Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 25 févr. 2026, n° 25/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°
Le 25 février 2026
RG n° N° RG 25/02843 – N° Portalis DB3L-W-B7J-FESB
Cabinet JAF nø4
[A]
C/
[S]
Me [P]
Notification le :
— CCE + CCC à Me MARCHAL
— CCE + CCC à Me BEETZ
— Copie dossier
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt cinq Février par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS:
Madame [L] [Y] [A] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick BEETZ, avocat au barreau d’EPINAL,
Monsieur [T] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY,
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 13 janvier 2026, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 13 Janvier 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du code civil,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 septembre 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce de :
Madame [L], [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (Meurthe-et-Moselle),
et de Monsieur [T], [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8] (Meurthe-et-Moselle),
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 9] (Meurthe-et-Moselle);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er septembre 2022;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement sans cause ·
- Préjudice moral ·
- Carte bancaire ·
- Titre ·
- Enrichissement injustifié ·
- Dommages et intérêts ·
- Déclaration au greffe
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Code civil ·
- Mineur ·
- Juge ·
- Entretien
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Commerce ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Taux légal
- Parfum ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Dette
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Invalide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pension d'invalidité ·
- Partie ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Date ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Travaux publics ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Commandement ·
- Vote ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Dommage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.