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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00201 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCPN
Minute : n° 25/278
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. CAGNES LES VALLIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [F] [D] [S]
né le 19 Mars 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
Monsieur [Y] [L] [S]
né le 16 Mai 1971 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/07/2025 exécutoire & expédition
à :Me ROCHETTE
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées en situation de dépendance sous le nom de “Résidence Les [Localité 10]” à [Localité 7] (06).
Un contrat de séjour a été conclu, le 6 septembre 2021, entre la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] et Mme [Z] [S], représentée par son fils, M. [H] [S], pour l’hébergement de cette dernière à compter du 15 septembre 2021, moyennant le paiement du tarif socle, entre autres prestations, de 103,00 euros TTC par jour. M. [H] [S] s’est porté caution dans le cadre de ce contrat de séjour.
Constatant des difficultés de paiement dès le début de l’exécution du contrat, la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] a relancé à de multiples reprises, par courriers recommandés simples et par lettres recommandées de mise en demeure de payer, M. [H] [S], en sa qualité de gérant des affaires de sa mère et en qualité de caution solidaire, pour le paiement des frais d’hébergement.
Mme [Z] [S] est décédée le 31 août 2022 laissant à sa succession deux fils, M. [H] [S] et M. [Y] [S].
Face à l’inertie des deux fils quant au paiement de leur dette successorale, et malgré l’envoi de courriers recommandés de mise en demeure de payer du 1er juin 2023, distribués respectivement les 5 et 6 juin 2023, la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] a fait citer, par actes des 21 août et 1er septembre 2023, M. [H] [S] et M. [Y] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de les voir condamner au paiement de la dette au titre des frais d’hébergement de leur mère.
Par ordonnance de référé du 30 mai 2024, le Président du tribunal de judiciaire de Grasse renvoit l’affaire devant la présente juridiction au regard des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2024, M. [Y] [S] a informé par courrier la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] de son paiement de la somme de 8 063,06 euros et M. [H] [S] a annoncé le paiement de sa part égale à 8 063,06 euros dans les deux mois. À la suite de cet engagement, la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10], ayant estimé qu’il n’y avait plus lieu à poursuivre la procédure, n’a pas constitué avocat et ainsi, une ordonnance de radiation pour défaut de constitution a été rendu le 16 septembre 2024.
M. [H] [S] a payé sa part de la dette par chèque le 13 octobre 2024.
Par conclusions de reprise d’instance du 9 avril 2025, donnant lieu à réouverture de l’affaire sous le n° RG 25/00201, la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] demande au juge des référés de :
— condamner M. [Y] [S] à lui payer la somme de 484,78 euros au titre des intérêts au taux légal échus sur la somme de 8 063,06, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 jusqu’au paiement de sa part sur la dette successorale le 18 juillet 2024,
— condamner M. [H] [S] à lui payer la somme de 579,34 euros au titre des intérêts au taux légal échus sur la somme de 8 063,06, à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2022 jusqu’au paiement de sa part sur la dette successorale le 13 octobre 2024,
— condamner in solidum messieurs [H] et [Y] [S] à payer à la société Cagnes Les [Localité 10] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum messieurs [H] et [Y] [S] aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la S.E.L.A.R.L. Ariane Benchetrit.
A l’audience, la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses dernières conclusions.
Quoique régulièrement cités, M. [Y] [S] et M. [H] [S] n’ont pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision formée par la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] :
Aux termes de l’article 5 “conditions de règlement” du contrat de séjour à durée indéterminée signé le 6 septembre 2021, “pour tout retard de paiement, l’établissement se réserve le droit d’appliquer les intérêts au taux légal en vigueur après avoir adressé une mise en demeure au résident ou à son représentant, restée sans effet dans le délai imparti pour régulariser la situation”.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Sur le fondement de cette disposition, le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’espèce, le contrat de séjour de Mme [Z] [S] du 6 septembre 2021, stipule que “pour tout retard de paiement, l’établissement se réserve le droit d’appliquer les intérêts au taux légal en vigueur après avoir adressé une mise en demeure au résident ou à son représentant restée sans effet dans le délai imparti pour régulariser la situation” (page 7).
Ainsi, la SAS Cagnes Les [Localité 10] ayant lieu de réclamer les intérêts sur le principal (qui lui a été tardivement réglé), le principe d’une provision au titre des intérêts au taux légal à la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] ne fait pas difficulté. S’agissant du montant, M. [Y] [S] et M. [H] [S] seront condamnés à payer une somme correspondant aux intérêts au taux légal sur la dette respective de 8 063,06 euros à compter, d’une part pour M. [Y] [S], du 5 juin 2023, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure et, d’autre part pour M. [H] [S], du 6 juin 2023, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure, jusqu’à la libération complète de leur dette, à savoir le 18 juillet 2024 pour M. [Y] [S] et le 13 octobre 2024 pour M. [H] [S].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Y] [S] et M. [H] [S], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance et verseront à la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10], qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
CONDAMNONS M. [Y] [S] à verser à la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] une provision correspondant aux intérêts au taux légal sur la dette de 8 063,06 euros, à compter du 5 juin 2023, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure jusqu’à la libération complète de sa dette, à savoir le 18 juillet 2024,
CONDAMNONS M. [H] [S] à verser à la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] une provision correspondant aux intérêts au taux légal sur la dette de 8 063,06 euros, à compter du 6 juin 2023, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure jusqu’à la libération complète de sa dette, à savoir le 13 octobre 2024,
CONDAMNONS solidairement M. [Y] [S] et M. [H] [S] à payer à la S.A.S. Cagnes Les [Localité 10] la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS solidairement M. [Y] [S] et M. [H] [S] aux entiers dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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