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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 26 mars 2026, n° 24/03121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03121 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6DL
Jugement du :
26/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.A.S. AERO ALTERNATIVE
C/,
[Y], [L]
Le :
Expédition délivrée à :
Me Charles PICHON,
[Y], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM-KIBEE
GREFFIÈRE : Maiia SPIRIDONOVA
ENTRE :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition
S.A.S. AERO ALTERNATIVE, dont le siège social est sis Route du Revermont – 01250 JASSERON
représentée par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON,
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition
Monsieur, [Y], [L], demeurant 55 chemin du Cuvage – 69460 SALLE ARBUISSONNAS
comparant en personne
Parties convoquées par le greffe en date du 28/10/2024
d’autre part
Date de la première audience : 09/01/2025
Date de la mise en délibéré : 15/05/2025
Prorogé du : 02/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suite à la requête en injonction de payer du 7/09/2023 formée par la société AERO ALTERNATIVE, le Magistrat à Titre Temporaire, agissant dans les fonction du juge du contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON a rendu, le 23/02/2024 n° 21-23-003458, une ordonnance enjoignant Monsieur, [Y], [L] de lui payer la somme de 1.590,33 euros en principal.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à domicile le 19 avril 2024.
Le 30 avril 2024, Monsieur, [Y], [L] a fait opposition à cette ordonnance n°21-23-003458 en date du 23 février 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 janvier 2025. A cette audience, le conseil de la société AERO ALTERNATIVE sollicite un renvoi aux fins de répondre aux conclusions de Monsieur, [Y], [L] réceptionnées par ses soins le 7 janvier 2025.
Par suite de cette audience, l’affaire à fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties aux fins de réplique.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025 lors de laquelle les deux parties se présentent en personne ou représentées, elles ont chacune déposé un dossier de plaidoirie, leurs dernières écritures y figurant.
Aux termes de ses conclusions n°2, la SAS AERO ALTERNATIVE formule les prétentions suivantes :
— Débouter Monsieur, [Y], [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Monsieur, [Y], [L] à lui verser la somme de 1.590,93 euros, au titre du paiement de la facture N° FAC-472, outre l’ensemble des frais afférents à la procédure de recouvrement figurant sur le procès verbal de saisie-attribution du 11/10/2024, soit la somme de 795,47 euros ;
— Condamner Monsieur, [Y], [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur, [Y], [L] aux entiers dépens de la procédure.
En réponse aux moyens soulevés par Monsieur, [Y], [L], elle expose dans le cadre de l’utilisation de son compte personnelle de formation, le défendeur a dans s’est inscrit à une formation intitulée « Cap Pilote » multiaxe ab initio laquelle comprenait 25 heures de pratique ainsi que 60 heures de théorie. Cette formation était dispensée, en présentiel et à distance, par la société GEMILIS-AERO.
Elle indique qu’à l’issue de la formation, le défendeur ne remplissant pas les conditions nécessaires à une présentation à l’examen de pilot ULM, la société AERO ALTERNATIVE, après avoir procédé à son évaluation, et une phase de remise à niveau, lui a dispensé un total de 10 heures et 28 minutes dans le cadre d’une instruction libre.
Elle précise que le total d’heures dispensées représente la somme de 1.590,93 euros.
Par une mise en demeure du 11 juillet 2023, la société AERO ALTERNATIVE a procédé à la relance du paiement de la facture N° FAC-472.
La société AERO ALTERNATIVE maintient toutes ses demandes conformément à ses conclusions n°2, transmises à l’audience.
Monsieur, [Y], [L], comparassant en personne, soutient qu’il a acquis une formation, auprès de la société GEMILIS-AERO, celle-ci a cédé son activité d’école ULM à la société AERO-ALTERNATIVE.
Il précise que le contenu de sa formation pratique consistait à des leçons de vol réparties en 25 heures de pratique en plusieurs phases, et une formation théorique de 60 heures comprenant l’obtention de l’examen.
Il indique que la dernière formation pratique a eu lieu le 26 octobre 2022, et la formation théorique n’a selon lui jamais été réalisée intégralement. La formation a été réglée intégralement le 4 novembre 2020 pour un montant de 2.990 euros , la facturation étant intervenue le 6 juillet 2021.
S’agissant des heures facturées, Monsieur, [L] soulève qu’aucun contrat n’a été établi entre la société AERO-ALTERNATIVE et lui-même, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de la facturation d’heures en dehors de la formation initiale prévue.
Il ajoute que résultats attendus lors de la formation initiale n’ayant pas été atteints, il sollicite son remboursement, soit la somme de 2.990 euros TTC, ainsi que le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre par la la société AERO-ALTERNATIVE, et sa condamnation à la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens au soutien des prétentions formulées. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, " L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. "
En l’espèce, l’ordonnance du 23 février 2024 a été signifiée à Monsieur, [Y], [L] par voie de commissaire de justice le 19 avril 2021, et ce dernier a formé opposition le 30 avril 2024.
Il y a lieu de déclarer l’opposition à injonction de payer recevable, celle-ci étant intervenue dans les délais prescrits par les textes.
Sur la demande en paiement formulée par la société AERO ALTERNATIVE
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il résulte des dispositions de l’article 1104 du code civil, que : “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
Et de celles de l’article 1353 du code civil, que : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
La SAS AERO ALTERNATIVE a produit au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1.590,93 euros, au principal, les pièces suivantes :
— L’attestation de formation de Monsieur, [Y], [L] portant sur la somme de 2.990,00 euros justifiant du règlement le 4/11/2020,
— Un relevé d’heures d’instruction imputées à Monsieur, [Y], [L], accompagné de feuilles de vol,
— Un récapitulatif des prix unitaires appliqués pour les baptêmes et formation 2022/2023,
— La facture n°FAC-472 en date du 9/05/2023 d’un montant de 1.590,93 euros,
— Des échanges de sms avec Monsieur, [L] du 12/05/2022 au 13/05/2023 ;
— La mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11/07/2023 adressé par le conseil de la SAS AERO ALTERNATIVE à Monsieur, [Y], [L].
La SAS AERO ALTERNATIVE a soutenu que la société GEMILIS-AERO avait organisé la formation de Monsieur, [L] dans le cadre de la formation payée par le CPF de ce dernier.
Elle précise qu’à l’issue de la formation dispensée par la société GEMILIS-AERO, celui-ci ne remplissant pas les conditions nécessaire à sa présentation à l’examen de pilote ULM, Monsieur, [L] a sollicité la poursuite de sa formation auprès de la société AERO ALTERNATIVE.
La facture n°FAC-472 en date du 9/05/2023 d’un montant de 1.590,93 euros, résulte des cours dispensés postérieurement à l’achèvement de la formation.
Afin de justifier du non-paiement de la facture n°FAC-472, Monsieur, [Y], [L] déclare que la formation suivie dans le cadre de son CPF n’a pas été réalisée dans son entièreté antérieurement à la reprise d’activité de la société GEMILIS-AERO par la SAS AERO ALTERNATIVE.
Il confirme que sa formation initiale consistait en 25 heures de pratique et 60 heures de théorie en présentiel et à distance.
Il transmet le détail des cours réalisés pour la formation théorique s’échelonnement du 6/10/2021 au 1/02/2023, ainsi que le détail des sessions de formation pratique intervenues du 20/03/2021 au 26/10/2022.
Il indique qu’il n’a pas sollicité de cours supplémentaire auprès de la SAS AERO ALTERNATIVE, mais que les cours dispensés étaient partis de la formation initiale.
Il maintient ainsi sa position de ne pas payer la facture n°FAC-472.
Il sera dans un premier constaté que les sociétés GEMILIS-AERO et SAS AERO ALTERNATIVE sont deux entités juridiques différentes.
Cependant, il est également constaté que par courriel en date du 18 septembre 2021, la SAS AERO ALTERNATIVE indiquait à ses adhérents/pilotes que celle-ci se présentait comme la nouvelle structure GEMILIS, en ces termes ", [M] vous présentera la nouvelle structure Gémilis ".
Par ailleurs, il est constant que la SAS AERO ALTERNATIVE ne produit aucun contrat régularisé avec Monsieur, [L] de nature à établir les conditions de prescription des cours que celle-ci dit avoir dispensés à ce dernier en dehors du cadre de la formation initialement contractée avec son CPF.
De surcroit, Monsieur, [L] démontre par la production de courriels échangés avec Monsieur, [T], [N], instructeur Gémilis-Aéroalternative, entre le 18/09/2021 et le 26/01/2023, que les cours se sont inscrits dans la continuité de la formation initialement payée. En effet, une grande majorité des échanges ayant comme objet « cours théoriques gémilis » (31/03/2022) ou « cours Gémilis règles de l’air 08 06 2022 » (2/06/2022), sont intervenus postérieurement à la formation initiale dont la date de la cession était prévue entre 15/11/2020 au 15/06/2021.
Dès lors, la demande en paiement formulée par la SAS AERO ALTERNATIVE au titre de la facture n°FAC-472 à l’encontre de Monsieur, [Y], [L] sera rejetée, les cours dispensées par la SAS AERO ALTERNATIVE s’inscrivant dans la cadre de la formation initiale intitulée « cap Pilote » multiaxe ab initio.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur, [Y], [L]
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civil : “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Monsieur, [Y], [L] a sollicité le remboursement de la somme de 2.990 euros correspondant au prix de sa formation initiale.
Or des pièces du dossier, et plus spécifiquement de la facture FA3780 en date du 6/07/2021, il apparait que ladite formation a été payée par MON COMPTE FORMATION géré par la CAISSE des Dépôts, et non par ses propres deniers.
Il conviendra de déclarer sa demande irrecevable, Monsieur, [Y], [L] n’ayant pas qualité pour agir en restitution de cette somme.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AERO ALTERNATIVE, prise en son représentant légal, partie succombance, doit supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
— Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SAS AERO ALTERNATIVE, prise en son représentant légal, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur, [Y], [L] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ou que cette exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
REÇOIT Monsieur, [Y], [L] en son opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, enregistrée sous le numéro 21-23-003458, rendue par le juge de ce tribunal le 23 février 2024,
En conséquence, substituant le présent jugement à ladite ordonnance,
REJETTE toutes les demandes de la SAS AERO ALTERNATIVE, prise en son représentant légal,
DECLARE irrecevable la demande de remboursement de la formation initiale dénommée « cap Pilote » multiaxe ab initio formulée par Monsieur, [Y], [L],
REJETTE toutes les autres et amples demandes des parties,
CONDAMNE la SAS AERO ALTERNATIVE, prise en son représentant légal, aux dépens de l’instance qui incluront les frais de la procédure d’injonction de payer et les frais signification,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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