Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 24/56278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. P2-INGENIERIE, S.A.S. ITM IMMO LOG c/ S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D' AZUR, La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur dommages ouvrages, S.A. ALLIANZ IARD es qualité d'assureur de la société INEO, S.A.S. AXIMA REFRIGERATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 72]
■
N° RG 24/56278
RG 24/5[Immatriculation 41]/52140 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5R6K
N°: 4
Assignation du :
29, 30 Août, 02,03, 04, 09, 10 Septembre, 04 Octobre 2024 et 24 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 17 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. ITM IMMO LOG
[Adresse 19]
[Localité 50]
représentée par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDERESSES
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 10]
[Localité 46]
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur dommages ouvrages
[Adresse 10]
[Localité 46]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #C0010
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION
[Adresse 39]
[Localité 40]
S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR
[Adresse 17]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société INEO
[Adresse 4]
[Adresse 65]
[Localité 59]
représentées par Me Jean-marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS – #P0435
S.A.S. P2-INGENIERIE
[Adresse 32]
[Localité 53]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
S.A.S. PF2B
[Adresse 18]
[Localité 26]
non représentée
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 13]
[Localité 51]
non représentée
S.A. SMA SA es qualité d’assureur de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE
[Adresse 55]
[Localité 50]
La SMABTP Prise en sa qualité d’assureur de la société MARIGNY TUBES et de la société METALLERIE GARCIA
[Adresse 55]
[Localité 50]
représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0087
S.A.S. COUVREST
[Adresse 37]
[Localité 38]
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société COUVREST
[Adresse 5]
[Localité 62]
représentées par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
S.A.S. SERIA
[Adresse 11]
[Localité 47]
non représentée
S.A.R.L. MARIGNY TUBES exerçant sous l’enseigne VERANDAS 4 SAISONS
[Adresse 75]
[Localité 34]
non représentée
S.A.S. SERRURERIE METALLERIE DE LA LOIRE
[Adresse 73]
[Localité 33]
S.A.S. ARP ASTRANCE
[Adresse 57]
[Localité 48]
S.A. MMA IARD es qualité d’assureurs des sociétés RMF, JP ELEC, SERRURERIE METALLERIE DE LA LOIRE (SML) et ARP ASTRANCE
[Adresse 10]
[Localité 46]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs des sociétés RMF, JP ELEC, SERRURERIE METALLERIE DE LA LOIRE (SML) et ARP ASTRANCE
[Adresse 10]
[Localité 46]
S.A.S. RMF
[Adresse 31]
[Adresse 81]
[Localité 43]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
S.A.R.L. METALLERIE GARCIA
[Adresse 77]
[Localité 35]
non représentée
S.A.S. AZUR PRO ENERGIES
[Adresse 79]
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. J.P. ÉLEC.
[Adresse 23]
[Localité 24]
représentée par Me Mathieu JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A.R.L. ABSE VALLET FRERES
[Adresse 44]
[Adresse 78]
[Localité 21]
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCES
[Adresse 45]
[Localité 60]
représentées par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS – #G0156
S.A.S. SENABRA ISOTHERM
[Adresse 54]
[Localité 52]
non représentée
Société IDEC (INGENIERIE DEVELOPPEMENT ENVIRONNEMENT CONST RUCTION
[Adresse 28]
[Localité 48]
S.A.S. [Adresse 69]
[Adresse 28]
[Localité 48]
représentées par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R211
S.A.S. MAP CLIM
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS – #E0827
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 30]
[Localité 61]
non représentée
L’AUXILIAIRE – Mutuelle d’Assurance
[Adresse 16]
[Localité 42]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #R0085
La société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MAP CLIM et de la société MD CONSTRUCTION MA
[Adresse 25]
[Localité 58]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société AZUR PRO ENERGIES et de la société EUROBETON
[Adresse 5]
[Localité 62]
représentée par Maître [L] [V] de la SELARL SELARL [V] DEL RIO
S.A.S. BAUDOIN
[Adresse 12]
[Localité 49]
non représentée
S.A.S. MD CONSTRUCTIONS MA
[Adresse 9]
[Localité 20]
non représentée
S.A.S. EUROBETON FRANCE
[Adresse 76]
[Adresse 71]
[Localité 29]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS – #C1461
S.A. MENDES SA
[Adresse 14]
[Localité 63]
non représentée
S.A.S. KAPECI
[Adresse 80]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de PARIS – #B0516
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56278, délivrée les 29 et 30 août, 2, 3, 4, 9 et 10 septembre 2024 par la société ITM IMMO LOG, aux fins de voir désigner un expert concernant d’une part, des désordres allégués de perméabilité à l’eau et à l’air des bâtiments, de condensation apparaissant au sein notamment des cellules réfrigérées et de dysfonctionnenment du système de climatisation, ventilation et chauffage, ainsi que d’un phénomène de moisissures affectant la plateforme logistique qu’elle a fait construire en qualité de maître d’ouvrage, située [Adresse 36] à [Adresse 66] ([Adresse 22]), et d’autre part, des réserves non levées ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/56820, délivrée le 4 octobre 2024 par la société ITM IMMO LOG, en intervention forcée ;
Vu la jonction des deux affaires sous le numéro de répertoire général commun 24/56278 à l’audience du 4 décembre 2024 ;
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/52140, délivrée le 24 mars 2025 par la société ITM IMMO LOG, en intervention forcée ;
Vu la jonction des affaires sous le numéro de répertoire général commun 24/56278 à l’audience du 2 avril 2025 ;
Vu les écritures de la requérante déposées à l’audience du 2 avril 2025, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance, et concluant au rejet des demandes de mise hors de cause et de restriction/modification de la mission de l’expert ;
Vu les écritures de la société IDEC formulant ses protestations et réserves et sollicitant la limitation de la mission d’expertise aux trois désordres et dysfonctionnements identifiés dans les termes de l’assignation, et la communication sous astreinte par la requérante de différents documents ;
Vu les observations orales de la société IDEC qui confirme que les pièces lui ont été communiquées par la requérante et que sa demande de communication est devenue sans objet ;
Vu les écritures de la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société Axima Réfrigération France, aux fins de mise hors de cause et de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de la société J.P. Elec aux fins de mise hors de cause et de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de la société Kapeci aux fins d’être mise hors de cause et de voir condamnée la requérante au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les écritures de la société Eurobéton France aux fins de mise hors de cause et de condamnation de la requérante au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire, aux fins d’être garantie par l’ensemble des défendeurs de toute condamnation qui interviendrait à son égard ;
Vu les protestations et réserves formulées par les autres défendeurs représentées ou formulées à titre subsidiaire ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des débats et pièces communiquées que la SAS ITM IMMO LOG a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’une plateforme logistique située [Adresse 36] à [Localité 68] et conclu un contrat de promotion immobilière le 10 juin 2020 avec la société FP [Localité 67], propriétaire du terrain d’une part, et la SAS IDEC, en qualité de promoteur immobilier d’autre part ; que la Tranche 1 des travaux a été réceptionnée le 24 février 2022 avec réserves et la Tranche 2, le 14 décembre 2023 avec réserves.
Se plaignant de désordres affectant l’ouvrage, notamment une perméabilité à l’eau et à l’air des bâtiments, un problème de condensation apparaissant au sein notamment des cellules réfrigérées et un dysfonctionnement du système de climatisation, ventilation et chauffage, la société ITM IMMO LOG a sollicité, conformément aux stipulations du contrat de promotion immobilière, la désignation d’un tiers-expert, qui a établi un rapport amiable définitif le 12 juin 2024 et constaté la réalité des trois griefs reprochés par le maître d’ouvrage, le premier de ces désordres rendant notamment l’ouvrage impropre à sa destination, selon le tiers-expert.
Il s’ensuit que la requérante justifie d’éléments rendant plausible la responsabilité des entreprises intervenues sur l’ouvrage et dès lors, d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’établir contradictoirement les désordres, leurs causes et les travaux réparatoires.
* sur le périmètre de la mission
Il ne saurait être confiée à l’expert une mission générale portant sur “les réserves, désordres et malfaçons affectant la base logistique”, sans renvoi aux termes de l’assignation ou aux écritures du requérant, à défaut de quoi la mission s’apparente à une mission d’audit, trop générale.
Toutefois, il sera observé qu’aux termes du dispositif de ses écritures, la requérante renvoie bien à l’assignation et aux pièces communiquées, renvoi de nature à identifier précisément les désordres.
En ce qui concerne les réserves, la société IDEC justifie que les réserves de la Phase 1, émises le 24 février 2022, ont fait l’objet d’un procès verbal de levée de réserves signé par la société ITM IMMO LOG et la société IDEC le 25 octobre 2023. Ce procès-verbal n’est pas contredit par les explications de la requérante ni les pièces jointes, qui listent des réserves établies non contradictoirement et dont les références ne correspondent pas aux réserves émises dans le procès-verbal de réception du 24 février 2022.
En revanche, si un procès-verbal de levée de réserves de la Phase 2 a été signé par les mêmes parties le 21 mars 2024, la rédaction de ce document permet de constater d’une part, que d’autres réserves hors délais n’ont pas été levées, mais font l’objet de “dates de réalisation en accord entre les parties”, d’autre part, que “la levée des réserves de l’installation SSI aura lieu le 26.03.2024", la preuve de la levée de ces réserves n’étant pas démontrée, et enfin que “les réserves dites inter-entreprises feront l’objet d’une gestion ultérieure entre les entités : IDEC/ITM IMMO LOG/ITM LAI”.
Dès lors, la mission de l’expert sera étendue aux réserves non levées de la Phase 2.
* sur le bien fondé de la demande à l’égard de société Kapeci
La requérante expose que la société Kapeci est directement concernée par la problématique de condensation des locaux, le tiers-expert ayant relevé comme l’une des causes de cette condensation, l’absence d’étanchéité à l’air du bâtiment et de son enveloppe de manière générale.
En réponse, la société Kapeci fait observer que toutes les réserves mentionnées dans les procès-verbaux de réception ont été levées et qu’aucune des réserves non levées au titre des procès-verbaux de réception, ne la concerne ; qu’en outre, le rapport du tiers-expert ne l’a pas mise en cause.
En l’espèce, la société Kapeci s’est vue confier par la société IDEC selon contrat de louage d’ouvrage signé le 28 juillet 2020 la réalisation du lot “charpente métallique”.
Nulle part dans le rapport définitif amiable déposé le 12 juin 2024, le tiers-expert ne fait référence, comme cause probable de la condensation, aux travaux réalisés par la société Kapeci sur la structure métallique, sur laquelle la société Couvrest, mise en cause de façon expresse, a effectué ses travaux de couverture, isolation et bardage notamment. En outre, aucune des réserves ne concerne la société Kapeci.
En conséquence, la requérante ne justifie, en l’état, d’aucun élément rendant plausible la responsabilité de la société Kapeci dans les désordres, à l’égard de laquelle la demande d’expertise sera rejetée. Il lui appartiendra, en cours d’expertise et si l’expert émet une telle hypothèse sur sa responsabilité, élément nouveau, de mettre en cause à ce moment la société défenderesse.
Dès lors qu’il appartient au juge de vérifier l’existence d’un motif légitime à l’égard de l’ensemble des parties, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise également à l’encontre de l’assureur de la société Kapeci, ès qualité.
* sur le bien fondé de la demande à l’égard de société Eurobéton
La requérante expose que la société Eurobéton a participé à l’érection de la charpente béton, qui participe de l’enveloppe du bâtiment, laquelle a été précisément mise en cause par le tiers-expert au titre du phénomène de condensation, l’expert n’excluant pas l’existence d’un phénomène de pont thermique.
En réponse, la société défenderesse fait observer que le rapport du tiers-expert n’évoque pas comme cause probable des désordres la réalisation des lots 6 (murs coupe feu) et 8 (charpente béton) et qu’aucune des réserves demeurant à ce jour non levée ne la concerne.
Il convient d’observer que le rapport du tiers-expert ne met à aucun moment en cause les travaux réalisés par la société Eurobéton, la question du pont thermique concernant les murs érigés verticalement et non la charpente béton, les points faibles d’entrée d’air ne correspondant pas à la charpente béton, et en tout état de cause, le tiers-expert ne retenant pas la société Eurobéton comme susceptible d’être responsable des désordres. Enfin, aucune réserve non levée ne la concerne.
La demande d’expertise sera donc rejetée à son encontre, ainsi qu’à l’encontre de son assureur, ès qualité.
* sur le bien fondé de la demande à l’égard de la société J.P. Elec
La défenderesse soutient que nulle part dans le rapport amiable définitif sa responsabilité n’est mise en cause.
La requérante fait observer que demeurent des réserves non levées concernant la société défenderesse.
En l’espèce, la société J.P Elec s’est vue confier la réalisation du lot [Localité 64] fort sur tout le site, à l’exception des bureaux-région.
Sans développer la question des réserves alléguées par la requérante en pièces 34, 48 et 50, dont aucune ne renvoie aux réserves figurant dans les procès-verbaux de réception, il résulte de la liste des réserves dans les entrepôts, établie par le tiers-expert dans son rapport amiable définitif du 12 juin 2024, que des éléments des électrovannes ne fonctionnent pas, ce dont l’expert conclut que cela pourrait être imputable notamment à la société J.P Elec.
En conséquence, la requérante justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société défenderesse.
* sur le bien fondé de la demande à l’égard de société SMA SA
La société SMA SA expose qu’elle n’était pas l’assureur en responsabilité décennale de la société Axima Réfrigération France lors de la déclaration d’ouverture de chantier le 15 juillet 2020, puisque cette dernière était assurée par la compagnie Allianz ; qu’en outre, à la date à laquelle la société Axima Réfrigération France et elle ont été assignées, le 4 octobre 2024, elle n’était pas non plus son assureur.
En réponse, la requérante soutient que la contestation opposée par l’assureur relève d’un débat au fond.
Il résulte de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances que si le chantier est soumis à la délivrance d’un permis de construire, l’assureur responsabilité décennale tenu à garantie est celui qui assurait la société défenderesse lors de la déclaration d’ouverture de chantier, à l’exclusion de toute autre date (tel qu’un ordre de service adressé à la société de travaux).
En l’espèce, le chantier était soumis à délivrance d’un permis de construire et les parties s’accordent pour fixer la déclaration d’ouverture de chantier au 15 juillet 2020, date à laquelle la société Axima Réfrigération France était assurée par la société Allianz.
En conséquence, la requérante ne justifie pas de l’existence d’un procès en germe à l’encontre de la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société Axima, et la demande d’expertise sera rejetée à son encontre ès qualité.
Sur la demande de communication de pièces
Il a été confirmé à l’audience que la société IDEC avait réceptionné les pièces sollicitées dans ses écritures, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
Succombant en ses demandes à l’encontre des sociétés ayant contesté leur mise en cause, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la requérante au paiement de la somme de 1000€ à chacun d’entre eux, et ce, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de la société Kapeci et son assureur, la société l’Auxiliaire, ès qualité ;
Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de la société Eurobéton et son assureur, la société Allianz Iard, ès qualité ;
Rejetons la demande d’expertise à l’encontre de la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société Axima Réfrigération France ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société J.P Elec ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 56]
[Localité 20]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres de perméabilité à l’eau et à l’air des bâtiments, de condensation apparaissant au sein notamment des cellules réfrigérées, du phénomène de moisissures et de dysfonctionnement du système de climatisation, ventilation et chauffage affectant la plateforme logistique, tels que relevé dans l’assignation, outre les réserves demeurant non levées au titre de la phase 2, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— indiquer les conséquences de ces désordres et réserves sur l’ouvrage quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, et donner son avis sur la dangerosité ou l’atteinte à la sécurité des personnes en résultant ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et faire le compte entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux pour mettre un terme aux désordres te obtenir les certifications ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 15 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 7 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Condamnons la société ITM IMMO LOG à verser la somme de 1000 euros à chacun des défendeurs suivants : la société Kapeci, la société Eurobéton et la société SMA SA, ès qualité d’assureur de la société Axima Réfrigération France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 72] le 07 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 74]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX070]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [W]
Consignation : 15000 € par S.A.S. ITM IMMO LOG
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 07 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Compromis de vente ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réitération ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Acte
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Lieu de travail
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Chrome ·
- Lot ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Pourvoi ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- État ·
- Sécurité
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Habitat ·
- Barème ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant
- Héritier ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Veuve ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Juge
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.