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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 2 ] |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00601 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUP7
Minute N° 26/00220
JUGEMENT du 10 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
Procédure :
Date de saisine : 27 juin 2025
Date de convocation : 12 novembre 2025
Date de plaidoirie : 10 février 2026
Date de délibéré : 10 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SASU [1], Monsieur [E] [X] a été victime le 10 juillet 2023 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« En faisant le plein de gaz à la station-service, il est monté dans la cabine pour vérifier le niveau ; en descendant, il est tombé au sol.
Nature des lésions : douleurs dos, genou droit ».
Le certificat médical initial dressé le même jour fait état de :
« Contraction musculaire paravertébrale diffuse et contusion de genou droit ».
Suivant notification en date du 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 2] a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 10 juillet 2023, le salarié [E] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 28 février 2025, date de sa consolidation.
La SASU [1] a vainement contesté (décision implicite de rejet) devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [E] des suites de son accident du travail du 10 juillet 2023.
Suivant requête adressée au greffe le 26 juin 2025, le conseil de la SASU [2] [R] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la SASU [2] [R], la CPAM de la [Localité 2] ayant bénéficié d’une dispense de comparution.
Le conseil de la SASU [2] [R] a repris ses conclusions n° 2 oralement actualisées aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Constater qu’il abandonne sa demande principale en inopposabilité,
Bien vouloir ordonner, aux frais de la CPAM, une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 10 juillet 2023 survenu à Monsieur [E].
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la [Localité 2] sollicite que la SASU [2] [R] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 10 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon de la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
En l’état de la jurisprudence constante en la matière et des pièces produites, il est de bon aloi que la SASU [1] ait abandonné une telle demande vouée à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la SASU [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 10 juillet 2023 survenu à Monsieur [E].
Au soutien de sa demande, la SASU [1] met notamment en avant, pièces à l’appui, le fait qu’il existe un doute sérieux sur la légitimité desdits arrêts de travail en ce que :
* La [3] ne s’est pas prononcée ;
* À la lecture du certificat médical initial établi le jour même, l’arrêt initialement prescrit n’était que de 3 jours, soit jusqu’au 13 juillet 2023, ce qui laisse présumer du caractère bénin de la lésion ; Monsieur [E] sera ensuite placé en arrêt de travail pendant plus de 10 mois sans qu’elle soit tenue informée d’une quelconque complication justifiant une telle prescription ;
* Le médecin-conseil de la CPAM a lui-même retenu l’existence d’une affection indépendante de l’accident de travail initial qui évolue désormais pour son propre compte, donc l’existence d’un contexte d’état antérieur et de pathologies interférentes ;
* Selon son médecin consultant (le Docteur [Q] [G]), faute de gravité apparente, la situation de Monsieur [E] présente des doutes importants sur le lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et la lésion faisant suite à l’accident du 10 juillet 2023 ; seul l’arrêt de travail du 13 juillet au 03 octobre 2023, après élimination de toute lésion post-traumatique (IRM genou et rachis lombaire), compte tenu d’un état antérieur connu et d’affections interférentes évoquées par le service médical, pourrait être imputé à l’accident du 13 juillet 2023.
En défense, si la CPAM argue du fait que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à contrarier le jeu de la présomption d’imputabilité, il appert toutefois que cette dernière ne s’explique pas quant aux éléments probants ainsi avancés par la SASU [2] [R], ces derniers (notamment les avis médico-légaux du Docteur [Q]) étant clairement de nature à établir un doute légitime sur l’imputabilité de l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail susmentionné.
Les avis médico-légaux étayés du Docteur [Q] constituent raisonnablement un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical tenant à l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 10 juillet 2023.
En l’état de ces constatations et des pièces ainsi produites par la société [2] [R] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a donc lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
PREND ACTE DU FAIT que la SASU [1] a oralement abandonné sa demande en inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [T] [P], [Adresse 3] (expert près la cour d’appel de [Localité 4]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [F] [X] le 10 juillet 2023,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [F] [X] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 10 juillet 2023 peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de la [Localité 2]),
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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