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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00152 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR4J
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats et de Madame Marion CARBONEL, Greffier, lors du délibéré
DEMANDEURS
Monsieur [V] [H]
né le 24 Août 1973 à BESANCON (25000), demeurant 32 Lotissement Le Belvédère – Quartier La Douronne – 13390 AURIOL
représenté par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [M] [K] épouse [H]
née le 14 Septembre 1973 à LA CIOTAT (13600), demeurant 32 Lotissement Le Belvédère – Quartier La Douronne – 13390 AURIOL
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD,
société anonyme dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 -9276 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
contradictoire et en premier ressort,
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Caroline BOZEC,
Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] et Madame [M] [K] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 32 lotissement LE BELVEDERE Quartier La Douronne 13090 AURIOL depuis 2007.
Ils ont constaté l’apparition de certaines fissures par suite de la sécheresse survenue courant 2022 qui a fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle publié le 03 avril 2023 portant sur des mouvements de terrains différentiels consécutifs à cette sécheresse du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur la SA ALLIANZ IARD qui a fait procéder à une expertise au terme de laquelle il a dénié sa garantie le 3 août 2023, considérant que les désordres étaient d’origine structurelle et non consécutifs à cette sécheresse.
Les consorts [H] ont alors saisi leur protection juridique qui a fait procéder à une nouvelle expertise amiable et le rapport a été déposé le 26 août 2024.
C’est sur la base de ce rapport que les époux [H] ont saisi la présente juridiction des référés et ont fait assigner par acte du 30 janvier 2025 la SA ALLIANZ IARD leur assureur aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de voir condamner la société ALLIANZ à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2025, la société ALLIANZ IARD demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur cette demande à laquelle elle ne s’oppose pas et qu’il soit ajouté des mentions sur la mission.
A l’audience du 22 mai 2025, les parties maintiennent leurs demandes et s’en rapportent à leurs écritures.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte des dispositions de l’article L125-1 du code des assurances que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret.
En l’espèce, il est sollicité par les consorts [H] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien qu’ils estiment relever de leur garantie CAT NAT souscrite auprès de leur assureur SA ALLIANZ IARD, et d’en déterminer les origines et les causes.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’arrêté du 03 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune d’AURIOL en l’état de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période de découverte des fissures, des photographies des lieux et un rapport d’expertise contradictoire établi par Monsieur [S] [C] en date du 26 août 2024 qui va notamment constater :
— des fissures sur toutes les façades visibles, Sud et Nord ainsi que sur le pignon Est (le pignon Ouest n’ayant pu être expertisé),
— au Nord, des fissures en escalier,
— au Sud, des fissures du décollement et de désolidarisation de la montée d’escalier par rapport à la maison,
— sur le mur de clôture à l’Est, des fissures verticales, horizontales et en escalier, signe de tassement des fondations sur la déclivité du terrain.
— sur le pignon Est de la maison, des fissures horizontales et sous l’allège de la fenêtre du rez-de-chaussée,
— une importante fissure en escalier dans l’angle Nord-Est de 8mm.
— en façade Nord, des fissures horizontales en pied et en haut du mur.
— la structure en bois de la « marquise » se désolidarise du mur nécessitant de poser d’urgence un sabot de sécurité.
— l’angle Nord-Ouest présente également une fissure en escalier de 4 millimètres.
— la présence de fissures à l’intérieur de l’habitation en droit des fissures extérieures.
Dans son rapport, l’expert amiable évoque " des fissures importantes liées à un tassement du bâtiment. Les fissures en escalier sont signe de tassement des fondations sur un sol probablement argileux avec un risque important ; (…) il y a un tassement au nord selon les fissures en escalier et un décrochement de l’escalier au sud dont les fondations sont indépendantes de la maison, ainsi qu’une cassure entre la partie VS et la partie habitable au sous-sol compte tenu de la différence avec la partie enterrée « . Il relève que » pour être certain d’une défaillance conceptuelle rejetant la CAT NAT, il faudrait réaliser des sondages afin d’analyser l’ancrage ainsi que la portance des fondations avec vérification de la nature des sols et si la maison est bien ferraillée ".
Ces éléments permettent d’établir l’existence de désordres présentés par la maison des époux [H] susceptibles d’avoir eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, l’expert relevant la nécessité d’investigations complémentaires.
La société ALLIANZ IARD, qui reconnait sa qualité d’assureur, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et précise de façon opportune qu’il est nécessaire d’interroger l’expert afin de savoir si l’épisode de sécheresse est la cause déterminante des fissures.
En l’état des éléments ci-dessus énoncés, les époux [H] rapportent la preuve qu’ils disposent d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande à leurs frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves d’usage de la société ALLIANZ IARD qui ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de la présente décision, n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les autres demandes :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge des consorts [H].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[D] [P]
Diplôme d’ingénieur agronome de l’Institut National Agronomique
11 allée des Genêts
04200 SISTERON
Tél : 04.92.64.94.20 Fax : 04.92.64.94.20
Port. : 06.11.55.67.33 Mèl : ghducreux@expertise-sols.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux sis 32 lotissement LE BELVEDERE Quartier La Douronne 13090 AURIOL, et en faire la description,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,
— Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable de Monsieur [C] du 26 août 2024, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,
— Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle notamment pour la commune de AURIOL pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022,
— En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,
— Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,
— indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte soit pour prévenir d’autres dommages, et le cas échéant décrice ces travaux urgents dans un rapport intermédiaire et en faire une estimation sur la base si besoin de devis produits par les parties,
— Évaluer la valeur actuelle du bien,
— Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
— Plus généralement répondre à toute question des parties,
— Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [V] [H] et Madame [M] [H] conserveront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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