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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2025, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FREE c/ S.A. TOTALENERGIES, POLE SOLIDARITE, Mutuelle GENERATION, CENTRE DUROC, TRESORERIE PARIS CENTRES HOSPITALIERS, TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU JEUDI 13 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00459 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MYJ
N° MINUTE :
25/00018
DEMANDEUR:
PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR:
[T] [S] [U]
AUTRES PARTIES:
FREE
CENTRE DUROC
TRESORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
DIRECTION SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
TOTALENERGIES
Mutuelle GENERATION
TRESORERIE PARIS CENTRES HOSPITALIERS
GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH
SORREC
RATP
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 5
Représentée par Maître Emilien BUREL de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J114
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S] [U]
1 AVENUE DE LA PORTE BRANCION
75015 PARIS
Comparante et assistée de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0542
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro
C-75056-2024-025105 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
S.A.S. FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Société CENTRE DUROC
5 ET 9 TER BOULEVARD DU MONTPARNASSE
75006 PARIS
non comparante
TRÉSORERIE PARIS AMENDES 1ERE DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75979 PARIS CEDEX 20
non comparante
DIRECTION SPECIALISÉE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
S.A. TOTALENERGIES
POLE SOLIDARITE
2 BIS RUE LOUIS ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
GENERATION
29080 QUIMPER CEDEX 9
non comparante
TRÉSORERIE PARIS CENTRES HOSPITALIERS
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH
SERVICES RECOUVREMENTS
185 RUE RAYMOND LOSSERAND
75674 PARIS CEDEX 14
non comparante
Société SORREC
85 RUE GABRIEL PERI
92120 MONTROUGE
non comparante
RATP
CENTRE DE PAIEMENT
LAC JV10
75547 PARIS CEDEX 11
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire TORRES
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2024, Mme [T] [S] [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 11 avril 2024.
Le 13 juin 2024, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 20 juin 2024 à l’établissement PARIS HABITAT – OPH, qui l’a contestée le 28 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la débitrice.
À l’audience de renvoi du 13 janvier 2025, l’établissement PARIS HABITAT – OPH, représenté par son conseil, fait valoir que la situation de Mme [T] [S] [U] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où celle-ci dispose d’une petite capacité de remboursement, a repris le paiement de ses échéances courantes de loyer, et a récemment déposé un dossier auprès du fonds de solidarité pour le logement (F.S.L.). Il actualise par ailleurs sa créance à la somme de 3327,83 euros arrêtée au 7 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus).
De son côté Mme [T] [S] [U], assistée par son conseil, demande au juge la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Après avoir exposé sa situation, elle explique que celle-ci n’a pas évolué et que sa dette locative ne représente qu’un tiers de son endettement global.
La débitrice, quoiqu’assistée par un conseil, s’étant présentée à l’audience sans aucun document justificatif sur sa situation, la juge l’a invitée à lui transmettre, en cours de délibéré, les trois derniers relevés de son compte bancaire, les attestations de paiement de la CAF depuis janvier 2024, un avis d’échéance récent de son loyer, le justificatif de la scolarisation de sa fille, ainsi que le justificatif du dépôt de son dossier auprès du F.S.L., avec copie à la partie adverse qui a été autorisée à présenter ses observations éventuelles sur ces éléments.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 17 janvier 2025, Mme [T] [S] [U] a adressé au tribunal une partie des justificatifs qu’elle avait été invitée à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse – le surplus, non autorisé, devant être écarté des débats. L’établissement PARIS HABITAT – OPH n’a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu’il y avait été autorisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement PARIS HABITAT – OPH ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [T] [S] [U] à l’égard de l’établissement PARIS HABITAT – OPH s’élevait à la somme de 2866,34 euros.
L’établissement PARIS HABITAT – OPH verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 7 janvier 2025 suivant lequel la dette locative de Mme [T] [S] [U] au titre de ses loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés s’élève à la somme de 3327,83 euros (terme de décembre 2024 inclus).
La débitrice ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge lui en incombe conformément aux dispositions susvisées, montant qu’elle n’a pas contesté lors de l’audience au demeurant.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [T] [S] [U] à la somme de 3327,83 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [T] [S] [U] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans le tableau des créances actualisées dressé le 16 juin 2024.
b. sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [T] [S] [U] est née en 1982, qu’elle est à la recherche d’un emploi depuis 2018 et a effectué une formation en 2024 dans le domaine du secrétariat, qu’elle est célibataire, qu’elle a une fille âgée de 24 ans en résidence alternée, et qu’elle est locataire.
Invitée à justifier en cours de délibéré de la situation de sa fille âgée de 24 ans, Mme [T] [S] [U] n’a pas produit le justificatif de scolarisation pour l’année 2024-2025. Elle échoue donc à rapporter la preuve, qui lui incombe, de la situation de sa fille, qui ne peut donc pas être comptabilisée comme étant à sa charge une semaine sur deux.
Les ressources mensuelles de Mme [T] [S] [U] s’établissent comme suit :
— allocation aux adultes handicapés : 1016 euros ;
— aide personnalisée au logement : 289 euros ;
soit un total de 1305 euros environ.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [T] [S] [U] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 625 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 120 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 121 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 383 euros ;
soit un total d’environ 1249 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation de Mme [T] [S] [U] s’est modifiée depuis l’examen de son dossier par la commission, sa fille ne pouvant pas être comptabilisée comme étant à sa charge du fait de sa carence probatoire, de sorte que la débitrice dispose à présent d’une capacité de remboursement positive d’un montant égal à 1305 – 1249 soit 56 euros.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 181 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 1124 euros.
Par ailleurs, Mme [T] [S] [U] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que la situation de Mme [T] [S] [U] s’est substantiellement modifiée depuis l’examen de sa situation par la commission et qu’elle dispose désormais d’une capacité de remboursement positive permettant d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, en retenant une mensualité de remboursement de 56 euros.
En parallèle de ce plan de rééchelonnement, il y a lieu conformément à l’article L.733-14 du code de la consommation d’inviter la débitrice à solliciter un accompagnement sur les plans administratif et budgétaire – l’examen des justificatifs produits en cours de délibéré révélant que celle-ci ne dispose d’aucun compte courant mais seulement d’un livret A, et que le règlement de ses factures au guichet de sa banque occasionne des frais importants pour chaque opération.
La situation de Mme [T] [S] [U] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, et il n’y a pas lieu de prononcer à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier de Mme [T] [S] [U] à la commission en application de l’article L.741-6 du code de la consommation, afin qu’elle établisse à son profit, et après actualisation de sa situation, les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance en application de l’article R.743-2 du code de la consommation réputée contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 13 juin 2024 au bénéfice de Mme [T] [S] [U] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par l’établissement PARIS HABITAT – OPH à l’encontre de Mme [T] [S] [U] à la somme de 3327,83 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 7 janvier 2025 (terme de décembre 2024 inclus) ;
CONSTATE que la situation de Mme [T] [S] [U] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Mme [T] [S] [U] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation le cas échéant de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [T] [S] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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