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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 juin 2025, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ K ] TP, LAFAYETTE, S.A.R.L. ATELIER SCENARIO, S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES |
Texte intégral
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5D3
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00653 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5D3
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CABINET J.M. SERDAN
à la SARL LAFAYETTE AVOCATS [Localité 17]
à Me Julie RATYNSKI
à Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2025
DEMANDEUR
M. [O] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. ATELIER SCENARIO, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
M. [W] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
SARL [K] TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la société [K] TP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 mai 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2025, du 21 mars 2025, du 27 mars 2025 et du 31 mars 2025, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur [O] [R] a fait assigner la S.A.R.L ATELIER SCENARIO, la S.A AXA FRANCE IARD, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, Monsieur [W] [K] et la COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 12].
La S.A.R.L ATELIER SCENARIO fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
La COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite l’extension de la mission de l’expert judiciaire afin que ce dernier :
— précise si les réserves émises à la réception des travaux en 2015 en lien avec les désordres ont été levées
— précise le nom des tiers intervenus sur le réseau litigieux, l’étendue de leur intervention et leur lien éventuel avec les désordres.
Elle sollicite par ailleurs que la mission de l’expert judiciaire soit circonscrite aux seuls griefs allégués dans l’assignation du demandeur.
Bien que régulièrement assignée, la S.A AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée, la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES n’a pas constitué avocat.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la S.A.R.L [K] TP, prétendant venir aux droits de l’entreprise individuelle de Monsieur [W] [K], aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, selon l’extrait Kbis à jour au 7 janvier 2024, M. [W] [K] est gérant de la SARL [K] TP.
Il n’est cependant pas établi que cete société vient aux droits de l’entreprise individuelle de M. [W] [K].
Les deux entitiés ayant l’activité de VRD, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL [K] TP aux côtés de M. [W] [K].
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, le demandeur a conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec la S.A.R.L ATELIER SCENARIO, assurée auprès de la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, concernant la construction d’une maison individuelle.
L’entreprise individuelle [K] TP était en charge du lot VRD et est assurée auprès de la COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ce que cette dernière ne conteste d’ailleurs pas.
La S.A.R.L TL BATI, aujourd’hui liquidée, était en charge du lot gros oeuvre et était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signée le 5 juin 2015.
Durant l’année 2018, les toilettes de l’immeuble ont été bouchées et une inspection vidéo a été mise en place. Plusieurs malfaçons ont été relevées et des travaux ont été réalisés en conséquence.
Le demandeur a manifestement constaté d’autres désordres. Des nouvelles inspections vidéos ont été réalisées et Madame [E] [Z], architecte, a déposé un compte rendu le 10 janvier 2025. Elle conclut que le DTU 20.1 n’apparaît pas respecté, que l’évacuation des eaux de pluie doit être revue, que le bâti doit être protégé afin d’éviter une dégradation prématurée, que le vide sanitaire doit être ventilé en suivant les règles de l’art et enfin que les eaux de pluie doivent être rejetées dans le respect des préconisations de la commune.
Les pièces produites aux débats (notamment le rapport d’inspection vidéo du 4 juin 2018, le rapport d’expertise amiable de SARETEC du 5 mars 2019, le rapport amiable de SARETEC du 30 avril 2021, les deux rapports d’inspection vidéo des réseaux EP et [Localité 13] du 12 décembre 2024 et le compte-rendu Madame [Z] du 10 janvier 2025) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur, tels que des remontées par capillarités au niveau des élévations des façades, des difficultés pour que les eaux de pluie s’écoulent vers le bon exutoire et le bon débit ou encore l’inondation régulière du vide sanitaire, ce qui conforte, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du maître d’oeuvre et de son assureur, la S.A.R.L ATELIER SCENARIO et la COMPAGNIE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, de l’entrepreneur en charge du lot VRD et de son assureur,la S.A.R.L [K] TP, M. [W] [K] et la la COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ainsi que de l’assureur de la société qui était en charge du lot gros oeuvre, la SA AXA FRANCE IARD, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur les autres demandes
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes formées par les défendeurs à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur [O] [R], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia Pouyanne, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 329, alinéa 2, du code de procédure civile
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.A.R.L [K] TP,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : 07.66.75.09.76 Mèl : [Courriel 11]
ou en cas d’indisponibilité
[N] [X]
OTCE INFRA [Adresse 9]
[Localité 6]
Port. : 06.20.43.93.76 Mèl : [Courriel 16]
Avec mission de :
— visiter les lieux, sis [Adresse 12], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire l’immeuble,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au demandeur, Monsieur [O] [R], de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000,00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX015]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le demandeur, Monsieur [O] [R], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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