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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/04349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/04349 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEP5
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
Né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8] (BELGIQUE)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Christophe BIERLING, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 433
DÉFENDERESSE
L’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES (USGT DE [Localité 4]), dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par Me François PERRAULT, avocat de la SELARL MAYET et PERRAULT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 393
ACTE INITIAL DU 15 Juillet 2024
reçu au greffe le 25 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Bierling
Copie certifiée conforme à : Me Perrault + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le12 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 17] a notamment ordonné au [Adresse 15] [Adresse 7] et à l’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES (ci-après l’USGT) de communiquer à Monsieur [G] [X] les pièces justificatives des frais d’administration et de gestion figurant dans les comptes de gestion à savoir :
frais de personnel : R1 à R1.4 ;frais généraux R2 à R2.7 ;du sous-total frais de gestion R3 à R3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) ; les pièces justificatives de la participation mairie + loges savoir : du chapitre [11] (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) ; la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021 ;la convention avec l’imprimeur concernant la Gazette ;les statuts de la Commission Sports ;la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’USGT ;dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Cet arrêt a été signifié le 2 août 2023.
Par jugement du 22 mars 2024, notifié le 26 mars 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Débouté Monsieur [G] [X] de sa demande de fixation d’astreinte à l’encontre du [Adresse 16] ;ordonné une astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 30 euros par jour de retard et par document à produire, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 3 mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit, afin que l’Union des syndicats des Grandes Terres produise : les pièces justificatives des frais de personnel R1 à R1.4 ;les pièces justificatives des frais généraux R2 à R2.7 ;les pièces justificatives du sous-total frais de gestion R3 à R3.11 (page 7 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) ;les pièces justificatives de la participation mairie + loges savoir : du chapitre [11] (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) ; la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021 ; la convention avec l’imprimeur concernant la Gazette ;la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’USGT ;Condamné l’USGT à payer à Monsieur [X], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et aux dépens.
Par assignation en date du 15 juillet 2024, Monsieur [G] [X] a assigné l’USGT devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 12 février 2025 pour y être plaidée.
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [X] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Condamner l’USGT prise en la personne de son président à lui payer la somme de 33.120 euros,Fixer une astreinte définitive de 75 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 28 juillet 2024 pour la communication des pièces suivantes R1, R1.2, R1.3, R2.2, R2.5, R2.6, R3.2, R3.5, les conventions de bail des loges [Localité 12], [Localité 18], Aubades, [Localité 13] [Localité 5] Christo, outre ceux déjà communiqués [Localité 3], [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 17] comportant le nom des locataires, le grand livre des comptes complet (Z.1.10), la convention avec l’imprimeur, la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat te l’USGT,Condamner l’USGT en la personne de son président lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions en défense, l’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [G] [X] de ses demandes,Condamner Monsieur [G] [X] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
Monsieur [X] reconnait que des pièces lui ont été signifiées par exploit du commissaire de justice en date du 19 avril 2024 mais fait valoir que cet envoi n’était que partiel. Il liste douze pièces manquantes et sollicite la liquidation de l’astreinte et le prononcé d’une astreinte définitive. Concernant la protection des données personnelles, Monsieur [X] souligne que le débat aurait dû se tenir devant le juge des référés puis la Cour d’appel ayant ordonné la production des pièces. Il invite l’USGT à produire les pièces en les caviardant.
En réponse l’USGT affirme qu’elle s’est conformée à la décision du juge de l’exécution dès le 19 avril 2024 comme le montre l’état détaillé des pièces communiquées par le commissaire de justice. De plus, l’USGT allègue que les pièces réclamées sont contraires au Règlement général sur la protection des données (RGPD), lequel empêche la communication d’éléments contenant des données à caractère personnel, notamment des contrats de travail et avenants, bulletins de salaire et avantages en nature. Elle rappelle que ce point a été jugé par la Première Présidence de la Cour de cassation par ordonnance du 6 juin 2024 en rejetant la demande de Monsieur [X] de radiation du pourvoi. Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, le défendeur indique que le Premier Président a refusé la communication de certains documents qui porteraient une atteinte irréversible à l’intégrité et la confidentialité de données à caractère personnel. Enfin, l’USGT produit la décision du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 janvier 2025 ayant rejeté la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] dont est membre Monsieur [X] de communication de pièces comptables par le nouveau Syndic.
En l’espèce, le demandeur à la présente instance ne produit pas l’arrêt de la Cour d’appel du 15 juin 2023 ce qui empêche toute lecture des motifs de cette décision et la vérification, dans les motifs, des pièces visées par l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2024.
Le procès-verbal établi par le commissaire de justice en date du 19 avril 2024 indique qu’un certain nombre de pièces ont été délivrés. Le procès-verbal faisant foi, il n’est pas possible pour le demandeur de le critiquer. Ainsi concernant le seul dispositif de la décision du 22 mars 2024, les pièces suivantes ont été communiquées :
les pièces justificatives des frais de personnel R1 à R1.4 ;les pièces justificatives des frais généraux R2 à R2.7 ;les pièces justificatives du sous-total frais de gestion R3 à R3.11 ;la lettre de mission du commissaire aux comptes effectuée antérieurement à l’assemblée générale du 1er juin 2021 ; la convention avec l’imprimeur concernant la Gazette ;la convention de transfert de trésorerie entre le compte du syndicat et l’USGT.
Concernant l’exigence de communication « des pièces justificatives de la participation mairie + loges savoir : du chapitre [11] (contrats et baux passés) (page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022) », le procès-verbal du 19 avril 2024 liste différentes convention pour la participation avec la mairie, contrats de bail. Le juge de l’exécution, qui ne dispose pas de l’arrêt d’appel du 15 juin 2023, ne peut vérifier la nécessité de produire les conventions de bail des loges Sablon, [Localité 18], Aubades, [Localité 13], [Localité 5] Christo comme réclamées par Monsieur [X]. Celui-ci en sera débouté. Au surplus, Monsieur [X] ne peut se plaindre que les noms des locataires ne soient pas apparents tout en acceptant des documents caviardés pour respecter les données personnelles. Monsieur [X] réclame également « le grand livre des comptes complet », ce qui n’est pas prévu par la décision du juge de l’exécution du 22 mars 2024. Seules les écritures comptables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 sont communiquées par le commissaire de justice. L’étude des documents ne montre aucun document concernant la page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022.
En conséquence il convient de constater l’inexécution non justifiée de ces pièces, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée.
En revanche, au vu du montant initialement fixé par le juge dans la décision, de l’exécution partielle de cette décision, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 30 € x 90 jours = 2.700 euros à la date du présent jugement (14 mars 2025), somme au paiement de laquelle l’USGT sera condamnée.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
Selon l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
Il convient d’ordonner une nouvelle astreinte provisoire dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard concernant la page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
L’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [G] [X] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par le jugement du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles du 22 mars 2024 à la somme de 2.700 euros arrêtée au 14 mars 2025 ;
CONDAMNE l’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES à payer cette somme de 2.700 euros à Monsieur [G] [X], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE une nouvelle astreinte provisoire pour la communication de « page 11 comptes de gestion des résultats des exercices 2019 et 2020, budgets prévisionnels 2020-2021-2022 » dont le montant sera fixé à la somme de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision par le greffe, pour une durée de 90 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit.
CONDAMNE l’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES à payer à Monsieur [G] [X], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE l’UNION DES SYNDICATS DES GRANDES TERRES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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