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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 6 oct. 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00195 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD4A
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D] [Y] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Juillet 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2018, Monsieur [T] [D] [Y] [P] a donné à bail à Monsieur [L] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 janvier 2025 resté sans effet, Monsieur [T] [D] [Y] [P] a assigné Monsieur [L] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au bail,
ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [K] ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,
condamner Monsieur [L] [K] à lui payer :
une somme de 5250 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 1er avril 2025, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserve d’éventuels acomptes qui auraient été versés et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
les loyers échus postérieurement jusqu’à la date du jugement à intervenir,
une indemnité d’occupation mensuelle sur la base du montant du loyer à la date du jugement à intervenir jusqu’à la totale libération des lieux,
la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’audience, le défendeur n’a pas comparu tandis que Monsieur [T] [D] [Y] [P], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation et a sollicité un renvoi pour enrôler de nouvelles demandes. Cette demande de renvoi a été rejetée, mais la possibilité pour le conseil du demandeur de déposer une note en délibéré avant le 31 juillet 2025 a été accordée.
Par note en délibéré reçue au greffe le 10 juillet 2025 et notifiée au défendeur, Monsieur [T] [D] [Y] [P] a sollicité de manière complémentaire le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans le cadre de sa demande d’expulsion et a actualisé sa demande en paiement (4500 euros de loyers impayés d’octobre 2024 à mars 2025 et 3000 euros d’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2025 à juillet 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir) ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles, portée à 3000 euros.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
En vertu de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas avoir notifié l’assignation en date du 7 avril 2025 tendant au constat de la résiliation du bail au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande aux fins de constat de la résiliation du bail est irrecevable, et les demandes subséquentes, relatives notamment à l’expulsion du défendeur, ne pourront ainsi qu’être rejetées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [T] [D] [Y] [P] justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et en détaillant dans la note en délibéré déposée les mensualités demeurées impayées par Monsieur [L] [K] qui, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et n’a donc pas contesté le montant de l’arriéré locatif.
En conséquence, Monsieur [L] [K] sera condamné au paiement de la somme de 7500 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 compris, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 30 janvier 2025 sur la somme de 2900 euros et à compter de l’assignation en date du 7 avril 2025 pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [L] [K] sera condamné au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [T] [D] [Y] [P] aux fins de constat de la résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] à verser à Monsieur [T] [D] [Y] [P] la somme de 7500 euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet 2025 compris, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 30 janvier 2025 sur la somme de 2900 euros et à compter de l’assignation en date du 7 avril 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE Monsieur [T] [D] [Y] [P] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [K] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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