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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 14 janv. 2025, n° 23/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/00172 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEF7
Minute : 25/00039
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 7] FRANCE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B352
Et
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (TUNISIE) (99)
[Adresse 3]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B.209
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Novembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 04 décembre 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, le régime matrimonial et les obligations alimentaires ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce formée par Madame [R] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Y] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [X] [Y], sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [J], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12],
et de
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (TUNISIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 10] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à leurs obligations de proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 décembre 2022 ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser à Madame [R] [J] la somme de 1 000 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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