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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 25/02033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02033 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMB4
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Madame [Y] [B] divorcée [U]
Monsieur [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPIETAIRES DE LA COPROPRIETE DU “CLAIRVAL A” représenté et agissant par son syndic en exercice la SAS GIGNOUX LEMAIRE dont le siège est [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [Y] [B] divorcée [U]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 1]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrate à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffière et en présence de Monsieur [F] [L], auditeur de Justice;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [B] et son petit-fils M. [H] [P] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’un logement au sein de la copropriété de l’immeuble LE CLAIRVAL A situé à [Localité 4].
Le 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIRVAL A représenté par son syndic en exercice, la SAS GIGNOUX LEMAIRE, a fait délivrer un commandement de payer à Mme [Y] [U] de payer la somme de 1 876,16 €. Ce commandement l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par actes de commissaire de justice en dates du 02 avril 2025 et du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] A représenté par son syndic en exercice, la SAS GIGNOUX LEMAIRE, a fait assigner M. [H] [P] et Mme [Y] [B] devant le tribunal judiciaire et demande de les condamner solidairement en paiement de sommes suivantes :
— 2 270,57 € au titre des charges exigibles au 1er janvier 2025, avec intérêts à compter de la sommation du 29 juillet 2024 ou de l’assignation ;
— 166 € au titre des frais nécessaires ;
— 2 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 12 mai 2025, le demandeur a actualisé sa créance à la somme de 2 382,65 €.
Régulièrement cités à l’audience, Mme [Y] [B] et M. [H] [P] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le contrat de mandat de syndic,
— L’arrêté de compte du 01/01/22 au 29/04/25,
— Le commandement de payer du 29/07/24,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27/09/22 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/21, révision du budget de l’exercice 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023 (31 décembre),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24/04/23 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/22 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024 (31 décembre),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 3/07/24 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/12/23, révision du budget prévisionnel 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 décembre).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2021 à 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2024 et 2025 – 31 décembre), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 302,28 € correspondant à des frais de mise en demeure (qui ne sont néanmoins pas justifiées en l’absence des accusés réception) et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 2 080,37€.
Sur la solidarité nu-propriétaire et usufruitier
Il n’y a pas d’indivision quant à la propriété entre l’usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants.
Est licite la clause d’un règlement de copropriété instaurant une solidarité entre nu-propriétaire et usufruitier, envers le syndicat des copropriétaires, pour le paiement des charges de copropriété.
En l’espèce, aucun règlement de copropriété n’est versé. Par ailleurs, M. [H] [P] n’a jamais été mis en demeure préalablement à l’assignation.
L’usufruitier est tenu à l’entretien courant et donc aux charges de copropriété, sauf celles qui concerneraient des gros travaux.
Les appels de fonds ne concernent pas de gros travaux mais uniquement de l’entretien courant.
Par conséquent, seule Mme [Y] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 2 080,37 € correspondant aux charges échues et aux charges provisionnelles de l’année 2025, telles qu’elles figurent sur le décompte arrêté au 29 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas en effet de l’envoi des mises en demeure par lettre recommandée avec accusé réception et a attendu 8 mois avant d’assigner après le commandement de payer, alors qu’un seul délai de 30 jours est exigé et que le taux d’intérêt légal est supérieur à 3,5 %.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi des débiteurs et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation des défendeurs au paiement de la dette avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts formée est rejetée.
Sur les frais nécessaires
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi des lettres de relance par lettre recommandée avec accusé réception. En outre, M. [H] [P] n’en a jamais reçu, ni même le commandement.
Par ailleurs, ces soi-disant lettres ne constituent pas une tentative de règlement amiable au sens du code de procédure civile et la demande de dommages et intérêts outre son quantum, démontre la volonté du syndicat des copropriétaires de s’affranchir de toute conciliation.
Cette demande doit être rejetée.
Sur les frais accessoires
Mme [Y] [B], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des Ldispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [Y] [B] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIRVAL A, représenté par son syndic, la SAS GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 2 080,37 € au titre de l’arriéré des charges et des provisions devenues exigibles selon décompte au 29 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 ;
REJETTE la demande de condamnation solidaire ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CLAIRVAL A, représenté par son syndic, la SAS GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [B] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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