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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 17 avr. 2025, n° 24/10029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
17 Avril 2025
MINUTE : 25/318
RG : N° 24/10029 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AYV
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
LA SOCIÉTÉ [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS – C1274
ET
DEFENDEUR
SOCIÉTÉ LE LUTECE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS – C2156
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 20 Mars 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’une instance devant le tribunal judiciaire de Bobigny, le juge de la mise en état de cette juridiction a, par ordonnance du 20 novembre 2023, condamné la société Le Lutèce à fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, en garantie de la somme de 424 696 euros, au profit de la société [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant dans la même instance, a condamné la société Le Lutèce à fournir un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, en garantie de la somme de 208 183,23 euros au profit de la société [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois.
Par arrêt du 5 mars 2025, la cour d’appel de Paris a constaté que l’appel incident de la société [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, sur le montant de la garantie de paiement fixé par l’ordonnance du 20 novembre 2023 était devenu sans objet du fait du prononcé du jugement du 13 janvier 2025.
***
Suite à l’ordonnance du 20 novembre 2023, et par acte du 3 septembre 2024, la société [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné la société Le Lutèce à l’audience du 8 janvier 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction du tribunal judiciaire aux fins de liquidation de l’astreinte fixée par le juge de la mise en état.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, date à laquelle il a été procédé à la réouverture des débats à l’audience du 20 mars 2025 afin que les parties actualisent leurs écritures pour prendre en compte le jugement du 13 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny.
À cette audience, la société [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer irrecevable l’exception d’incompétence, et à défaut la rejeter,
– débouter la société Le Lutèce de l’ensemble de ses demandes,
– liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 20 novembre 2023 à la somme de 24 400 euros,
– condamner la société Le Lutèce à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, la société Le Lutèce, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– à titre principal, déclarer le juge de l’exécution incompétent au profit du juge de la mise en état de [Localité 5] ou dépourvu de pouvoir pour liquider l’astreinte,
– à titre subsidiaire, débouter la société [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, de ses demandes,
– à titre plus subsidiaire, liquider l’astreinte à un montant symbolique,
– condamner la société [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’exception d’incompétence
A. Sur sa recevabilité
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 20 mars 2025, la société Le Lutèce soulève l’incompétence du juge de l’exécution au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny et fait donc ainsi connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’exception d’incompétence.
B. Sur la compétence du juge de l’exécution
Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, l’astreinte a été ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny. Or, ni le juge de la mise en état ni le tribunal judiciaire de Bobigny ne sont plus saisis de l’affaire. Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’incompétence.
II. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En l’espèce, l’astreinte dont il est demandé la liquidation a été fixée par le juge de la mise en état. Or, comme l’a relevé, dans son arrêt du 5 mars 2025, la cour d’appel de Paris saisie d’un appel incident sur le montant de l’obligation de garantie de paiement assortie de la dite astreinte, ce n’est qu’à titre provisoire que le juge de la mise en état a statué sur la garantie de paiement, de sorte que cette ordonnance a, au jour du prononcé du jugement du 13 janvier 2025, cessé de produire ses effets, rendant ainsi sans objet l’appel sur le montant de la garantie de paiement.
Dès lors que l’ordonnance du juge de la mise en état a cessé de produire ses effets, il n’est pas possible de liquider l’astreinte qu’elle a prononcée.
La demande de ce chef sera par conséquent rejetée.
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’exception d’incompétence ;
REJETTE l’exception d’incompétence ;
REJETTE la demande de liquidation d’astreinte ;
CONDAMNE la société [R], représentée par Me [Y] [W] [F] en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens,
REJETTE les demandes formées sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 17 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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