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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 déc. 2024, n° 24/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01519 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT7F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03490
— ---------------
Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 octobre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société SEQENS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
ET :
Monsieur [J] [N] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
La Société 3K [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2017, la société FRANCE HABITATION a consenti à la société 3K [Localité 5] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte du même jour, Monsieur [J] [N] [V] s’est porté caution solidaire de de la société 3K [Localité 5] pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d’occupation et frais éventuels de procédure, et plus généralement toutes sommes qui pourraient être dues par la société 3K [Localité 5] pour l’exécution ou à l’occasion du contrat de location. L’acte précise que l’engagement vaut pour la durée du bail et d’un renouvellement.
Le 12 février 2024, la société SEQENS a fait délivrer à la société 3K [Localité 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 2.770,44 euros. Ce commandement a été dénoncé à Monsieur [N] [V] le 20 février 2024.
Par acte du 20 août 2024 dénoncé à l’URSSAF ILE DE France en tant que créancier inscrit, la société SEQENS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société 3K [Localité 5] et Monsieur [N] [V], pour :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de la société 3K [Localité 5] ainsi que celle de tous les occupants de son chef ; condamner solidairement la société 3K [Localité 5] et Monsieur [N] [V] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 5.645,80 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024,une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, assorti du taux d’intérêt légal majoré de 3 points, en sus des taxes et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner in solidum la société 3K [Localité 5] et Monsieur [N] [V] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation ; condamner in solidum la société 3K [Localité 5] et Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024.
À l’audience, la société SEQENS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que la dette locative a augmenté.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société 3K [Localité 5]
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 12 février 2024 pour le paiement de la somme en principal de 2.770,44 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 16 juillet 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 13 mars 2024. L’obligation de la société 3K [Localité 5] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la société 3K [Localité 5] causant un préjudice à la société SEQENS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes.
La société SEQENS justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 16 juillet 2024 et joint à l’assignation, que la société 3K [Localité 5] reste lui devoir une somme de 5.645,80 euros, échéance de juillet 2024 incluse (loyers et indemnités d’occupation), paiement de 2.673,31 euros du 5 juillet 2024 déduit.
La société 3K [Localité 5] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 février 2024 sur la somme de 2.770,44 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La société SEQENS sollicite en outre le paiement d’une somme fondée sur une disposition contrat de bail susceptible d’être qualifiée de clause pénale (majoration des intérêts), de sorte qu’elle peut être réduite par le juge du fond si elle apparait manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur les demandes formées à l’encontre de la caution Monsieur [N] [V]
Suivant l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable au 16 juin 2017, date de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [N] [V], celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, il ressort de l’acte de caution en date du 16 juin 2017 versés aux débats, que Monsieur [J] [N] [V] s’est porté caution solidaire de la société 3K [Localité 5] pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, indemnités d’occupation et frais éventuels de procédure, et plus généralement toutes sommes qui pourraient être dues par la société 3K [Localité 5] pour l’exécution ou à l’occasion du contrat de location.
Par conséquent, Monsieur [N] [V], en sa qualité de caution, sera condamné solidairement au paiement des sommes dues par la société 3K [Localité 5].
Sur les demandes accessoires
La société 3K [Localité 5] et Monsieur [N] [V], succombant, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2024 et sa dénonciation à Monsieur [N] [V].
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SEQENS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 13 mars 2024 ;
Ordonnons l’expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique, de la société 3K [Localité 5] et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Condamnons la société 3K [Localité 5], solidairement avec Monsieur [N] [V], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société 3K [Localité 5], solidairement avec Monsieur [N] [V], à payer à la société SEQENS la somme provisionnelle de 5.645,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 2.770,44 euros et à compter du 20 août 2024 pour le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes de condamnation ;
Condamnons la société 3K [Localité 5], in solidum avec Monsieur [N] [V], à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 février 2024 et sa dénonciation à Monsieur [N] [V] ;
Condamnons la société 3K [Localité 5], in solidum avec Monsieur [N] [V], à payer à la société SEQENS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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