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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 24/02240 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWFJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [C] [E]
née le 28 Avril 1953 à PORTUGAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [Z] [M]
né le 26 Septembre 1983 à [Localité 8] (21)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [W] [T]
née le 23 Octobre 1881 à [Localité 9] (31)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 octobre 2024, Madame [J] [E] a fait assigner Monsieur [F] [Z] [M] et Madame [W] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [J] [E] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formulées à titre reconventionnel par Monsieur [F] [Z] [M] et Madame [W] [T].
Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4], contigüe de celle située [Adresse 6], appartenant à Monsieur [F] [Z] [M] et Madame [W] [T]. Elle précise que ces derniers ont fait ériger un mur d’environ 6 mètres de haut, contigü à son mur de clôture et déplore subir du fait de cette nouvelle construction une perte d’ensoleillement et une perte de vue caractérisant un trouble anormal du voisinage.
Monsieur [F] [Z] [M] et Madame [W] [T] ont conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise et sollicité à titre subsidiaire qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de Madame [E] et complétée des chefs de mission suivants:
— fournir tous éléments permettant de dire si la propriété de Madame [E] a subi une perte d’ensoleillement depuis la construction entreprise par les consorts [Z] [M] [T], notamment en expliquant la méthode utilisée pour apprécier cette perte et, dans l’affirmative, préciser l’endroit et l’intensité de cette perte d’ensoleillement selon les mois et périodes de l’anné;
— fournir tous éléments permettant de dire si la propriété de Madame [E] a subi une perte de vue depuis la construction entreprise par les consorts [Z] [M] [T] et, dans l’affirmative, préciser l’ampleur et la nature de cette perte de vue ;
— fournir tous éléments permettant de dire si la propriété de Madame [E] a subi une perte de valeur depuis la construction entreprise par les consorts [Z] [M] [T] et, dans l’affirmative, évaluer cette dépréciation de valeur.
Ils ont en tout état de cause conclu à la condamnation de Madame [E] à leur verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le trouble dont se prévaut Madame [E] ne peut être qualifié d’ “anormal” dès lors que la perte d’ensoleillement alléguée ne concerne qu’une petite partie de la terrasse. Ils font encore valoir que le risque de perte d’ensoleillement constitue un risque naturel connu inhérent au choix d’une installation en milieu urbain, constitué de maisons d’habitation, et contestent la perte de vue alléguée.
L’affaire, évoquée à l’audience du 20 janvier 2025, a été mise en délibéré au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de déterminer si le trouble du voisinage allégué peut être qualifié ou non d'“anormal”, il résulte des pièces produites par les parties, et notamment des rapports d’expertise du cabinet CEC en date des 26 avril 2022 et 15 juin 2022, du procès-verbal de constat dressé le 15 février 2021 par Maître [G], et du rapport du cabinet SEDGWICK en date du 15 juin 2022, qu’une perte de vue et d’ensoleillement sont probables, dont il reste à déterminer l’ampleur.
La demande d’expertise apparaît en conséquence fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Courriel 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission,
– vérifier si les troubles allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, préciser la date de leur apparition, les décrire en déterminant notamment les taux de perte de vue et d’ensoleillement subi par Madame [E];
– fournir tous éléments permettant de dire si la propriété de Madame [E] a subi une perte d’ensoleillement depuis la construction entreprise par les consorts [Z] [M] [T], notamment en expliquant la méthode utilisée pour apprécier cette perte et, dans l’affirmative, préciser l’endroit et l’intensité de cette perte d’ensoleillement selon les mois et périodes de l’année;
– fournir tous éléments permettant de dire si la propriété de Madame [E] a subi une perte de vue depuis la construction entreprise par les consorts [Z] [M] [T] et, dans l’affirmative, préciser l’ampleur et la nature de cette perte de vue ;
– fournir tous éléments permettant de dire si la propriété de Madame [E] a subi une perte de valeur depuis la construction entreprise par les consorts [Z] [M] [T] et, dans l’affirmative, évaluer cette dépréciation de valeur ;
–donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de se prononcer sur l’anormalité des troubles et sur les responsabilités encourues ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [J] [E] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [J] [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [J] [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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