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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 6 janv. 2026, n° 24/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
[12]
MINUTE N° 26/00007
Jugement du 06 Janvier 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01606 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2GN
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [O] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 10]
Domiciliée : [Adresse 4]
Ayant constitué pour avocat Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2490 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [A] [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] -VÉNÉZUELA
Domicilié : [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
MARIAGE
Le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 8] ([Localité 7])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 02 juillet 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est la loi applicable,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Mme [O] [H],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Mme [O] [H]
née le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 9] (54)
et de M. [A], [F] [C] [G]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (Venezuela)
mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 8] ([Localité 7]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [O] [H] et de Monsieur [A], [F] [C] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que Mme [O] [H], épouse [C] [G], reprendra l’usage de son nom patronymique sitôt le divorce prononcé,
RAPPELLE à Mme [O] [H] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 21 mars 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [H] et Monsieur [A], [F] [C] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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