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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 26 mars 2026, n° 24/06852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ACR TRAVAUX, S.A. AXA FRANCE IARD ( l' ASSOCIATION WILSON/DAUMAS ), S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 26 MARS 2026
Enrôlement : N° RG 24/06852 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44OU
AFFAIRE : Mme, [P], [Q] (Me BRUHIN)
C/ S.A.R.L. ACR TRAVAUX (Me TASSY) ; S.A. AXA FRANCE IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
A l’audience Publique du 22 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 26 mars 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame, [P], [Q]
née le 07 janvier 1950
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Fanny BRUHIN, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ACR TRAVAUX
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 428 137 582
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte TASSY, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
prise en la personne de son Président
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Madame, [I], [S] est propriétaire d’un immeuble sur deux étages, situé au, [Adresse 4] à, [Localité 1].
Ce dernier est divisé en appartements, lesquels sont donnés à bail d’habitation.
Le 9 août 2018, la ville d,'[Localité 1] a été frappée par un épisode de grêle intense et de fortes pluies. Cet épisode a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté municipal.
Suite à ces intempéries, la toiture de l’immeuble a été fortement endommagée au niveau de la verrière, entrainant des écoulements d’eaux pluviales à l’intérieur de l’habitation et de la cage d’escalier.
L’immeuble est assuré auprès de la société AXA France IARD.
A la suite de ces intempéries, Madame, [I], [S] a formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, AXA France IARD au mois d’août 2018.
La mise en sécurité a été faite le 27 août 2018 avec mise en place d’une protection sur les tuiles en verre cassées.
La société AXA France IARD a, alors, mandaté la société ACR TRAVAUX pour procéder à la réparation des désordres comprenant la consolidation de la verrière conformément à la facture en date du 2 octobre 2018.
En dépit des travaux les désordres ont persisté avec de nouvelles infiltrations d’eau à chaque épisode pluvieux.
Des expertises amiables ont été diligentées donnant lieu à un rapport établi le 9 juin 2020 constatant un défaut d’étanchéité généralisé au niveau de la toiture tuile de l’immeuble âgée de plus de 10 ans. Le coût des travaux a été évalué par l’expert à la somme de 1.276,95 euros.
Madame, [S] représentée par Monsieur, [K], [Q] son gendre a fait appel à la société le SIS qui a établi un devis de remise en état d’un montant de 14.768,82 euros.
Le 13 octobre 2020 Me, [Z], huissier de justice a été dressé un constat des lieux.
Par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2021, Monsieur, [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Madame, [S] est décédée le 10 octobre 2021, et la procédure s’est poursuivie avec Madame, [P], [Q], sa fille et héritière.
La réfection totale de la toiture a été réalisée pour un montant total de 51.756 euros selon facture en date du 17 juillet 2022.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022, le juge des référés a déclaré commune et opposable les opérations d’expertise à l’égard de Madame, [P], [Q].
Monsieur, [W] a déposé son rapport définitif le 28 juin 2023.
Par acte en date du 12 juin 2024, Madame, [P], [Q] a assigné devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE la société ACR TRAVAUX et AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de l’immeuble et de maître d’ouvrage aux fins de les voir condamner à indemniser son préjudice.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/6852.
Par conclusions responsives et récapitulatives régulièrement signifiées au RPVA le 29 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame, [P], [Q] demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles L 113-1 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de bien vouloir :
DIRE ET JUGER bien fondée Madame, [Q] en ses demandes
VENIR la société AXA France concourir à ses demandes
DIRE ET JUGER que la société ACR TRAVAUX a commis une faute de nature à engager sa responsabilité et celle de son assureur en garantie décennale
DIRE ET JUGER que la compagnie AXA France IARD est tenue à garantie pour les dommages subis par Madame, [Q] en vertu du contrat d’assurance souscrit
A titre principal :
CONDAMNER la ste ACR TRAVAUX et en tant que de besoin avec son assureur en garantie décennale et la compagnie AXA France IARD in solidum à régler, à Madame, [Q] les sommes suivantes :
A titre principal,
— la somme de 7.069,00 € au titre des travaux d’embellissement
A titre subsidiaire,
— la somme de 4.323,00 € au titre des travaux d’embellissement
En tout état de cause,
DE LES CONDAMNER in solidum à régler la somme de 3.500 € au titre du préjudice moral subi
DE LES CONDAMNER in solidum à régler à Madame, [Q] la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal estimait que la compagnie AXA France IARD n’était pas tenue à garantie, alors CONDAMNER la ste ACR TRAVAUX et en tant que de besoin son assureur en garantie décennale, à régler à Madame, [Q] les sommes susvisées.
DEBOUTER les requises de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires aux présentes.
Les CONDAMNER aux dépens.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience d’orientation du 23 janvier 2025, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi en mise en état avec annonce d’une clôture, au 24 avril 2025.
Par acte en date du 24 avril 2025, l’affaire a été clôturée et fixée en plaidoirie au 23 octobre 2025.
La société ACR TRAVAUX n’avait pas conclu et n’avait pas été destinataire des conclusions récapitulatives échangées entre les autres parties.
C’est dans ce contexte que par Ordonnance en date du 23 octobre 2025, la révocation de l’Ordonnance de clôture a été prononcée et l’affaire a été de nouveau fixée pour plaidoirie au 22 janvier 2026 à 9 heure.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société ACR TRAVAUX demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Vu l’article 803 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1231 et suivants du Code Civile,
Vu l’article 1792 du Code civile,
A titre principal,
REJTER toute demande de condamnation à l’encontre de la société ACR TRAVAUX,
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de la société ACR TRAVAUX à hauteur de 4.323 € TTC conformément aux conclusions du rapport d’expertise,
CONDAMNER AXA France IARD à relever et garantir la société ACR TRAVAUX de toute condamnation,
En toute hypothèse,
DEBOUTER Madame, [Q] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral et des dépens en ce compris les frais d’expertise,
REJETER toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Charlotte TASSY, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
*****
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 janvier 2026.
La procédure a été clôturée à l’audience du 22 janvier 2026 avant l’ouverture des débats.
Le délibéré est fixé au 26 mars 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes de Madame, [Q] :
Sur la nature des désordres et leur origine :
Le 9 août 2018, la ville d,'[Localité 1] a été frappée par un épisode de grêle intense et de fortes pluies. Cet épisode a été reconnu catastrophe naturelle par arrêté municipal.
Suite à ces intempéries, la toiture de l’immeuble a été fortement endommagée au niveau de la verrière, entrainant des écoulements d’eaux pluviales à l’intérieur de l’habitation et de la cage d’escalier.
Suite à la déclaration de sinistre effectuée en août 2018 auprès de la société AXA France IARD, cette dernière a mandaté la société ACR TRAVAUX pour procéder à la réparation des désordres consécutifs aux intempéries sur la verrière.
La facture éditée le 2 octobre 2018, intégralement réglée par la société AXA France IARD, mentionne quant aux travaux à réaliser : la mise en place d’une protection sur les tuiles en verre cassées, la dépose d’une quinzaine de tuiles cassées, la fourniture et pose d’une quinzaine de tuiles, la dépose de tuiles en verre 2m² et la fourniture et pose de tuiles en verre 2m².
Toutefois, malgré ces travaux les désordres ont persisté avec de nouvelles infiltrations d’eau au niveau de la verrière, à chaque épisode pluvieux.
Dans le cadre des expertises amiables réalisées, le rapport établi le 9 juin 2020, a conclu que ces infiltrations étaient la conséquence d’un défaut d’étanchéité généralisé au niveau de la toiture tuile de l’immeuble âgée de plus de 10 ans.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, Monsieur, [W] a constaté dans un premier temps que des tuiles avaient été remplacées sur la toiture par la société ACR TRAVAUX, mais que d’autres tuiles présentant des impacts de grêle n’avaient pas été remplacées, et que des impacts de grêle étaient également présents dans une autre zone de la toiture.
Il a également observé que des petites reprises d’étanchéité sur des tuiles sans doute cassées mais maçonnées au faitage avaient été réalisées avec des bandes d’étanchéité collées à froid, et que des tuiles de faitage maçonnées étaient plus récentes que le reste des tuiles qui composent la toiture.
Au niveau de la verrière, il constate un empilement des tuiles posées sur la toiture pour essayer de canaliser l’eau de pluie, et éviter qu’elle ne s’infiltre dans le bâtiment. La société ACR TRAVAUX a indiqué lors du 2ème accédit qu’elle n’était pas à l’origine de la mise en place de ces tuiles pour canaliser l’eau. Ce système provisoire a été mis en place par Monsieur, [C].
Ainsi, l’expert précise avoir observé, après la dépose de quelques tuiles, que la verrière était à l’origine constituée de plaques en verre ondulées qui ne sont plus fabriquées, et que suite à l’épisode de grêle en 2018, l’entreprise ACR TRAVAUX a mis en place quelques tuiles transparentes autour de la verrière, sans lui indiquer lesquelles. Il expose que les plaques ondulées en verre d’origine qui n’existent plus ne s’imbriquent pas parfaitement avec les nouvelles tuiles transparentes posées par la société ACR TRAVAUX, et qu’il aurait été préférable de changer toutes les tuiles en verre.
De sorte qu’il souligne que les longueurs entre les anciennes tuiles et les nouvelles tuiles étant différentes, le support des tuiles en dessous ne remplit plus sa fonction de soutenir les tuiles.
Monsieur, [W] conclut donc qu’il n’était pas possible de mettre en place uniquement des nouvelles tuiles, sans refaire le support charpente d’en dessous. Les anciennes tuiles en verre glissent, laissant apparaître un jour entre elles, ce qui constitue un point d’entrée d’eau. Il précise que l’entreprise de charpente de M., [C] qui est intervenue en janvier 2021 a ensuite posé des tuiles par-dessus celles mises en place par la société ACR TRAVAUX pour essayer de canaliser l’eau le long de la toiture.
Il note également que trois plaques en polycarbonate ont été posées en dessous de la verrière afin de maintenir les tuiles en verre du dessus pour éviter qu’elles ne tombent dans la cage d’escalier, et constate par ailleurs au dernier étage des traces noires provenant des infiltrations successives de la verrière ; en partie basse de la verrière que le plâtre à la jonction entre cette dernière et la poutre de la charpente s’est délité après avoir absorbé l’humidité ; et des traces d’eau jaunâtres de coulure d’eau de pluie provenant de la verrière sur le limon de la volée supérieure de l’escalier, et sur le limon de la volée en dessous de celle qui a été détériorée.
L’expertise judiciaire conclut que l’origine et les causes des désordres ont deux causes principales.
Tout d’abord la vétusté de la toiture. Tous les désordres visibles dans la cage d’escaliers, excepté les fissures sur les volées des escaliers non impactées par l’eau qui s’est infiltrée, proviennent de l’état de la verrière.
Ensuite, le caractère insatisfaisant des réparations apportées en 2018 dans cette zone qui ne répondent pas aux règles de l’art.
Il précise d’ailleurs que l’ancienneté de la toiture aurait dû être prise en compte lors des réparations, alors que la société ACR TRAVAUX n’est intervenue que pour le remplacement des tuiles détériorées par la grêle. Il souligne en outre que l’entreprise aurait dû faire le nécessaire pour que les nouvelles tuiles transparentes mises en place s’adaptent au support existant.
Il constate qu’à la lecture de la facture établie le 2 octobre 2018 par la société ACR TRAVAUX les travaux de « dépose de tuile en verre 2m² et fourniture et pose de tuile en verre 2m² » alors qu’ils étaient prévus, n’ont pas été réalisés par la société, de sorte que les infiltrations d’eau dans cette zone n’ont donc pas pu être stoppées. Il note que ces infiltrations dégradent la cage d’escalier, et notamment les escaliers sous la partie basse de la verrière. Ces derniers sont fragilisés et il y a des risques de chute du revêtement qui se décolle à plusieurs endroits.
Il note que les travaux de réfection de la toiture ont bien été réalisés par la propriétaire au cours de l’expertise judiciaire, et que l’origine des désordres est réparée. En effet, la toiture est étanche, les travaux de rénovation de la toiture ayant été réalisés, avec le remplacement des tuiles, d’une poutre et des chevrons, la mise en place d’un lanterneau de désenfumage avec asservissement pneumatique en remplacement de la verrière.
En conséquence, deux causes sont mises en évidence : la vétusté de la toiture, et la mauvaise exécution des travaux de reprise commandés qui se sont révélés insuffisants.
Sur les responsabilités :
Madame, [Q] recherche la responsabilité de la société ACR TRAVAUX et de la société AXA France IARD.
— Concernant la société ACR TRAVAUX :
Madame, [Q] agit à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle en visant les dispositions de l’article 1217 du code civil, mais aussi sur le fondement de la responsabilité décennale.
S’agissant tout d’abord des demandes présentées sur le fondement de la garantie décennale, il sera rappelé les dispositions de l’article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Sont donc présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Dès lors, il convient d’apporter la preuve que l’intervenant à l’acte de construire a la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans sa sphère d’intervention.
En outre, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage ou son impropriété à sa destination doit survenir dans le délai de dix ans à compter de la date de réception de l’ouvrage.
A défaut de démontrer qu’il y a un ouvrage, que les désordres qui l’affectent ont atteint ce caractère de gravité dans ce délai, et à défaut de réception, le caractère décennal des désordres ne saurait être retenu, et la garantie décennale des constructeurs ne peut pas être mise en œuvre. Ces conditions sont cumulatives.
S’agissant de l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il sera rappelé les dispositions légales applicables.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et par application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ces deux fondements juridiques, responsabilité contractuelle et garantie décennale ne sont pas cumulables et sont exclusifs l’un de l’autre, contrairement à ce que tente de soutenir la demanderesse. De plus ils impliquent l’existence d’un lien contractuel.
En l’espèce, le tribunal ne peut que déplorer les fondements juridiques choisis, Madame, [S], aux droits de laquelle agit Madame, [Q], n’étant pas la co-contractante de la société ACR TRAVAUX qui a été mandatée par l’assureur AXA France IARD qui a fait le choix d’une exécution en nature de son obligation de réparer le sinistre. Il ne ressort aucunement des pièces produites que Madame, [S] ait conclu un contrat avec la société défenderesse, au contraire les parties s’accordent à dire que la société ACR TRAVAUX a été mandatée et payée par la société AXA France IARD. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la mission confiée à la société ACR TRAVAUX a été strictement définie et délimitée par la société AXA France IARD, assureur multirisque de l’immeuble à la suite de la déclaration de sinistre du mois d’août 2018.
Au surplus il sera indiqué, que la société AXA France IARD, n’est pas l’assureur de la société ACR TRAVAUX et encore moins son assureur décennal. Le mandat par elle donnée à la société portait sur les travaux à réaliser, aucune pièce ne permet d’établir que la société AXA France IARD ait été l’assureur de la société ACR TRAVAUX.
Les deux fondements juridiques choisis impliquent la démonstration d’un lien contractuel entre Madame, [S], aux droits de laquelle intervient Madame, [Q] en sa qualité d’héritière, et la société ACR TRAVAUX. Or comme cela l’a déjà été rappelé aucune pièce produite ne permet d’établir l’existence d’un contrat avec l’assuré. Le fait que la facture soit au nom de l’assuré avec la mention payée par l’assurance n’est pas suffisant pour caractériser l’existence d’un lien contractuel.
Le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel qui lui cause un dommage mais uniquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle et des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Par voie de conséquence, les demandes présentées contre la société ACR TRAVAUX fondées exclusivement sur les articles 1217 et 1792 du code civil seront rejetées.
— Concernant AXA France IARD :
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
La demanderesse réclame la garantie de son assureur au titre des désordres d’embellissement à réparer, et soutient qu’il appartient à la compagnie AXA France IARD de démontrer, s’agissant du manque d’entretien de l’ouvrage, non seulement le comportement du propriétaire rendant inéluctable la survenance d’un dommage, mais également la conscience chez ce dernier des conséquences dommageables de son comportement. Elle indique que si l’expertise judiciaire a mis en évidence que la toiture était vétuste, il n’est aucunement démontré qu’elle en avait connaissance et qu’elle a sciemment contribué à la réalisation du sinistre.
En réponse la société AXA France IARD conteste sa garantie soutenant que les désordres ont pour origine deux causes : la vétusté de l’immeuble, et les réparations entreprises par la société ACR TRAVAUX en violation des règles de l’art.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les réparations entreprises n’ont pas permis de mettre un terme aux infiltrations consécutives aux désordres occasionnés par la grêle. Contrairement à ce que soutient la société AXA France IARD il ne peut être déduit du rapport d’expertise judiciaire que certaines infiltrations soient survenues avant l’épisode de grêle ayant mobilisé sa garantie. La présence d’une fissure ancienne, sans certitude quant à son apparition ne signifie pas pour autant, que des infiltrations aient déjà eu lieu préalablement à sa mobilisation. Aucun élément produit ne permet de retenir une telle affirmation.
De même, la société AXA France IARD ne démontre aucunement la faute intentionnelle ou dolosive de son assuré. Si le contrat d’assurance est effectivement un contrat aléatoire, l’aléa ne disparait que si le dommage est certain. Or, il n’est aucunement démontré que l’état de la toiture était tel au jour de la catastrophe naturelle que Madame, [S], aux droits de laquelle intervient Madame, [Q], ne pouvait en ignorer les conséquences qui allaient se produire au regard de l’intensité de l’épisode pluvieux et grêleux. Le fait qu’il y ait eu une reconnaissance de catastrophe naturelle renforce le caractère extérieur et imprévisible.
En effet, la société AXA France IARD ne démontre aucunement que Madame, [S] ait voulu le dommage tel qu’il s’est produit, et qu’elle ait eu conscience qu’il allait inévitablement se produire. Cela ne ressort pas plus de l’expertise judiciaire. Or la charge de la preuve lui incombe. La simple négligence ou le défaut d’entretient ne suffit pas et ne peut être considéré comme supprimant l’aléa du contrat d’assurance. En conséquence, même la faute simple reste couverte par l’assureur.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que la société AXA France IARD a fait le choix d’une exécution en nature en mandatant la société ACR TRAVAUX pour réaliser les travaux qu’elle a réglés.
Il ressort incontestablement du rapport d’expertise judiciaire que les travaux n’ont pas mis fin aux désordres comme le souligne l’expert judiciaire. Or en sa qualité d’assureur, elle se devait de financer des travaux réellement efficaces, et se doit donc de financer de nouveaux travaux si les premiers sont insuffisants. Les désordres consécutifs à la persistance des infiltrations et qui touchent les embellissements sont la conséquence de l’insuffisance des travaux réparatoires qu’elle a commandés.
La société AXA France IARD ne peut aucunement soutenir que sa garantie n’est pas mobilisable, elle l’est toujours au regard de l’insuffisance des travaux réparatoires commandés par ses soins. Elle se devait de financer des réparations suffisantes pour mettre fin au sinistre. Ce qui n’a pas été le cas.
Il est acquis au débat que les infiltrations régulières entre 2018 et 2022 ont endommagé la cage d’escalier, et notamment les limons, et les sous-faces d’escalier situés du côté bas de la verrière.
En conséquence, la garantie de la société AXA France IARD est bien mobilisable afin de mettre fin aux sinistres, la solution réparatoire choisie par elle ayant été insuffisante. Il ne s’agit aucunement d’un nouveau sinistre mais du sinistre initial pour lequel la voie réparatoire choisie par elle n’a pas été suffisante et satisfaisante.
L’expertise judiciaire estime le coût des travaux de reprise à la somme de 5240 euros HT soit 5.674 euros TTC à laquelle il a appliqué une vétusté de 25% pour retenir au final la somme de 4.323 euros. Il retient comme travaux de reprise : la réfection du plafond de la cage d’escalier, la réfection du mur du côté bas de la verrière, la réfection des limons et sous face d’escaliers du côté bas de la verrière.
Madame, [Q], qui consent à appliquer un pourcentage de vétusté de l’ordre de 25%, conteste en revanche le montant retenu par l’expert pour les travaux d’embellissement, et produit un devis d’un montant de 9.429,52 euros TTC.
Pour autant le devis produit par ses soins ne permet pas d’en déduire des éléments techniques justifiant que les conclusions de l’expert et son évaluation soient remises en cause, ce d’autant qu’il s’agit du devis déjà soumis à l’expert qui ne l’a pas retenu.
La condamnation sera assortie d’une majoration des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En conséquence la société AXA France IARD sera condamnée au paiement de la somme de 4.323 euros TTC.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnisation du préjudice moral, Madame, [Q] soutient avoir entrepris de nombreuses démarches auprès de la société AXA France IARD mais aussi d’artisans pour établir des devis de réfection. Elle ajoute que cela lui a occasionné de nombreux tracas. Elle réclame la somme de 3.500 euros à ce titre.
Il sera rappelé que la demande de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un préjudice distinct du préjudice matériel subi. La durée de la procédure et la nécessité d’engager une procédure judiciaire ne peuvent être suffisantes pour justifier l’allocation de telles indemnités, en effet, il incombait à Madame, [Q] de démontrer la faute commise par la société AXA France IARD, ce qu’elle ne fait pas. Au surplus elle ne produit aucune pièce justificative.
Par voie de conséquence, la demande présentée au titre de la réparation du préjudice moral sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AXA France IARD succombe elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que Madame, [Q] ne reprend pas dans le dispositif sa demande au titre du constat d’huissier. Le tribunal ne statuera pas sur cette demande.
S’agissant de l’expertise judiciaire, même si la demande n’est pas reprise dans le dispositif, il sera rappelé que les frais liés à cette dernière sont compris dans les dépens.
En équité, la demande d’article 700 du code de procédure civile de la société ACR TRAVAUX sera rejetée.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions 514 et 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort après audience publique à juge unique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal ;
DEBOUTE Madame, [P], [Q] de ses demandes à l’encontre de la société ACR TRAVAUX,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame, [P], [Q] la somme de 4.323 euros TTC,
DIT que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 12 juin 2024,
DEBOUTE Madame, [P], [Q] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame, [P], [Q] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ACR TRAVAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
ACCORDE le bénéfice de la distraction des dépens aux avocats en ayant fait la demande.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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