Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 mai 2025, n° 23/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 28 mai 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02024 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6DU
[B] [F]
C/
Société EASYJET SWITZERLAND
— copies exécutoire délivrées à
Me PITCHER
Le 28/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
né le 12 Décembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clara COULSON
DEFENDERESSE :
Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [B] [F] a réservé auprès de la Compagnie EASYJET une place sur le vol [Localité 7]-[Localité 9] du 6 juin 2019, vol EZS1104.
Le vol EZS1104 a été retardé au lendemain.
Reprochant à la compagnie EASYJET de lui refuser les indemnités forfaitaires et dommages et intérêts, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [F] saisissait le 30 mai 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins :
— De condamner la société EASYJET à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
— De la condamner à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 400 euros pour défaut d’information, et 36 euros pour frais de médiation,
— De la condamner à lui verser, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée à l’audience du 26 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [F], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de sa requête.
Il expose que le vol a été reporté au lendemain, ce qui correspond à une annulation.
Il ne conteste pas avoir été réacheminé mais réfute l’argument de la Compagnie défenderesse selon lequel les conditions météorologiques constitueraient en l’espèce une circonstance extraordinaire.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, des conditions météorologiques défavorables ayant affecté des vols précédents.
La société EASYJET demande au Tribunal de débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre soumis aux dispositions du traité.
Il n’est pas discuté que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 7] à [Localité 9].
S’agissant d’un vol au départ et à destination d’un aéroport d’un [8] membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [8] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
Selon une jurisprudence constante, un retard de plus de trois heures équivaut à une annulation et il n’est pas débattu que le demandeur n’en a été averti que le jour même.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien effectif est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
En l’espèce, EASYJET soutient que de mauvaises conditions météorologiques existaient sur des vols précédents, entrainant le retard litigieux.
Le 15ème considérant du Règlement CE 261/2004 prévoit la circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère une annulation du vol, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prise par le transporteur aérien. Il est admis que des rotations antérieures puissent être prises en considération pour le retard affectant un vol litigieux.
EASYJET décrit que le vol a été retardé en raison des conditions météorologiques affectant l’aéroport de [Localité 6], que l’avion prévu pour le vol litigieux a été dérouté lors du vol précédent.
Cependant, force est de constater que la société défenderesse ne produit aux débats que des copies d’écran et des documents explicatifs à portée générale, sans démontrer avoir pris aucune mesure raisonnable afin d’éviter l’annulation.
EASYJET sera en conséquence condamnée à régler à Monsieur [F] une indemnité de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire.
Sur les autres demandes :
La demande au titre d’une résistance abusive sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut constituer à soi seul un abus de droit.
EASYJET justifie d’une information suffisante par la pose de panneaux explicatifs et la communication de numéros dédiés, ladite information étant par ailleurs corroborée par la saisine du Tribunal par le demandeur.
Les frais de médiation sont inclus dans les frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de les distinguer au titre d’une condamnation particulière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparait équitable d’allouer à Monsieur [F] une indemnité d’un montant de 150 euros pour les frais exposés pour la présente procédure.
Les dépens seront mis à la charge de la société EASYJET, partie principalement perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société EASYJET à régler à Monsieur [B] [F] la somme de 250 euros à titre d’indemnité forfaitaire,
DEBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE la société EASYJET à régler à Monsieur [B] [F] la somme de 150 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EASYJET aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Côte d'ivoire ·
- Conjoint ·
- Ivoire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Intervention forcee ·
- Copropriété ·
- Signification ·
- Syndic ·
- État antérieur
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Exception de procédure ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Défaillant ·
- Mutuelle ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Débiteur
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Pourparlers ·
- Homologation ·
- Papier ·
- Juge ·
- Personne morale ·
- Transaction ·
- Audience
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Baignoire ·
- Carreau ·
- Expertise ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Téléphone ·
- Personnes ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Violence
- Communauté urbaine ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Election ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Information erronée ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Dérogatoire ·
- Adresses
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Copie ·
- Partie ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Dépens
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Lotissement ·
- Fondation ·
- Expertise judiciaire ·
- Dommage ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Cause ·
- Rapport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.