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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 févr. 2026, n° 25/01922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01922 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24CD
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires GREEN HOME HABITATION de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par sonsyndic,MAVILLE IMMOBILIER – [Localité 1]
c/
[L] [T]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires GREEN HOME HABITATION de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, MAVILLE IMMOBILIER – [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Déborah JOURNO-ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0700
DEFENDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Henri ABECASSIS de la SELARL CABINET HENRI ABECASSIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier, dénommé « « GREEN HOME HABITATION » », situé [Adresse 4] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété, régi par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Cet immeuble a pour syndic le cabinet MAVILLE IMMOBILIER.
Madame [L] [T] est propriétaire dans cet immeuble du lot n°5002, correspondant à un appartement numéroté A004, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A.
Arguant que Madame [T] aurait procédé à la pose d’un volet roulant non conforme sur la façade de l’immeuble, sans autorisation préalable de l’Assemblée générale des copropriétaires, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « "[L]" » a, par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2025, assigné Madame [L] [T] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 16 décembre 2025, aux fins de voir :
— Constater que la pose d’un volet roulant non conforme à l’harmonie et à l’aspect extérieur de l’immeuble sans autorisation de l’Assemblée générale des copropriétaires est constitutive d’un trouble manifestement illicite,
— Condamner Madame [L] [T] à faire cesser ledit trouble manifestement illicite en faisant procéder aux travaux suivants :
° Déposer le volet roulant au sein de son appartement numéroté A004 et constituant le lot de copropriété n°5002,
° Procéder à la remise en l’état antérieur de sa partie privative,
Et ce conformément, aux règles de l’art, par une entreprise spécialisée et assurée,
— Juger que ces travaux de dépose et de remise en l’état antérieur des parties privatives devront être réalisées dans un délai d’un mois suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir, le tout conformément aux règles de l’art, par une entreprise spécialisée et assurée, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Juger que ces travaux devront être exécutés sous le contrôle de l’Architecte de l’immeuble aux fins de contrôle des travaux effectués par ses soins,
— Enjoindre Madame [L] [T] de communiquer au syndicat des copropriétaires la facture correspondant aux travaux accomplis, dans un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
A défaut de réalisation desdits travaux incombant à Madame [L] [T], et ce passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Et vu la nécessité de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi par la copropriété requérante :
— Autoriser le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux incombant à Madame [L] [T], à ses frais, en cas de défaillance de la défenderesse à exécuter les travaux, et ce passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner à Madame [L] [T], sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard, de laisser libre accès à son appartement pour la réalisation de ces travaux,
— Autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement n°A004 de Madame [L] [T], en cas d’absence ou de refus persistant de cette dernière, et ce avec l’aide d’un serrurier et de la force publique,
— Condamner Madame [L] [T] à payer les travaux, les frais de maîtrise d’œuvre et les éventuels frais d’intervention du serrurier,
En toute hypothèse,
— Condamner Madame [L] [T] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [L] [T] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de l’assignation et de l’ordonnance à intervenir.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[L]" a maintenu les termes de son assignation.
Madame [L] [T] a transmis des conclusions écrites, aux termes desquelles elle demande de :
A titre liminaire,
— Avant dire droit, Autoriser la mise en cause, en intervention forcée, d’ATRIUM GESTION LEVALLOIS, fixer un calendrier procédural pour la signification de l’assignation et le dépôt de ses écritures, et rendre commun le jugement ;
— Constater qu’ATRIUM GESTION LEVALLOIS a commis une faute en délivrant une autorisation dépourvue de valeur et manquant à son devoir d’information et de conseil, et en conséquence, la condamner à relever et garantir Madame [T] de toute condamnation et l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices,
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dépose comme disproportionnée, en ce qu’existent des alternatives moins attentatoires et la possibilité d’une régularisation en assemblée générale,
A titre subsidiaire,
— Ordonner un renvoi/sursis à statuer à une audience de suivi, afin de permettre à Madame [T] de soumettre une demande d’autorisation à la prochaine assemblée générale,
A titre infiniment subsidiaire,
— Rejeter et à défaut Réduire très substantiellement, l’astreinte sollicitée et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toute hypothèse,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [T] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens,
Lors des débats, les parties ont développé leurs prétentions et moyens, lesquels sont conformes à leurs dernières conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande d’autorisation d’assigner en intervention forcée émanant de Madame [T]
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’intervention forcée d’un tiers dans une instance en cours ne nécessite pas l’autorisation préalable du juge.
En réalité, la demande de Madame [T] tend à solliciter de la juridiction un renvoi de l’affaire pour la mise en œuvre de cet acte.
En l’occurrence, la signification de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à son encontre, pour l’audience du 16 décembre 2025, étant intervenue le 23 juillet 2025, elle disposait d’un délai largement suffisant pour procéder à l’assignation en intervention forcée de l’ancien syndic de la copropriété.
En outre, au regard des éléments du dossier, cette mise en cause n’est pas de nature à influer la décision de la présente juridiction concernant le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires. Il lui appartiendra éventuellement d’assigner la société ATRIUM GESTION dans le cadre d’une autre instance.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de renvoi de Madame [L] [T] aux fins de délivrance d’une assignation en intervention forcée à l’encontre de la société ATRIUM GESTION.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illcite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Suivant l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble « "[Adresse 5]" », en son article 24 intitulé « HARMONIE ET ASPECT DU BÂTIMENT », il est notamment mentionné :
« Les fenêtres et fermetures extérieures, bien que constituant des parties privatives, et également les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons, terrasses, ne pourront, même en ce qui concerne leur peinture, être modifiées, si ce n’est avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires statuant aux conditions ci-après fixées, et en tout état de cause cette modification ne pourra intervenir qu’après l’obtention de l’une ou l’autre des attestations de non contestation de la conformité, visée par l’article R462-10 du Code de l’Urbanisme, de l’immeuble, objet des présentes.
La pose de stores ou de volets roulants est autorisée à condition qu’ils soient du modèle et de la couleur définis par l’Assemblée Générale des Copropriétaires et à condition que l’architecte de l’immeuble l’autorise.
Sous les réserves qui précèdent, aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportées par un copropriétaire aux balcons, terrasses qui, extérieurement, rompraient l’harmonie de l’immeuble. (…)»
En l’espèce, il est constant que Madame [T] a fait procéder à la pose de nouveaux volets roulants au niveau des fenêtres de son appartement.
D’autre part, il n’est pas contesté que pour ces travaux, Madame [T] n’a pas sollicité l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
A cet égard, les photographies fournies par le demandeur montrent, notamment par la présence du coffrage au-dessus de chaque fenêtre, que ces volets ne sont pas du même modèle que ceux existant sur la façade, modifiant ainsi l’aspect extérieur de l’immeuble. Il s’en évince que l’autorisation préalable de l’assemblée générale s’avérait alors nécessaire.
Par ailleurs, le fait que l’ancien syndic lui aurait donné une telle autorisation, ne peut pallier l’absence d’accord de l’assemblée générale, seule habilitée en la circonstance.
Au surplus, les échanges de courriels entre Madame [T] et la société ATRIUM GESTION, s’ils font état d’une discussion à propos du changement des volets, ne permettent nullement de déduire que cette dernière aurait donné son autorisation.
La réalisation de travaux modifiant l’aspect extérieur, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite que le syndicat est fondé à faire cesser.
En second lieu, s’il est exact que le juge doit apprécier le caractère proportionné des mesures sollicitées pour mettre fin au trouble manifestement illicite, il ne peut se contenter de prendre des mesures permettant de conserver les travaux irréguliers, quitte à prévoir des aménagements pour en limiter les inconvénients pour la copropriété.
Or, la dépose des volets et la remise en état des lieux en leur état antérieur constitue la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite.
En dernier lieu, la demande de sursis à statuer ne peut être légitime que si elle intervient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’occurrence, le sursis à statuer ne saurait être ordonné pour permettre à la défenderesse de régulariser l’exécution des travaux illicites en sollicitant l’autorisation postérieure de l’assemblée générale. A cet égard, il convient de relever que Madame [T] faisait l’objet d’une injonction à déposer les volets litigieux depuis une mise en demeure en date du 10 décembre 2024, laquelle du reste, lui avait été notifiée par le syndic à la demande des copropriétaires, à l’occasion de leur assemblée générale en date du 16 juillet 2024, ainsi que cela résulte de son procès-verbal versé aux débats. Force est de constater qu’elle n’a pas utilisé ce laps de temps relativement long, jusqu’à la tenue de l’audience intervenue un an après, pour entamer cette démarche.
Par conséquent, compte tenu de ces observations, il convient de faire droit à la demande du syndical des copropriétaires en vu de condamner Madame [T] à faire déposer les volets roulants au sein de son appartement et de procéder à la remise en état antérieure de sa partie privative.
Devant la résistance de Madame [T] qui a fait l’objet préalablement d’une mise en demeure en date du 10 décembre 2024, il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant une période de soixante jours, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’utilité d’enjoindre à la défenderesse de communiquer la facture relative aux travaux accomplis à cet effet, alors que la remise des lieux en leur état d’origine peut aisément être constatée visuellement à partir de l’extérieur.
Par ailleurs, l’atteinte à l’immeuble étant uniquement esthétique, sans aucune incidence sur la structure de celui-ci, la mesure qui aurait pour objet d’autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans l’appartement de Madame [T] dans le but d’y faire réaliser les travaux de remise en état à ses frais, apparaît pour le coup, manifestement disproportionnée. Il conviendra donc de ne pas y faire droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [T], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[L]" la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de renvoi formulée par Madame [L] [T] en vu de procéder à une assignation en intervention forcée à l’encontre de la société ATRIUM GESTION LEVALLOIS, en sa qualité d’ancien syndic de la Résidence "[L]" ;
DÉBOUTONS Madame [L] [T] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS Madame [L] [T] à procéder, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, aux travaux suivants :
° Dépose du volet roulant au sein de son appartement numéroté A004 et constituant le lot de copropriété n°5002,
° Remise en l’état antérieur de sa partie privative,
DISONS qu’à défaut d’exécution dans ce délai, Madame [L] [T] sera condamnée à une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant un délai de soixante jours ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres mesures sollicitées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "[L]" ;
CONDAMNONS Madame [L] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[L]" la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande en paiement de Madame [L] [T] émise de ce chef ;
CONDAMNONS Madame [L] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 03 février 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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