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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.C.I. HAINAUT [ Localité 6 ] DEVELOPPEMENT c/ La Compagnie d'assurance ATRADIUS, La S.A.S. A.P.R.C. |
Texte intégral
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN7U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00272 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GN7U
Code NAC : 50F Nature particulière : 0A
LE VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.C.I. HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Patrick DELBAR, avocat membre de la SELARL DELBAR & associés, avocats au barreau de LILLE,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. A.P.R.C., dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume BELLUC, avocat membre de CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 7] AVOCATS, avocats associés au barreau de LYON, substitué par Maître Thibaut CRASNAULT, avocat membre de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La Compagnie d’assurance ATRADIUS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas, D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 07 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT a assigné la société par actions simplifiée (SAS) APRC et la société de droit étranger ATRADIUS devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir les défenderesses condamnées solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 126.468 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue contractuellement en cas de défaillance du bénéficiaire, de les voir condamnées aux dépens et à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avant toute défense au fond, la société APRC soulève l’exception d’incompétence territoriale au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Elle fait valoir, en ce sens, que la demande de la société HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT est une demande purement personnelle et mobilière, qui relève de la compétence territoriale de la juridiction où demeure le défendeur; qu’elle est domiciliée sur le ressort judiciaire de [Localité 7]; qu’aucune clause attributive de compétence ne peut lui être opposée dans la mesure où un des cocontractants n’est pas commerçant.
En réponse, la société HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT soutient que son action est une action mixte et qu’elle est fondée à saisir la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, soit le présent juge.
Sur le fond, la société HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT expose que, par acte du 12 août 2019, elle a conclu avec la société APRC une promesse de vente portant sur un immeuble situé à [Localité 6] et que l’acte a prévu une indemnité d’immobilisation de 126 468 euros à ne restituer au bénéficiaire que dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance d’une des conditions suspensives auxquelles le bénéficiaire n’aurait pas renoncé.
Elle fait valoir que toutes les conditions relatives à la réalisation de la vente ont été réalisées; que la société APRC, acquéreur de l’immeuble, a levé l’option; que, pour autant, elle ne s’est pas présentée pour signer l’acte de vente.
Elle considère être dès lors fondée à obtenir le versement de l’indemnité d’immobilisation de façon non-sérieusement contestable.
En réponse, la société APRC fait observer que si elle a renoncé à la condition suspensive d’obtention d’un prêt, elle n’a pas levé l’option auprès du notaire rédacteur de l’acte ni procédé au versement du prix convenu et de ses accessoires.
Elle souligne, par ailleurs, que la demanderesse n’a pas justifié de la réalisation de certaines des conditions suspensives pesant sur elle et qu’elle ne lui a notamment pas communiqué un certain nombre de pièces avant l’expiration de la durée de validité de la promesse.
Elle en déduit qu’en l’absence de réalisation de toutes les conditions suspensives, la société HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT ne peut prétendre à l’indemnité d’immobilisation et considère que sa demande de provision se heurte à une difficulté sérieuse.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par la société HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATRADUIS ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
En outre, selon l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
En l’espèce, les sociétés HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT et APRC ont signé, le 2 août 2019, une promesse de vente, aux termes de laquelle la société APRC, s’est engagée à acquérir à la société HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT, sous certaines conditions, un bien immobilier situé au lieu-dit [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 4], à [Localité 6], bien immobilier situé sur le ressort judiciaire de [Localité 9].
Si l’acte du 2 août 2019 a prévu, en page 22, qu’à défaut d’accord amiable entre les parties toutes les contestations qui pourraient résulter des présentes seraient soumises au tribunal de grande instance de la situation du bien, cette clause doit être à l’évidence réputée non-écrite dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, imposant, pour une dérogation contractuelle aux règles de compétence territoriale, que toutes les parties soient des commerçants, ce que n’est pas la demanderesse.
La SCI HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT soutient que le présent tribunal est compétent pour connaître du litige, en tant que lieu de l’immeuble, au motif que sa demande a un caractère mixte.
À cet égard, il y a lieu de rappeler que toute action relative au paiement d’une indemnité d’immobilisation est une action purement personnelle et mobilière et non une action mixte au sens de l’article 46 précité.
Compte tenu de la nature de la demande principale formée par la société HAINAUT [Localité 6] DEVELOPPEMENT, celle-ci est nécessairement relative à une action personnelle et mobilière et doit être présentée devant une juridiction territorialement compétente au regard de l’article 42 précité.
L’une des défenderesses, la société ATRADIUS, a son siège français sur le ressort judiciaire du tribunal de Nanterre et l’autre défenderesse, la société APRC, a son siège sur le ressort judiciaire du tribunal de Lyon.
Au vu de la demande de la société APRC, il y a lieu de faire juger le présent litige par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
En conséquence, la présente juridiction se déclarera incompétente territorialement au profit de son homologue de [Localité 7].
En outre, les demandes des parties seront réservées, en particulier les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon,
Disons que l’entier dossier sera transmis par le greffe à la juridiction précitée à l’expiration du délai d’appel de l’article 82 du code de procédure civile,
Réservons les demandes des parties, notamment les dépens et frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 21 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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