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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 6 oct. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00471 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE2D
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 06 OCTOBRE 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [Z] [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [I] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [P] [G] a donné à bail à Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 2 juillet 2020, moyennant un loyer mensuel de 1.321 euros charges comprises.
La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 9 juillet 2024, pour la somme en principal de 4.202,34 euros.
Par des actes de commissaire de justice séparés du 11 juin 2025, Madame [Z] [P] [G] a fait assigner Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, ou à défaut, le prononcé de la résiliation du bail ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 10.612,59 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
— leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1.351,07 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [Z] [P] [G], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance principale à la somme de 13.568,55 euros et en sollicitant une indemnité d’occupation pour le mois d’août 2025. Elle renonce à sa demande d’indemnités d’occupation pour la période postérieure au 31 août 2025, date à laquelle les locataires ont quitté les lieux.
Bien que régulièrement convoqués par des actes de commissaire de justice signifiés le 11 juin 2025 respectivement à personne et à domicile, Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] ne se sont ni présentés à l’audience, ni fait représenter.
Les défendeurs ont toutefois fait parvenir un courrier reçu au greffe le 13 août 2025 par lequel ils informent le juge du congé délivré le 31 juillet 2025 avec un préavis réduit d’un mois pour le 31 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] étant non comparants lors de l’audience du 1er septembre 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL :
Madame [Z] [P] [G] sollicite la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, ou à défaut, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers.
Or, cette demande de résiliation du bail se heurte à plusieurs obstacles.
En premier lieu, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 juillet 2024 aux locataires mentionne une créance principale de 4.202,34 euros mais d’une part, ce montant est raturé et d’autre part, aucun décompte des loyers et charges impayés n’est joint au commandement qui encourt de ce fait la nullité.
En second lieu, Madame [Z] [P] [G] ne justifie nullement avoir communiqué une copie de l’assignation par voie de commissaire de justice à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) plus de 6 semaines avant l’audience conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
Dès lors, son action aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail conclu entre les parties encourt l’irrecevabilité.
Au demeurant et en dernier lieu, Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] ont quitté les lieux le 31 août 2025, de sorte que la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers qui ne prendrait effet qu’à compter de la date du jugement serait dépourvue d’objet même en l’absence de toute irrecevabilité prononcée.
En conséquence, la demande de résiliation du bail ne peut qu’être rejetée.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Madame [Z] [P] [G] produit un décompte démontrant que Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] étaient débiteurs de la somme de 13.568,55 euros à la date du 31 juillet 2025.
Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence et eu égard à la solidarité stipulée au contrat de bail, il convient de les condamner solidairement à verser à Madame [Z] [P] [G] la somme de 13.568,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation, sur la somme de 10.612,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Aucune indemnité d’occupation pour le mois d’août 2025 ne peut être mise à leur charge en l’absence de prononcé de la résiliation du contrat de bail.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [Z] [P] [G], Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [Z] [P] [G] de résiliation du bail concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2].
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] à verser à Madame [Z] [P] [G] la somme de 13.568,55 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de l’assignation, sur la somme de 10.612,59 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] à verser à Madame [Z] [P] [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [S] et Madame [X] [I] épouse [S] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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