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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 4 mars 2025, n° 22/01473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01473 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FV5N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sarah DUSCH, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
S.A.S. CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Cindy MOCZULSKI, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LE :
Copie simple à :
— Me PICHEREAU-SAMSON
— Me MOCZULSKI
Copie exécutoire à :
— Me MOCZULSKI
— Me DUSCH
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 07 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations des 24 et 25 mai 2022 par lesquelles M. [I] [C] a engagé une action en justice contre M. [O] [L] et la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) relativement à des défauts pouvant affecter un véhicule CITROEN DS4 immatriculé [Immatriculation 4] acquis le 13 février 2021 auprès de M. [O] [L] et confié pour réparation à la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [I] [C] : 15 mai 2024 ;M. [O] [L] : 30 janvier 2024 ;SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE : 20 mars 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 20 juin 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
1. Sur les demandes principales de M. [I] [C] en résolution de la vente pour vice caché et réparation de ses préjudices.
L’article 1641 du code civil dispose que : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il est jugé que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass. 3ème Civ., 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats qu’avant d’acquérir le véhicule d’occasion CITROEN DS4 immatriculé [Immatriculation 4] auprès de M. [O] [L], M. [I] [C] a premièrement eu à disposition le véhicule afin de le faire vérifier par un mécanicien de sa connaissance (pièce [L] n°1, pages 2 et 5). Deuxièmement, M. [I] [C] a également été informé par M. [O] [L] que celui-ci avait engagé des frais importants de réparation sur le véhicule peu de temps avant de le vendre (« Concernant le prix, je ne souhaitais pas trop négocier comme je vous l’avais dit par rapport à tous les frais que j’ai fait dessus », pièce [L] n°1, page 1). Troisièmement, M. [I] [C] a été informé avant la vente que le véhicule avait été immatriculé pour la première fois dix ans auparavant (04 avril 2011) et que son kilométrage était de 137.174 km au jour du contrôle technique du 10 février 2021 (pièce [C] n°2).
S’agissant du vice invoqué comme étant caché au jour de la vente, soit un jeu dans l’arbre à cames d’échappement, le tribunal doit relever que la preuve de ce vice n’est rapportée aux débats qu’à partir du rapport d’expertise amiable du cabinet EXPAD POITIERS (pièce [C] n°11).
Il résulte de la réunion de ces éléments que le tribunal ne peut retenir l’existence d’un vice caché à l’égard de M. [O] [L].
Dès lors, les demandes de M. [I] [C] présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente ainsi qu’en réparation de ses préjudices, sont rejetées.
2. Sur la demande subsidiaire de M. [I] [C] contre la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE en réparation de ses préjudices sur le fondement délictuel.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est jugé pour l’application de ce texte que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. Ass. Plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963, [Localité 3] [Localité 6]).
Il est jugé que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass. 3ème Civ., 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279).
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats qu’antérieurement à la vente du véhicule litigieux à M. [I] [C] le 13 février 2021, la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE avait été mandatée, soit par M. [O] [L] directement, soit par l’intermédiaire d’un garage PAR 8 (tiers à la présente instance), pour effectuer différentes réparations sur le véhicule, étant retenu que PAR 8 avait également effectué certaines prestations sur le véhicule sans recourir à la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE (pièce [C] n°11).
Pour la clarté des débats, il faut relever que le véhicule a encore été confié à la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE, cette fois par M. [I] [C], après la vente du 13 février 2021, mais ces interventions postérieures à la vente sont hors des débats sur la présente demande par laquelle M. [I] [C] entend mobiliser à son profit l’obligation contractuelle de résultat à laquelle était tenue la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE à l’égard de M. [O] [L].
Ainsi, sur ces seules réparations antérieures à la vente du 13 février 2021, il est établi aux débats qu’à l’issue de ces réparations, M. [O] [L] a pu présenter le véhicule au contrôle technique le 10 février 2021 (pièce [C] n°2) et a pu le vendre le 13 février 2021 sans que le véhicule ne présente de défaillance, notamment du moteur.
S’agissant de la survenance de défaillances après la vente, il convient de renvoyer à la règle de procédure déjà rappelée ci-dessus quant à la demande principale, en ce que l’allégation d’un manquement de la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE à son obligation de résultat en tant que garagiste à l’égard de son client M. [O] [L] n’est invoquée aux débats qu’à partir du rapport d’expertise amiable EXPAD, lequel ne peut ainsi suffire à établir la faute.
La demande indemnitaire sur ce fondement subsidiaire doit également être rejetée.
3. Sur la demande très subsidiaire de M. [I] [C] en expertise judiciaire avant dire-droit.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est jugé que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass. 3ème Civ., 14 mai 2020, n°19-16.278 et 19-16.279).
L’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
A titre liminaire, sur le pouvoir du juge du fond d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant dire-droit, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, interprétées à la lumière des articles 789 5° et 802 alinéa 4 du même code, qu’en matière spécifiquement de mesures d’instruction, le fait pour une partie de ne pas avoir sollicité une telle mesure devant le juge de la mise en état ne prive pas le juge du fond du pouvoir d’ordonner cette mesure, mais dans le respect seulement de l’interdiction faite au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence de cette même partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte des éléments développés ci-dessus que les demandes de M. [I] [C], à titre principal sur le régime de la garantie des vices cachés, et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sont rejetées, en ce que la seule preuve produite sur laquelle le juge pourrait fonder sa motivation pour admettre l’une de ces demandes est le rapport d’expertise amiable EXPAD.
Dès lors, la demande très subsidiaire de M. [I] [C] en expertise judiciaire avant dire droit ne peut non plus être admise, en ce qu’elle aboutirait à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
La demande est rejetée.
4. Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] [L] et la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE.
Les demandes reconventionnelles, présentées seulement à titre subsidiaire, sont devenues sans objet dans la présente configuration du litige, de sorte qu’elles doivent être rejetées, sans nécessité de statuer distinctement au dispositif.
5. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
M. [I] [C] supporte les dépens, sans recouvrement direct.
M. [I] [C] doit payer à chaque partie adverse une somme que l’équité commande de limiter à 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
REJETTE toutes les demandes de M. [I] [C] ;
CONDAMNE M. [I] [C] aux dépens, sans recouvrement direct ;
CONDAMNE M. [I] [C] à payer à M. [O] [L] et la SAS CARTEN POITOU BY AUTOSPHERE une somme de 1.200 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
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