice DEBRUYNE, avocat,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en sa qualité d’assureur de la société DESMARETS ALUMINIUM
[Adresse 10]
[Localité 48]
Représentée par Me Julien GUILLEMAT de l’EURL GUILLEMAT AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SOCIETE FRANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 62]
[Localité 20]
Représentée par Me Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 49]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Alice DEBRUYNE, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 01 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021,
Vu l’ordonnance de référé rectificative du 25 janvier 2022,
Vu l’ordonnance de référé rectificative du 08 mars 2022,
Vu l’ordonnance de référé du 06 mai 2022,
Vu l’ordonnance de référé du 24 mai 2022,
Vu l’ordonnance de référé du 31 mars 2023,
Vu l’ordonnance de référé du 08 septembre 2023,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de :
1°/ La société par action simplifiée [Adresse 55], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS DOMAINE & DEMEURE) ;
2°/ La société par action simplifiée unipersonnelle [Localité 70], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU [Localité 70]) ;
3°/ La société par action simplifiée unipersonnelle D&D SERVICES CO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SASU D&D SERVICES CO) ;
4°/ Du syndicat des copropriétaires [Localité 70], représenté par son syndic en exercice la SAS D&D RESCO, (ci-après dénommé SDC [Localité 70]) ;
5°/ Monsieur [AU] [E] ;
6°/ Monsieur [K] [V] ;
7°/ Madame [Z] [HY] ;
8°/ Monsieur [S] [D] [F] ;
9°/ Madame [B] [H] [F] ;
10°/ Monsieur [G] [RY] [O] ;
11°/ Madame [R] [BD] ;
12°/ Monsieur [I] [KK] ;
13°/ Madame [J] [N] ;
14°/ Monsieur [U] [C] [M] [W] ;
15°/ Madame [Y] [P] [W] [A] ;
En date des 10, 13, 19, 24, 25 et 27 février 2025, de :
1°/ La société à responsabilité limitée CONSTANT – FAUROUS ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL CONSTANT – FAUROUS ARCHITECTURE) ;
2°/ La société à responsabilité limitée EVALEOS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL EVALEOS INGENIERIE) ;
3°/ La société à responsabilité limitée BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES) ;
4°/ La société par action simplifiée CEREG INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CEREG INGENIERIE) ;
5°/ La société à responsabilité limitée SOLEA-BTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SOLEA-BTP) ;
6°/ La société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS) ;
7°/ La société à responsabilité limitée SERVICE FACADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL SERVICE FACADE) ;
8°/ La société à responsabilité limitée unipersonnelle DEMARETS ALUMINIUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARLU DEMARETS ALUMINIUM) ;
9°/ La société par action simplifiée PAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS PAGES) ;
10°/ La société à responsabilité limitée ENT. CONSTRUCTION CISLARU, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL ENT. CONSTRUCTION CISLARU) ;
11°/ La société par action simplifiée SOCIETE ETANCHEITE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SET) ;
12°/ La société à responsabilité limitée unipersonnelle WELLNESS SPA EURL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARLU WELLNESS SPA EURL) ;
13°/ La société anonyme DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA DIFFAZUR) ;
14°/ La société par action simplifiée [Localité 69] CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS [Localité 69] CONSTRUCTION) ;
15°/ La société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA BUREAU VERITAS) ;
16°/ La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MAF) ;
17°/ La société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD) ;
18°/ La société d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ALLIANZ IARD) ;
19°/ La société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMABTP) ;
20°/ La société d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AREAS DOMMAGES) ;
21°/ La société d’assurance MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD) ;
22°/ La société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ;
23°/ La société anonyme SMA SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA SMA SA) ;
24°/ La société à responsabilité limitée MCP FIDEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MCP FIDEC) ;
25°/ La société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SDE QBE EUROPE SA/NV) ;
26°/ La société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE IARD & SANTE) ;
27°/ La société à responsabilité limitée FRANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL FRANCES) ;
28°/ La société par action simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION) ;
En vue de rendre communes et opposables à la SAS PAGES, à la SARL FRANCES, à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à la SA AXA France IARD, à la SA SMABTP, à la SDE QBE EUROPE SA/NV, à la SA ABEILLE IARD & SANTE, à Monsieur [U] [C] [M] [W] et à Madame [Y] [P] [W] [A], les opérations d’expertises ordonnées le 14 décembre 2021 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [X] [L], ainsi que les ordonnances de référé postérieures, en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin de désigner un co-expert aux cotés de Monsieur [X] [L], avec une spécialité en économie finance, afin de procéder à l’évaluation des préjudices, notamment immatériels et pertes d’exploitation,
Vu l’absence de comparution de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, de la SARL SERVICE FACADE, de la SARLU DEMARETS ALUMINIUM, de la SAS [Localité 69] CONSTRUCTION, de la SA MAF et de la SARL MCP FIDEC, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL EVALEOS INGENIERIE et de la SA AXA France IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CEREG INGENIERIE et de la SA AXA France IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite que soit statué ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS PAGES et de la SA AXA France IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL ENT. CONSTRUCTION CISLARU, de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS SET, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, quant à l’extension de la mesure d’instruction à de nouvelles parties, mais également à l’extension des chefs de mission de l’expert, qui a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un co-expert, qui sollicite encore le débouté de la demande de la SA DIFFAZUR à son encontre, enfin de voir condamner les demandeurs aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARLU WELLNESS SPA EURL et de la SA AXA France IARD, qui ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaitent voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA DIFFAZUR, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, quant à l’extension de la mesure d’instruction à de nouvelles parties, mais également à l’extension des chefs de mission de l’expert, qui sollicite encore la condamnation de la SAS PAGES, de la SARL FRANCES, de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la SARL CONSTANT – FAUROUS ARCHITECTURE, de la SARL EVALEOS INGENIERIE, de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, de la SAS CEREG INGENIERIE, de la SARL SOLEA-BTP, de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, de la SARL SERVICE FACADE, de la SARLU DEMARETS ALUMINIUM, de la SARL ENT. CONSTRUCTION CISLARU, de la SAS SET, de la SARLU WELLNESS SPA EURL, de la SAS [Localité 69] CONSTRUCTION, de la SA BUREAU VERITAS, de la SA MAF, de la SA AXA France IARD, de la SA ALLIANZ IARD, de la SA SMABTP, de la SA AREAS DOMMAGES, de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA SMA, de la SARL MCP FIDEC et de la SDE QBE EUROPE SA/NV à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en outre de voir condamner la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS à communiquer contradictoirement les documents contractuels en sa possession relatifs à la réalisation des travaux de reconstitution des sols, de terrassement et remblais et de préparation des plateformes pour les piscines, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, de voir condamner la SA BUREAU VERITAS à communiquer contradictoirement son rapport d’étude technique final relatif aux piscines réalisées par la SA DIFFAZUR, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, enfin de voir les demandeurs condamnés aux dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL SERVICE FACADE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui souhaite voir juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’enfin voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ALLIANZ IARD, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA AREAS DOMMAGES, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, quant à l’extension de la mesure d’instruction à de nouvelles parties, mais également à l’extension des chefs de mission de l’expert, qui a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un co-expert et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL FRANCES, qui à titre principal, souhaite voir prononcer sa mise hors de cause, qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des demandeurs numérotés 1° à 15° ont été reprises, ces derniers précisant oralement qu’ils sollicitent une extension de la mesure d’instruction à de nouvelles parties, une extension des chefs de mission de l’expert pour qu’il puisse investiguer sur de nouveaux désordres, outre la désignation d’un co-expert, lors de laquelle, les demandes de la SARL EVALEOS INGENIERIE, de la SAS CEREG INGENIERIE, de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, de la SAS PAGES, de la SARL ENT. CONSTRUCTION CISLARU, de la SAS SET, de la SARLU WELLNESS SPA EURL, de la SA DIFFAZUR, de la SA AXA France IARD, de la SA ALLIANZ IARD, de la SA AREAS DOMMAGES, de la SA MMA IARD, de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SDE QBE EUROPE SA/NV, de la SA ABEILLE IARD & SANTE, de la SARL FRANCES et de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ont été reprises, lors de laquelle la SARL CONSTANT – FAUROUS ARCHITECTURE, la SAS CEREG INGENIERIE,de la SARL SOLEA-BTP, la SA DIFFAZUR, la SA SMABTP, la SA AREAS DOMMAGES et la SA SMA ont émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, lors de laquelle la SARL FRANCES a indiqué oralement qu’elle s’oppose à l’extension de la mesure d’instruction et lors de laquelle la SA BUREAU VERITAS a indiqué oralement qu’elle avait déjà communiqué les documents sollicités par la SA DIFFAZUR,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause de la SARL FRANCES
La SARL FRANCES souhaite voir prononcer sa mise hors de cause au motif qu’elle n’a pas participé aux travaux ayant donné lieux aux nouveaux désordres figurant dans le dispositif de l’assignation introductive d’instance.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SARL FRANCES n’est pas partie à la mesure d’instruction judiciaire ordonnée le 14 décembre 2021 par le juge des référés. Les pièces produites aux débats enseignent que la SARL FRANCES est intervenue postérieurement à la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS sur la voirie d’accès au château, laquelle présente désormais un affaissement.
Il y a également lieu de constater qu’il entre dans les missions initiales de l’expert judiciaire, d’investiguer sur ce point. Il est donc légitime que la mesure d’instruction judiciaire soit menée contradictoirement à l’égard de la SARL FRANCES, dans la mesure ou sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
En conséquence, il conviendra de débouter la SARL FRANCES de sa demande en mise hors de cause.
Sur la demande en garantie de la SA DIFFAZUR
La SA DIFFAZUR souhaite voir condamner la SAS PAGES, la SARL FRANCES, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la SARL CONSTANT – FAUROUS ARCHITECTURE, la SARL EVALEOS INGENIERIE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES, la SAS CEREG INGENIERIE, la SARL SOLEA-BTP, la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, la SARL SERVICE FACADE, la SARLU DEMARETS ALUMINIUM, la SARL ENT. CONSTRUCTION CISLARU, la SAS SET, la SARLU WELLNESS SPA EURL, la SAS [Localité 69] CONSTRUCTION, la SA BUREAU VERITAS, la SA MAF, la SA AXA France IARD, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMABTP, la SA AREAS DOMMAGES, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA SMA, la SARL MCP FIDEC et la SDE QBE EUROPE SA/NV à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
En l’espèce, il doit être relevé que la mesure d’instruction judiciaire poursuit une finalité probatoire avant toute action au fond. Elle n’a pas vocation à établir les responsabilités des parties, cette compétence appartenant aux juges du fond. En ce sens, la demande de la SA DIFFAZUR sur ce point, apparait prématurée et inopportune.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur l’extension de la mesure d’instruction à d’autres parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 14 décembre 2021 (RG n° 21/00632) au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [X] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Par ordonnance de référé rectificative en date du 25 janvier 2022 (RG n° 21/00748), la demande en mise hors de cause de la SA SMA a notamment été rejetée.
Par ordonnance de référé rectificative en date du 08 mars 2022 (RG n° 22/00142), la SARL SERVICE FACADE a été inclue aux défendeurs assignés dans le cadre de l’ordonnance présidentielle.
Par ordonnance de référé en date du 06 mai 2022 (RG n° 22/00167), les opérations d’expertises ont notamment été rendues communes et opposables à la SDE QBE EUROPE SA/NV.
Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2022 (RG n° 22/00246), les opérations d’expertises ont notamment été rendues communes et opposables à la SA SMABTP, à savoir les ordonnances de référé du 14 décembre 2021 et du 25 janvier 2022.
Par ordonnance de référé en date du 31 mars 2023 (RG n° 23/00083), les opérations d’expertises ont notamment été rendues communes et opposables à la SA SMABTP, à savoir les ordonnances de référé du 14 décembre 2021, du 25 janvier 2022 et du 08 mars 2022.
Par ordonnance de référé en date du 08 septembre 2023 (RG n° 23/00425), les opérations d’expertises ont notamment été rendues communes et opposables à la SA AXA France IARD, à savoir les ordonnances de référé du 14 décembre 2021, du 25 janvier 2022 et du 08 mars 2022.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les notes de l’expert aux parties n°1 à 17 et des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 18 mai 2022 et le 23 avril 2024, il est apparu que la responsabilité de la SAS PAGES est susceptible d’être engagée pour avoir réalisé le lot plomberie VMC climatisation chauffage, outre la mission de bureau d’études thermique.
En outre, la responsabilité de la SARL FRANCES est également susceptible d’être engagée dans la mesure où elle est intervenue postérieurement à la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS, sur la voirie d’accès au château, laquelle présente désormais un affaissement.
Encore de nouveaux désordres sont apparus tel que visés dans l’assignation introductive d’instance.
En ce sens, la responsabilité de la SA AXA France IARD est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL SERVICE FACADE à la date de la réclamation ; la responsabilité de la SA SMABTP est également susceptible d’être engagée en qualité d’assureur responsabilité civile de la SARL EVALEOS INGENIERIE et de la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES STRUCTURES à la date de la réclamation ; enfin la responsabilité de la SDE QBE EUROPE SA/NV est susceptible d’être engagée en qualité d’assureur responsabilité civile de la SA BUREAU VERITAS et de la SAS SET à la date de la réclamation.
Dans le cadre des opérations d’instruction, la SA BUREAU VERITAS a indiqué que suite à un apport partiel d’actif, l’entité concernée par la présente affaire est la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de sorte qu’il est légitime que les opérations d’instruction soient menées contradictoirement à son égard.
Par ailleurs, les pièces produites aux débats enseignent que la SAS SET est désormais assurée auprès de la SDE QBE EUROPE SA/NV dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée. Il en est de même pour la SARLU DEMARETS ALUMINIUM, qui est désormais assurée auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Enfin, il est démontré que le château de Serjac, qui fait l’objet de la présente mesure d’instruction judiciaire, a été vendu le 29 juillet 2022 à Monsieur [U] [C] [M] [W] et à Madame [Y] [P] [W] [A], de sorte qu’il est légitime que les opérations d’instructions soient menées contradictoirement à leur égard.
Il y a lieu de constater que les défendeurs à titre principal, ou à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties, des notes aux parties de l’expert n°1 à 17 et des procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 18 mai 2022 et le 23 avril 2024, de leur rendre communes les ordonnances de référé en date du 14 décembre 2021 (RG n° 21/00632), du 25 janvier 2022 (RG n° 21/00748), du 08 mars 2022 (RG n° 22/00142), du 06 mai 2022 (RG n° 22/00167), du 24 mai 2022 (RG n° 22/00246), du 31 mars 2023 (RG n° 23/00083), du 08 septembre 2023 (RG n° 23/00425) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [X] [L].
Les demandeurs qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les demandeurs ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que de nouveaux désordres ont été constatés par les parties et l’expert judiciaire. Ces derniers sont objectivés par les notes aux parties de l’expert n°1 à 17, outre les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice le 18 mai 2022 et le 23 avril 2024. Enfin les défendeurs ne s’opposent à l’extension des chefs de mission de l’expert judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Les demandeurs qui sont à l’origine de cette demande d’extension feront l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cette extension des chefs de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
En outre, il apparait utile eu égard à la complexité de l’affaire, de désigner un co-expert tel qu’il est dit au présent dispositif, afin qu’il puisse procéder à l’évaluation des préjudices, notamment immatériels et des pertes d’exploitation.
Enfin il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code, qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS BRAULT TRAVAUX PUBLICS étant susceptible d’être engagée pour avoir notamment réalisé la reconstitution des sols relatifs aux plateformes des piscines litigieuse, il lui appartient de produire aux débats les documents contractuels en sa possession relatifs à la réalisation des travaux de reconstitution des sols, de terrassement et remblais et de préparation des plateforme pour les piscines, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la responsabilité de la SA BUREAU VERITAS est également susceptible d’être engagée, pour avoir notamment établi un avis technique favorable à l’édification des piscines litigieuses. Il lui sera enjoint de communiquer contradictoirement le rapport d’études final relatif aux piscines, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution. En effet, la SA BUREAU VERITAS qui se borne à déclarer que cette pièce a déjà été communiquée, ne produit aucun élément aux débats permettant de donner force et crédit à ses allégations.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons la société à responsabilité limitée FRANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande en mise hors de cause ;
Déboutons la société anonyme DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande visant à voir condamner les autres sociétés défenderesses à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Désignons en qualité de co-expert :
Monsieur [GY] [T], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 65], demeurant en cette qualité, [Adresse 8], Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 53] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons au co-expert la mission suivante :
Se rendre si nécessaire sur les lieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;
Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants ;
Fournir au tribunal tous éléments permettant d’établir les préjudices subis, notamment un éventuel préjudice de jouissance ;
Proposer une évaluation des préjudices retenus, notamment l’évaluation des préjudices immatériel et des éventuelles pertes d’exploitation ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
.rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les demandeurs numérotés 1° à 15°, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 02 juin 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 02 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertises ;
Déclarons communes les ordonnances de référé en date du 14 décembre 2021 (RG n° 21/00632), du 25 janvier 2022 (RG n° 21/00748), du 08 mars 2022 (RG n° 22/00142), du 06 mai 2022 (RG n° 22/00167), du 24 mai 2022 (RG n° 22/00246), du 31 mars 2023 (RG n° 23/00083), du 08 septembre 2023 (RG n° 23/00425) et opposables à la société par action simplifiée PAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée FRANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à Monsieur [U] [C] [M] [W] et à Madame [Y] [P] [W] [A] les opérations d’expertises confiées collégialement à l’expert Monsieur [X] [L] et à Monsieur [T] [GY] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [X] [L] et Monsieur [T] [GY] ;
Rappelons que, pour exécuter leurs missions, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Etendons la mission de Monsieur [X] [L] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 14 décembre 2021 (RG n° 21/00632) aux nouveaux désordres dans les termes suivants :
Fissures généralisées dans le logement n°34 ;
Fuites généralisées au niveau des douches à l’italienne ;
Fissures généralisées au niveau du patio ;
Fuite d’eau dans la piscine principale du rez-de-chaussée ;
Basculement des piscines des lots n°12 bis, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34, de la grande piscine principale et de la piscine intérieure du SPA ;
Fissuration des piscines n°19 et 32 ;
Inondation du local technique à chaque lavage et nettoyage ;
Bascule ou défaut d’équerrage de la piscine du spa ;
Fissure et désaffleure des margelles et du carrelage jouxtant la piscine intérieure du spa ;
Sous-dimensionnement du déshumidificateur du spa et renouvellement d’air insuffisant ;
Fuites au niveau du réseau d’évacuation des eaux pluviales enterré ;
Fixons à la somme de 5.000,00 € (cinq-mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs numérotés 1° à 15°, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 50], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert Monsieur [X] [L], d’une part et, la demande visant à rendre communes les ordonnances de référé en date du 14 décembre 2021 (RG n° 21/00632), du 25 janvier 2022 (RG n° 21/00748), du 08 mars 2022 (RG n° 22/00142), du 06 mai 2022 (RG n° 22/00167), du 24 mai 2022 (RG n° 22/00246), du 31 mars 2023 (RG n° 23/00083), du 08 septembre 2023 (RG n° 23/00425) et opposables à la société par action simplifiée PAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société à responsabilité limitée FRANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société par action simplifiée BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la société d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à Monsieur [U] [C] [M] [W] et à Madame [Y] [P] [W] [A], les opérations d’expertises globales confiées aux experts Monsieur [X] [L] et Monsieur [T] [GY], d’autre part seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert Monsieur [X] [L], après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, des experts devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons jusqu’au 2 décembre 2025 le délai imparti à l’expert Monsieur [X] [L], pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par action simplifiée BRAULT TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement les documents contractuels en sa possession relatifs à la réalisation des travaux de reconstitution des sols, de terrassement et remblais et de préparation des plateformes pour les piscines, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice la société anonyme DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons la société anonyme BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement le rapport d’étude final relatif aux piscines, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice la société anonyme DIFFAZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Condamnons les demandeurs numérotés 1° à 15° aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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