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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 avr. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAJK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-Hotel [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Axelle MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [1], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante, ni représentée
— BOULANGER LOCATION, dont le siège social est sis Surendettement – Mr [T] [U] – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] – Service surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez [Localité 2] Contentieux – Service surendettement – [Localité 3] [Adresse 9] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— LC [7] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— TRAINING GO [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [Localité 7] DELTA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Monsieur MR ET MME [V], demeurant [Adresse 24]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 15 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Avril 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [13]
Le 15 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2025, Madame [K] [L] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 26 août 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [K] [L].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [K] [L] par lettre recommandée accusée réception le 9 septembre 2025 et au Conseil départemental de l’Hérault par lettre recommandée accusée réception le 8 septembre 2025. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 18 septembre 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 17 novembre 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 16 février 2026.
À cette audience, le Conseil départemental de l’Hérault a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 31 octobre 2025.
Au soutien de ses prétentions, il indique, tout d’abord, que la débitrice est redevable d’une créance de RSA pour un montant de 3390,64 €. Il précise que la débitrice était entrepreneur individuel de 2016 à août 2024 et que n’ayant pas répondu à sa demande de pièces pour contrôler ses revenus, elle a fait l’objet d’une suspension de son RSA pendant 4 mois puis d’une radiation.
Il fait valoir, ensuite, qu’il a rejeté le recours de la débitrice, dès lors qu’elle n’a pas donné de suite à sa nouvelle demande de pièces. Il affirme donc s’interroger sur la bonne foi de la débitrice.
Il déclare, enfin, que compte tenu du parcours scolaire de Madame [K] [L], de ses nombreuses expériences professionnelles ainsi que le secteur d’activité porteur pour lequel elle évoque un intérêt (l’intelligence artificielle), sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
A cette audience, Madame [K] [L], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— constater sa bonne foi,
— la déclarer recevable à la procédure de surendettement,
— renvoyer le dossier devant la Commission de surendettement pour examen,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle rappelle, tout d’abord, que la bonne foi est présumée et qu’il appartient donc au Conseil départemental de rapporter la preuve de sa mauvaise foi.
Elle fait valoir, ensuite, qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier de demande de communication de pièces du 8 février 2024.
Elle ajoute ne pas avoir communiqué les pièces demandées suite à son recours non pas par intention de dissimuler ou de tromper le créancier mais en raison d’importants problèmes de santé. Elle explique, en effet, justifier d’une phobie sociale sévère, de troubles anxieux et dépressifs chroniques, avec un retentissement significatif sur la motivation, les capacités cognitives, la gestion du stress et les capacités à gérer le quotidien.
Elle affirme, par ailleurs, n’avoir réalisé aucun chiffre d’affaires depuis le 15 septembre 2023 et être sans revenu depuis qu’elle a cessé son activité d’entrepreneur individuel.
Elle estime, enfin, que l’orientation de son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est fondée, compte tenu de son état de santé et de la situation actuelle du marché de l’emploi.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025, [Localité 7] DELTA HABITAT a indiqué le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué que sa créance était d’un montant de 525 €.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Madame [K] [L] à la procédure de surendettement a été faite au Conseil départemental de l’Hérault le 8 septembre 2025. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 18 septembre 2025.
Le recours du Conseil départemental de l’Hérault est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Madame [K] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
En l’espèce, le Conseil départemental de l’Hérault soutient que Madame [K] [L] serait une débitrice de mauvaise foi dès lors que l’indu de RSA a été implanté suite à la non communication de pièces sollicitées pour le contrôle de ses revenus. Il ressort des pièces produites aux débats notamment des courriels en date des 15 juillet et 4 septembre 2024 adressés par la débitrice au Conseil départemental de l’Hérault, du certificat médical en date du 10 décembre 2025 et du compte-rendu en date du 30 novembre 2025 établi par Madame [F] [H], psychologue clinicienne, que la débitrice souffre d’une phobie sociale et présente un syndrome anxio-dépressif important qui affectent sa motivation et ses capacités cognitives et l’empêchent d’exercer une activité professionnelle. Il apparaît donc que la non-communication des pièces au Conseil départemental ne procède nullement d’une volonté frauduleuse de la débitrice, ni d’une intention de dissimulation de ses ressources mais s’explique par des raisons médicales ayant entraîné un retentissement significatif sur la réalisation de ses démarches administratives.
Madame [K] [L] doit être ainsi considérée comme étant une débitrice de bonne foi. Elle sera donc déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours du Conseil départemental de l’Hérault en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [K] [L] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Madame [K] [L] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Madame [K] [L] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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