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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 5]
[XXXXXXXX03] / [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 6]
n°minute : 25/354
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYOF
— ------------------------------
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
C/
[T] [N]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— URSSAF
— M. [N]
Copie dossier
dernier ressort
DEMANDERESSE
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Monsieur [H] [D], salarié muni d’un pouvoir lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensée de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 4] comparant en personne lors de l’audience du 28 avril 2025, dispensé de comparution lors de l’audience du 20 août 2025
L’affaire appelée en audience publique le 28 Avril 2025 a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025, les parties étant dispensées de comparution ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée en lettre recommandée avec accusé de réception sans indication de date de dépôt et reçue au Greffe le 05 février 2025, Monsieur [T] [N] a fait opposition à une contrainte de l’URSAF de Normandie qui lui a été signifiée à domicile le 14 janvier 2025 par acte de Commissaire de Justice pour un montant de 3801 € au titre de cotisations de retard et de 36 € de frais de pénalité outre 75,98€ de frais de signification et 15€ d’acompte à déduire et pour un montant total de 3897,98€.
Monsieur [T] [N] indique qu’il est chauffeur VTC depuis 2017. Il indique contester la somme due au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020 pour un montant de 3088€ outre les autres sommes réclamées. Il dit que l’allègement de charge COVID en 2020 n’a pas été appliqué à son chiffre d’affaire de l’époque. Il dit avoir déjà réglé le montant de 1000€ au titre des cotisations pour le 4ème trimestre 2020 et que cette somme n’a pas été déduite. Il demande une remise totale pour les autres sommes indiquées à la contrainte.
Il dit être en grande difficulté financière et demande la mise en place d’un échéancier.
L’URSSAF de Normandie demande au Tribunal de valider la contrainte dans son entier montant et fait valoir la forclusion de l’opposition de Monsieur [T] [N].
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appellée le 28 avril 2025 et mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré p^rorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DEMANDE
Sur la forculsion de l’opposition à contrainte :
L’article R133-3 du code de la sécurité social dispose en son alinéa 3 : Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’article 641 du code de procédure civile dispose : Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
L’article 642 du Code de procédure civile dispose : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée au domicile de Monsieur [Y] [N] le 14 janvier 2025. Il s’évince des textes applicables à l’espèce que Monsieur [T] [N] avait jusqu’au 29 janvier à 23h59 pour faire opposition par lettre recommandé avec accusé de réception auprès du greffe du Tribunal judiciaire du Havre ou par dépôt au greffe de son opposition, le même jour, dans les heures d’ouverture du greffe.
L’acte introductif d’opposition porte l’indication d’une rédaction au 29 janvier 2025, néanmoins, par exception et au regard de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la mention de cette date manuscrite n’emporte pas date de dépôt de l’opposition au Greffe.
Par ailleurs, le timbre de la lettre recommandé ne porte mention d’aucune date de dépôt postal. Monsieur [T] [N] n’apporte pas davantage de preuve ou de commencement de preuve d’un dépôt postal de son apposition avant le 29 janvier à 23h59. L’opposition formée par Monsieur [T] [N] porte in fine la date de réception du courrier par le Greffe, soit le 05 février 2025.
L’URSSAF, produit une pièce n°6 à l’appui de ses demandes : il s’agit d’une capture d’écran du suivi postal de l’AR éléctronique posté par le défendeur et qui porte le numéro 87500120663779S, ce numéro correspond à celui indiqué sur l’enveloppe du courrier d’opposition produit en pièce n°5 de l’URSSAF et conservé par le greffe avec l’acte introductif d’instance. Ces pièces constituent des commencements de preuves par écrits suffisantes pour emporter la conviction du Tribunal que la lettre recommandée électronique adressée au Tribunal par Monsieur [N] a bien été postée en ligne le 1er février 2025. Importe peu l’intention de l’opposition dans le dernier jour du délai légal au regard de la Loi applicable en l’espèce.
Il s’évince du tout, qu’en l’absence de preuve de dépôt postal avant la fin du dernier jour du délais légal ou de dépôt au Greffe de l’opposition à contrainte dans le délais légal, cette dernière sera jugée, sans qu’il y ait lieu de statuer au fond, irrecevable pour motif de forclusion.
Partie perdante Monsieur [T] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement des frais de signification.
L’exécution provisoire qui est de droit en l’espèce sera rappellée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, par décision contradictoire,
REJETTE comme forclose l’opposition de Monsieur [T] [N] à la contraintede l’URSSAF de Normandie n° de créance 2103231776 qui lui a été signifiée à domicile le 14 janvier 2025 par acte de Commissaire de Justice ;
VALIDE en conséquence la contrainte de l’URSSAF de Normandie pour son entier montant en ce y compris les pénalités et majorations de retard pour un montant de 3837€ (trois-mille-huit-cent-trente-sept euros).
CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à l’URSSAF la somme de 75,98€ (soixante-quinze euros et quatre-vingt-dix-huit cents) au titre des frais de signification de la contrainte.
CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toute autre prétention des parties.
RAPPELLE le présent jugement exécutoire par provision.
RAPPELLE que le présent Jugement peut faire l’objet d’un pourvoi en Cassation devant la Cour de Cassation dans les deux mois suivant sa notification et dans le respect des dispositions des articles 604 à 639-4 du Code de procédure civile et de l’article 973 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madme Célcile POCHON
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYOF
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYOF
Magistrat : Cécile POCHON
URSSAF DE NORMANDIE SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Monsieur [T] [N]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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