Confirmation 28 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 26 févr. 2026, n° 26/01061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 26 Février 2026
Dossier N° RG 26/01061 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMY
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 octobre 2024 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [K] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 janvier 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [K] [W], notifiée à l’intéressé le 26 janvier 2026 à 19h17;
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2026 par le magistrat du siege de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 30 janvier 2026, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] le 02 février 2026 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 24 février 2026, reçue et enregistrée le 24 février 2026 à 16h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 février 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [W], né le 05 Septembre 1998 à [Localité 3], de nationalité Bangladaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [P] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me BERDUGO, avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Juliette BOUQUIAUXavocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [K] [W];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [K] [W] soutient que la requête est irrecevable en raison du caractère erroné de la motivation de la lettre de saisine du préfet.
Il soutient également que la requête est irrecevable à défaut de production de la décision d’irrecevabilité de demande d’asile rendue par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) et des pièces concernant le recours contre l’arrêté de maintien en rétention et les diligences de la préfecture pour faire avancer cette instance.
Sur le moyen tiré de l’absence au dossier de la décision rendue par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Aux termes de l’article L.754-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’article L. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.”
En l’espèce, il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure qu’une demande de réexamen de demande d’asile a été déposée le 28 janvier 2026. Un arrêté de maintien en rétention a donc été édicté le même jour et un recours contre cet arrêté formulé le 30 janvier 2026.
Le registre révèle par la case cochée “irrecevabilité” que la demande de réexamen a donc été déclarée irrecevable par l’Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA).
Cependant, la décision ne figure pas en procédure, de sorte qu’il n’est pas permis de connaitre la date de la décision, laquelle aurait nécessairement permis d’enclencher un audiencement du recours contre l’arrêté de maintien, carence qui ne saurait être palliée par le registre de rétention imprécis dans le cas de l’espèce.
Le moyen sera accueilli favorablement et la requête déclarée irrecevable sans examen plus avant des autres moyens d’irrecevabilité.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
La requête de la préfecture étant déclarée irrecevable, il ne sera pas statué sur la demande en deuxième prolongation ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La requête étant déclarée irrecevabile, il ne sera pas statué sur la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de seconde prolongation de la rétention administrative de M. [K] [W].
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [K] [W] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [K] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Février 2026 à 15 h 59
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 26 février 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 février 2026.
L’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1],
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/01061 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMY / M. [K] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au de la République le 26 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu”il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 26 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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