Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 août 2025, n° 23/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00565 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMIS
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
Avant-dire droit
DU 19 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Y] [K]
demeurant 34 rue Charles Kienzl – 68500 GUEBWILLER
non comparant, représenté par Maître Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Anissa LE DORZE, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars – 68022 COLMAR
représentée par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Maria DE NICOLO, Assesseur représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire avant-dire droit
Après avoir à l’audience publique du 26 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] est employé par la société de transport STRAUMANN en qualité de chauffeur poids lourd.
Le 25 novembre 2022, son employeur a complété une déclaration d’accident du travail selon laquelle, le 22 novembre 2022, Monsieur [K] aurait été victime d’un accident du travail. Il a indiqué qu’alors que son salarié se trouvait en coupure de repos dans son camion au cours d’un déplacement professionnel, il aurait été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC).
Un certificat médical initial a été établi le 22 novembre 2022 par le Centre hospitalier de Sens et fait état d’une « hémiparésie gauche proportionnelle révélateur d’un AVC ».
Le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a néanmoins considéré que cette lésion n’était pas imputable à l’activité professionnelle de Monsieur [K] et par décision du 28 février 2023, un refus de prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident déclaré lui a été notifié.
Le motif invoqué par la caisse était le suivant : « Il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail et les lésions médicalement constatées par certificat médical. ».
Par courrier du 30 mars 2023, Monsieur [K] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse et cette dernière, dans sa séance du 20 juin 2023, a confirmé la position du médecin-conseil de la CPAM.
Par requête déposée directement à l’accueil de la juridiction le 04 août 2023, Monsieur [Y] [K] a saisi le tribunal en contestation de la décision de la CMRA du 20 juin 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2025 à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Y] [K] n’a pas comparu personnellement mais était régulièrement représenté par son conseil, lui-même substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 20 juin 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Dire la demande de Monsieur [Y] [K] régulière, recevable et bien fondée ;En conséquence,
Commettre tel expert qu’il plaira au tribunal, lequel pourra s’adjoindre s’il l’estime utile tous sapiteur de son choix ;Inviter Monsieur [K] à fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;Donner à l’expertise la mission suivante : Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants droits ;En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur des pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord du susvisé ;
Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;Noter les doléances du blessé ;Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;Indiquer le délai normal d’arrêt ou de ralentissement de l’activité compte-tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et leur évolution ;Dire s’il existe une relation de cause à effet entre la lésion invoquée sur le certificat médical du 22 novembre 2022 compte-tenu des facteurs de risques antérieurs à l’accident ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :Était révélé et traité avant l’accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) ;A été aggravé ou a été révélé par lui ;Et s’il entrainait un déficit fonctionnel avant l’accident ;Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l’accident ;Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel qui résulte des difficultés ou impossibilités imputables à l’accident ;Donner en toute hypothèse un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;Si un barème a été utilisé, préciser lequel. Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles. Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de :Poursuivre l’exercice de sa profession antérieure,Opérer une reconversion ;Continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et morales) et des atteintes avant et après consolidation ;Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile ;Se prononcer sur la possibilité du développement et/ou de la réitération de cette maladie/lésion en raison de l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [K] ;Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe du tribunal ;Réserver à Monsieur [Y] [K] le droit de conclure au vu du rapport d’expertise qui sera déposé ;En toute hypothèse, au fond,
Annuler la décision rendue par la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 21 juin 2023 ;Dire que la lésion déclarée le 22 novembre 2022 par Monsieur [Y] [K] doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnelles et qu’elle n’est pas guérie à ce jour ;Inviter la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à en tirer les conséquences ;Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin était régulièrement représentée par son conseil comparant qui a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 03 décembre 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [Y] [K] le 22 novembre 2022, notifié par la caisse le 28 février 2023, au titre du risque professionnel ;Débouter Monsieur [K] de sa demande de mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;Si par extraordinaire, une expertise devant être ordonnée,
Limiter la mission de l’expert à la question de savoir si l’AVC dont a été victime Monsieur [K] est imputable à l’exercice de son activité professionnelle ;Débouter le requérant de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] a été destinataire d’une décision du 28 février 2023 lui notifiant le refus de prise en charge de son accident survenu le 22 novembre 2022.
Il a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de cette décision. Cette dernière a rendu son avis le 20 juin 2023 et celui-ci a été notifié à Monsieur [K] par courrier du 21 juin 2023.
Par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 04 août 2023, Monsieur [K] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CPAM rendu après avis de la CMRA du 21 juin 2023.
En conséquence, le recours de Monsieur [S] [K] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La caractérisation d’un accident du travail suppose la réunion de trois éléments, à savoir : une lésion, un fait accidentel et un lien de causalité entre le fait accidentel et le travail. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il est constant qu’en application de l’article L.411-1 du code précité le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité selon laquelle l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption légale ne peut être écartée qu’en apportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] s’est vu notifier un refus de prise en charge de son accident survenu le 22 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. En effet, le médecin-conseil de la caisse a estimé qu’il n’y avait pas de lien entre les lésions médicalement constatées le 22 novembre 2022 et les faits mentionnés sur la déclaration d’accident du travail complétée le 25 novembre 2022.
Pour remettre en cause la décision de la CPAM du Haut-Rhin, Monsieur [K] sollicite, à titre principal, la reconnaissance de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels et à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire.
Il indique que le 22 novembre 2022, il a subi un malaise cardio-vasculaire alors qu’il passait la nuit à l’intérieur de l’habitacle de son camion stationné sur un parking routier.
Il ajoute qu’à ce moment-là, il avait la responsabilité d’un convoi exceptionnel de catégorie 1 et qu’il lui appartenait donc d’assurer, jour comme nuit, l’intégrité de la marchandise transportée.
Monsieur [K] estime que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où l’accident dont il a été victime est survenu, selon lui, au temps et au lieu du travail.
Enfin, le demandeur réfute l’argumentaire de la caisse de dire qu’il n’y a pas de lien entre son activité professionnelle et la lésion médicalement constatée. Il estime que cette position ne repose sur aucun constat médical et qu’il s’agit d’une simple affirmation. Il conclut que la CPAM ne démontre pas qu’il pourrait y avoir un autre facteur à l’origine de l’accident.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que l’accident vasculaire cérébral correspond à une perte brutale d’une fonction du cerveau qui survient généralement chez des personnes présentant des facteurs de risques tels que l’âge, les antécédents familiaux, le tabagisme et le diabète.
Elle s’appuie sur le rapport du médecin-conseil de la caisse pour arguer du fait que plusieurs facteurs de risques avaient pu être relevés chez Monsieur [K], à savoir : une hypertension artérielle et un diabète insulinodépendant.
La caisse indique, en outre, que la survenance au temps et au lieu du travail n’est pas remise en cause mais insiste sur le fait que la lésion médicalement constatée n’est pas en lien avec l’activité professionnelle habituelle de Monsieur [K].
Sur la demande d’expertise médicale, la caisse relève qu’aucun élément médical de nature à remettre en cause la décision initiale n’est produit, étant précisé que pas moins de trois médecins se seraient déjà prononcés sur la question (médecin-conseil et médecins de la commission médicale de recours amiable).
En conséquence, la caisse conclut au rejet des demandes de Monsieur [S] [K].
Le tribunal relève que la CPAM du Haut-Rhin ne conteste pas la survenance d’une lésion médicalement constatée au temps et au lieu du travail. Il s’en déduit que la présomption de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer en l’espèce.
Néanmoins, il apparait à la lecture du rapport médical du médecin-conseil de la CPAM que des facteurs de risques extérieurs et antérieurs à l’accident du travail ont pu être identifiés à l’étude du dossier de Monsieur [K].
En effet, le médecin-conseil a retenu l’existence d’une hypertension artérielle et d’un diabète insulinodépendant. Ces éléments ne sont en revanche pas corroborés par les parties dans le dossier.
Toutefois, le tribunal estime qu’ils représentent tout de même un commencement de preuve permettant au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de pouvoir déterminer s’il existe un lien entre la lésion médicalement constatée le 22 novembre 2022 (à savoir l’AVC) et l’accident du travail déclaré par Monsieur [K].
En effet, en vertu de l’article R.142-16 du code précité, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En conséquence, le tribunal ordonne la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Dans l’attente du rapport de l’expert qui sera désigné, les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement avant-dire-droit contradictoire par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [K] contre la décision de la CMRA du 20 juin 2023 notifiée le 21 juin 2023 ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE en qualité d’expert le Docteur [D] [O], 18 rue des Prés – 68700 CERNAY avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [K] établi par la CPAM du Haut-Rhin et, le cas échéant, des pièces transmises par l’assuré,
— déterminer s’il existe une relation de cause à effet entre la lésion invoquée sur le certificat médical du 22 novembre 2022 et l’accident du travail du même jour.
RAPPELLE à Monsieur [Y] [K] qu’il devra IMPÉRATIVEMENT se présenter à la convocation de l’expert et lui fournir tous les éléments médicaux sollicités dans un délai de 15 jours à défaut de quoi l’expert sera autorisé à rendre son rapport en l’état;
DIT que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise et en adresser une copie aux conseils des parties ;
DIT que l’expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que les parties devront adresser à l’expert et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de ce siège, rendue sur requête,
RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;
DIT que l’affaire sera remise au rôle de la première audience utile après le dépôt du rapport de l’expert et qu’elle pourra faire l’objet d’une procédure ans audience avec l’accord des parties et qu’un calendrier de procédure sera alors immédiatement mis en place pour permettre le jugement de l’affaire dans les meilleurs délais ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 19 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire
le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Germain ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Ensemble immobilier ·
- Référé ·
- Action
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Miel ·
- Données médicales ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Chiffrement
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Client ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Bail
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Installation ·
- Juge des référés ·
- Entreprise individuelle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Air
- Expertise ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Litige ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Agios ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Service ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Régularité ·
- Département ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Exécution ·
- Gestion ·
- Pièces ·
- Budget ·
- Compte ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier
- Prêt ·
- Acte ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit immobilier ·
- Professionnel ·
- Faux ·
- Banque ·
- Notaire ·
- Consommation ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.