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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/09291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me GENON CATALOT
Copie exécutoire délivrée
à : Me DEPOIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09291 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBJF
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #C0673
DÉFENDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0096
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, Première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09291 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBJF
Suivant contrat de location en date du 28 avril 2004, l’OPH [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Madame [V] [I], un appartement de type T3 d’une superficie de 45m2 sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer initial de 252,68 euros.
Le 08 janvier 2018, Madame [I] a été victime d’un dégât des eaux dans sa cuisine dont la cause semblait être la descente des eaux pluviales collectives.
Une expertise a eu lieu le 4 mars 2020, en l’absence de [Localité 1] HABITAT-OPH.
L’assureur de Madame [I], le Cabinet ELEX, a chiffré le montant des travaux à la somme de 851,57 euros et les meubles endommagés à 350 euros.
L’OPH [Localité 1] HABITAT a régularisé une déclaration de sinistre le 27 février 2019 auprès du Groupement GROUPE SATEC/ALLIANZ IARD, les dommages de Madame [I] étant susceptibles d’être garantis par la société ALLIANZ.
A compter de 2019, Madame [I] a souffert d’un défaut de ventilation de la VMC.
Par exploit en date du 30 octobre 2020, Madame [I] a saisi le Juge des Contentieux de la Protection aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2021, Monsieur [J] [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Une première réunion s’est tenue le 12 mai 202l, les dysfonctionnements des aérations et de la ventilation générale du logement ont été clairement mis en cause.
[Localité 1] HABITAT-OPH ayant conclu un marché avec la société ENGIE HOME SERVICES pour l’entretien, le dépannage et la garantie totale du remplacement des chaudières individuelles gaz et la ventilation mécanique contrôlée, il a saisi la juridiction des référés pour rendre communes les opérations d’expertise à la Société ENGIE HOME SERVICES, ainsi qu’à son assureur, la Société ALLIANZ IARD. Les opérations d’expertise leur ont été rendues communes par ordonnance en date du 5 octobre 2021.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 10 mars 2022 en présence de toutes les parties, des essais ayant été réalisés, révélant l’absence d’aspiration dans la cuisine et dans la salle d’eau, Madame [I] chiffrant ses préjudices sur la base de 373 euros à raison de 70% de la surface du logement sur une période de 37 mois, [Localité 1] HABITAT-OPH rejetant l’exclusion de garantie opposée par son assureur en se référant à l’annexe I du CCP.
L’expert judiciaire a rédigé une seule note aux parties le 22 février 2022.
Madame [I] a été relogée par [Localité 1] HABITAT-OPH le 10 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, Madame [V] [I] a fait citer [Localité 1] HABITAT-OPH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins :
— de déclarer Madame [I] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner [Localité 1] HABITAT-OPH à régler à Madame [I] la somme de 12.781,025 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— de condamner [Localité 1] HABITAT à régler à Madame [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de condamner [Localité 1] HABITAT à régler à Madame [I] [H] somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner [Localité 1] HABITAT aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience du 3 février 2026, Madame [V] [I] représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de [Localité 1] HABITAT à lui régler, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 12.781,025 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Elle sollicite en outre le débouté de [Localité 1] HABITAT de l’ensemble de ses demandes.
Elle explique avoir subi plusieurs séries de désordres dans son ancien appartement et avoir tenté, à plusieurs reprises, de trouver un accord amiable avec son bailleur, en vain.
Elle indique avoir assigné sur le fondement de la note aux parties établie par l’expert.
Sur la péremption d’instance soulevée par la défenderesse, elle considère que l’expertise ne peut être assimilée à une instance de sorte que la péremption n’est pas encourue.
Sur la prescription de la demande, elle indique que l’assignation en référé a interrompu le délai de prescription et que ses demandes sont donc recevables.
Sur le chiffrage de son préjudice, elle a expliqué avoir pris pour base les 100% du loyer du sans qu’il y ait lieu de déduire le montant des APL perçus sa demande ne s’analysant pas en une demande de restitution des sommes versées mais bien en une demande d’indemnisation d’un trouble.
L’OPH [Localité 1] HABITAT, représenté par son Conseil, a également sollicité le bénéfice de ses conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles il conclut :
— à l’irrecevabilité des demandes de Madame [I] pour cause de péremption d’instance,
— subsidiairement, à la prescription de ses demandes antérieures au 11 juillet 2022 et à leur limitation à la période comprise entre le 11 juillet 2022 et le 10 novembre 2022, date de son relogement,
— au rejet de toute autre demande de Madame [V] [I],
— à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à sa condamnation aux dépens de l’instance.
Il expose que les opérations d’expertise ont débutées suivant ordonnance rendue le 21 janvier 2021, que la première réunion s’est tenue le 12 mai 2021 et qu’à l’issu du relogement de Madame [I] le 10 novembre 2022, tout s’est arrêté jusqu’à la présente assignation au mois de juillet 2025 et que faute d’acte interruptif pendant ce laps de temps, l’action de la demanderesse se trouve atteinte par la péremption, l’ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises autorisant l’expert à déposer son rapport en l’état ne pouvant être considéré comme ayant valablement interrompu le délai de péremption.
Subsidiairement sur la prescription des demandes, il a expliqué que ces dernières étaient soumises à la prescription triennale de sorte qu’aucun préjudice ne saurait être indemnisé antérieurement au mois de juillet 2022.
Enfin, sur le fond, il rappelle qu’initialement, Madame [I] avait pris pour base de ces demandes une valeur égale à 70% du montant du loyer quand à ce jour, elle retient une base de 100%.
Il indique contester cette base de calcul dans la mesure ou Madame [I] ne règle en réalité aucun loyer, ce dernier étant totalement pris en charge par le biais des APL et du RLS.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
L’article 2 du Code de procédure civile énonce que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 385 du même code énonce que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Enfin, l’article 386 suivant dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, [Localité 1] HABITAT-OPH conclut à la péremption de l’instance.
Il expose que le délai de péremption continue à courir pendant l’exécution d’une expertise et qu’en l’espèce, l’expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 21 janvier 2021, les opérations se sont poursuivies pendant un an cependant, après la deuxième réunion d’expertise du 10 mars 2022, plus aucune diligence n’a été accomplie par l’expert judiciaire, les rares correspondances du Conseil de Madame [I] visant à alerter sur l’absence de diligences de l’expert judiciaire ne pouvant être analysées comme des actes interruptifs d’instance.
Elle en conclut que Madame [I] n’ayant saisi la juridiction de céans, que par exploit du 11 juillet 2025, ses réclamations se fondant sur les mesures d’expertise, elle ne peut plus en faire état en raison de la péremption qui affecte le litige.
En réponse, Madame [V] [I] conclut à l’absence de péremption.
Elle indique que la première instance ayant permis la désignation de l’Expert s’est terminée le 21 janvier 2021, au prononcé de l’ordonnance et que la seconde a commencé le 15 juillet 2025 et depuis le délai de deux ans ne s’est pas écoulé et des actes utiles ont été réalisés.
En l’espèce, il est constant que par ordonnance en date du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, en référé, ordonné une mesure d’expertise.
Or, l’ordonnance de référé ordonnant une expertise ne fait pas naître une instance au fond ; elle ne fait que prescrire une mesure d’instruction préparatoire.
L’instance au fond n’existe que si une assignation ou une requête conjointe est ensuite déposée devant le tribunal compétent.
Dès lors, puisqu’il n’y a pas d’instance au fond, il n’y a pas de procédure susceptible de périr et donc aucune péremption encourue.
L’assignation ayant été signifiée le 17 juillet 2025, force est de constater que l’instance n’est pas atteinte de péremption.
Sur la prescription
PARIS HABITAT-OPH soutient que les demandes de Madame [I] se heurtent, en application de l’article 7-l de la loi du 6 juillet 1989 à la prescription, cette dernière ayant saisi la juridiction de céans par acte en date du 1l juillet 2025, les demandes antérieures au 11 juillet 2022 se trouvant donc prescrites.
Madame [V] [I] considère elle que ses demandes ne se heurtent à aucune prescription.
Elle indique qu’une assignation en référé a été signifiée à la défenderesse le 30 octobre 2020 et que cette dernière a interrompu la prescription de sorte que ses demandes portant sur la période d’avril 2019 au mois de novembre 2022 sont recevables dans leur intégralité.
Aux termes de l’article 7-1 de la Loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
L’article 2224 du code civil dispose quant à lui que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ces dispositions, si le trouble est continu ce qui est le cas en l’espèce, le point de départ est la date de cessation du trouble ou, à défaut, la date à laquelle le locataire a eu connaissance du trouble.
De plus, aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’assignation interrompt donc la prescription et le délai est suspendu à partir de la date de l’assignation et jusqu’à la décision définitive du tribunal.
En l’espèce, il est constant que le trouble a cessé à la date du relogement de Madame [I] soit le 10 novembre 2022.
Cette dernière sollicite l’indemnisation de son trouble du mois d’avril 2019 au mois de novembre 2022.
Il est exact qu’elle a fait assigner le défendeur le 30 octobre 2020 aux fins d’expertise, sa demande se fondant explicitement sur les mêmes troubles et visant à pouvoir en demander l’indemnisation.
Il est également constant que par assignation en date du 17 juillet 2025, Madame [I] a engagé une action au fond aux fins d’indemnisation.
Dès lors, s’agissant des demandes du mois d’avril 2019 au mois d’octobre 2020, la prescription a été interrompue par l’assignation en référé du 30 octobre 2020. Pour les demandes d’octobre 2020 à novembre 2022, la prescription a été interrompue par l’assignation au fond du 17 juillet 2025.
En conséquence, il convient de constater que les demandes de Madame [I] ne se heurtent à aucune prescription.
Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance
Madame [I] sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 12 781,025 euros en réparation de son préjudice de jouissance du mois d’avril 2019 au mois de novembre 2022, prenant pour base le montant intégral de son loyer soit la somme de 300,73 euros.
Elle rappelle s’être toujours acquittée de l’intégralité de ses loyers alors même qu’elle occupait cet appartement avec sa famille et que l’un de ses fils, [Y], souffrait de problèmes de santé et déplorait de sérieuses difficultés à respirer dans cet appartement en raison de l’air particulièrement pollué.
Elle rappelle que les désordres étaient importants et ont duré de nombreuses années et ce en dépit de l’intervention à plusieurs reprises d’un technicien de ENGIE, l’expert ayant même qualifié le logement d’insalubre.
Elle considère que le fait qu’une partie du loyer soit réglée par la CAF est sans incidence sur l’évaluation du préjudice de jouissance, la demande n’étant pas une demande de remboursement de loyer mais une demande d’indemnisation du préjudice de jouissance subi, ce qui est parfaitement différent.
En réponse, [Localité 1] HABITAT conclut à la réduction à de plus justes proportions de la demande de Madame [I].
Il indique que cette dernière a revu ses prétentions à la hausse, alors même que dans son dernier dire, elle estimait son préjudice de jouissance à 70% de la surface de son logement, le portant désormais, sans justificatif aucun, à 100%.
Il rappelle qu’aucun arrêté d’insalubrité n’a frappé le logement qu’elle occupait avant le 10 novembre 2022 et que la demanderesse est défaillante à rapporter la preuve que 100% de son logement aurait été affectés par les dysfonctionnements de la VMC.
Il indique que sa base de calcul est erronée puisqu’elle a reçu la somme de 258,50 euros au titre de l’APL, ainsi qu’une réduction de loyer solidarité d’un montant de 79,48 euros, à telle enseigne que la totalité du montant de son loyer était réglée par les aides sociales.
Il ajoute que si la jurisprudence actuelle estime que les allocations familiales font partie de la base de calcul, il n’est cependant pas établi que le loyer doit être retenu dans sa globalité pour chiffrer le trouble de jouissance, le locataire se trouvant alors dans ce cas indemnisé de sommes dont il ne s’acquitte pas.
Il souligne que le chiffrage d’un trouble de jouissance reste à la libre appréciation du juge et indique que Madame [I] ne justifie pas s’être plainte auprès de son bailleur à compter du mois d’avril 2019.
En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
En application de cet article, le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires, notamment à la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, à l’évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale.
Il s’ensuit que le bailleur a l’obligation de maintenir le logement dans cet état décent et non dangereux pour le locataire, dès lors qu’il a été informé de sa dégradation à la suite d’événements non imputables au locataire. En cas de méconnaissance de cette obligation par le bailleur, le locataire dispose de l’action d’exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
Pendant la durée du bail, le bailleur doit donc faire exécuter à ses frais toutes les réparations nécessaires, à la seule exception des réparations locatives.
A l’appui de sa demande, Madame [I] verse aux débats :
— un rapport d’expertise de la MATMUT, son assureur dont il ressort que le 8 janvier 2018, Madame [I] a déclaré un sinistre à son assureur, ledit sinistre étant consécutif à une fuite sur la descente commune des eaux pluviales de l’immeuble ayant provoqué des dommages aux embellissements locatif de la cuisine, l’expert chiffrant le coût des travaux de reprise à la somme de 851,57 euros et le coût du remplacement des meubles à la somme de 350 euros,
— un rapport d’expertise de la MATMUT dont il ressort que le 30 octobre 2019, Madame [I] a déclaré un sinistre dégât des eaux touchant sa cuisine outre la présence de moisissures dans son appartement causées par un dysfonctionnement de l’extracteur de la ventilation mécanique, l’expert ayant chiffré à la somme de 6 560,98 euros le coût des travaux et à 494 euros le coût du remplacement du mobilier,
— un courrier recommandé avec accusé de réception de la MATMUT en date du 17 juin 2020 valant mise en demeure du bailleur de faire cesser les désordres et de reprendre l’intégralité des embellissements de l’appartement,
— la note aux parties n°1 de l’expert, Monsieur [W] en date du 22 février 2022 dans laquelle ce dernier indique avoir constaté un état général de détérioration de l’habitation malgré les efforts apportés par la locataire pour l’entretenir décemment, une très forte humidité liée à un défaut de ventilation semblant être à l’origine des colonisations organiques visibles dans l’ensemble de l’appartement, l’expert ajoutant que Madame [I] et sa famille vivent dans un état d’insalubrité, ses objets personnels et son mobilier ayant subi des dégradations importantes,
— l’état des lieux de sortie dressé le 15 novembre 2022 qui fait état de la présence de moisissures dans la totalité de l’appartement.
L’OPH [Localité 1] HABITAT justifie pour sa part avoir, au mois de septembre 2020, pris attache avec la société VTI Aéraulique aux fins de solutionner les problèmes de défaillances des installations de ventilation.
Il verse également aux débats :
— un rapport d’expertises dommages dressé par la société TEXA EXPERTISES le 27 mars 2020 dont il ressort que suite au sinistre déclaré par Madame [I] le 6 décembre 2018, l’expert a constaté des traces noirâtres sur l’ensemble des murs contigüs à la façade, la panne de la VMC ayant pu contribuer à ce phénomène de condensation sans pour autant en être la cause principale et chiffrant le total des dommages à la somme de 6 351,69 euros.
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que l’appartement de Madame [I] présentait d’importants désordres touchant l’intégralité de l’appartement sur la période considérée, le bailleur étant tenu responsable de ces désordres ce que d’ailleurs il ne conteste pas.
Le principe général de responsabilité du fait personnel trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La réparation du dommage doit être intégrale, sans excéder le préjudice subi. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; il appartient à cette dernière de reporter la preuve de son préjudice.
Il ressort par ailleurs de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le propriétaire qui manque à ses obligations de délivrance d’un logement décent et d’entretien peut être condamné à verser à ses locataires des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Il résulte de l’ensemble des pièces du dossier que les dégâts des eaux survenus et le dysfonctionnement de la VMC n’ont pas rendu l’appartement inhabitable mais il est acquis que les moisissures affectaient la globalité de l’appartement donné à bail, l’expert ayant même qualifié les conditions de vie de Madame [I] comme “insalubre” sans que pour autant un arêté d’insalubrité ait été pris.
S’agissant de la détermination du préjudice de jouissance, comme le soutien à juste titre la demanderesse, les APL n’ont pas à être déduit du montant du loyer servant de base de calcul au trouble de jouissance.
Compte tenu de l’importance des désordres, il sera retenu une valeur mensuelle correspondant à 70% du montant du loyer soit la somme de : (300,73 euros × 70 %) = 210,51 euros × 42,5 mois = 8 946,68 euros.
PARIS HABITAT-OPH sera donc condamné à verser à Madame [V] [I] la somme de 8 946,68 euros en réparation de son trouble de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [I] sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle expose avoir été contrainte de vivre dans un appartement sinistré avec sa famille et notamment ses jeunes enfants dont il n’est pas exclu que leur santé ait été impactée.
Elle ajoute que l’appartement était insalubre et le risque avéré ce qui a généré pour elle une grande inquiétude.
Elle souligne n’avoir jamais été entendue par son bailleur et avoir du attendre qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour qu’enfin [Localité 1] HABITAT s’indigne des conditions déplorables dans lesquelles il faisait vivre sa locataire et a famille et se décide à la reloger.
En réponse, [Localité 1] HABITAT-OPH conclut au débouté de la demanderesse.
Il considère que Madame [I] est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe de justifier d’un quelconque préjudice moral, l’attestation versée à l’appui de la demande se limitant à indiquer que l’état de santé de [Y] [I] nécessite un logement salubre et non humide soulignant que le lien de causalité entre cette affirmation et le préjudice moral dont fait état Madame [I] n’est pas établi, tout au plus concernerait-il son fils et non elle-même.
En l’espèce, si il est exact que le certificat médical versé aux débats concerne l’un des enfants de Madame [I] et fait simplement état de ce que l’état de santé de ce dernier nécessite qu’il vive dans un environnement salubre, et qu’ainsi l’impact sur la santé au sens strict de la demanderesse n’est pas établi, il n’en demeure pas moins qu’il est constant que Madame [I] et ses enfants ont vécu durant plusieurs années dans un appartement présentant dans l’ensemble des pièces des traces importantes de moisissures ce qui a nécessairement eu un impact psychologique sur cette dernière compte tenu de l’anxiété que cela a provoqué.
Madame [I] a durant toutes ces années fait de nombreuses démarches en vue de voir reconnaître l’existence, l’importance et la nature des désordres dans son appartement. Elle a ainsi du diligenter plusieurs procédures judiciaires ce qui est nécessairement source de stress.
En conséquence, [Localité 1] HABITAT- OPH devra donc verser à Madame [V] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PARIS HABITAT-OPH, partie perdante, supportera la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
PARIS HABITAT-OPH sera condamné à verser à Madame [V] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514 du même code les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par [Localité 1] HABITAT-OPH ;
Condamne [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Madame [V] [I] la somme de 8 946,68 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
Condamne [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Madame [V] [I] la somme de 2 000 euros en réparation de préjudice moral ;
Condamne [Localité 1] HABITAT -OPH aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ;
Condamne [Localité 1] HABITAT-OPH à verser à Madame [V] [I] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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