Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 9 avr. 2026, n° 25/01037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 25/01037 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PP7F
Pôle Civil section 1
Date : 09 Avril 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
A.S.L. TREGARO, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gestionnaire en exercice, la SASU BILAN PATRIMOINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 450 050 562 et dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Aurélie GILLOT de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Hugo LACOMBE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 23 Novembre 1967 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS, greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026
MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [C] est propriétaire des lots composant le volume n°13 au sein de l’Association Syndicale Libre (ASL) TREGADO située [Adresse 4] à [Localité 1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, l’ASL TREGADO a mis en demeure [F] [C] de payer la somme de 21.727,27 € au titre des charges impayées.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, l’ASL TREGADO a fait assigner [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement des charges restant dues au 23 décembre 2024 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus).
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 16 juillet 2025, l’ASL TREGADO, prise en la personne de son gestionnaire en exercice, la SAS BILAN PATRIMOINE, demande au tribunal, au visa de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, du décret du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance du 1er juillet 2004, de l’article 1240 du Code civil et des articles 514 et suivants du Code de procédure civile de :
— condamner [F] [C] à lui payer la somme de 23.628,88 € arrêtée au 10 juillet 2025 (appel de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts sur les sommes dues au taux de 1% par mois à compter de la mise en demeure de payer du 10 septembre 2024 au titre des charges afférentes au volume n°13 de ladite ASL, outre actualisation de la créance à intervenir au jour de l’audience,
— condamner [F] [C] à lui payer à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait de sa résistance abusive et dilatoire,
— débouter [F] [C] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit attachée à la décision à intervenir,
— condamner [F] [C] au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [F] [C] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de prise d’hypothèque légale.
[F] [C], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Par avis du 25 novembre 2025 le juge de la mise en état a sollicité l’avis des parties sur le déroulement de l’instance sans audience, par une procédure exclusivement écrite, renvoyant l’affaire dans l’attente à l’audience d’orientation du 13 janvier 2026.
Le conseil de la requérante a acquiescé à la procédure sans audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence des défendeurs, il appartient au tribunal, conformément à l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, de vérifier la recevabilité et le bien-fondé de la demande.
➢ Sur le paiement des charges
L’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et son décret d’application du 3 mai 2006 renvoient aux statuts de l’association syndicale libre pour définir les modalités de fonctionnement de celles-ci.
En l’espèce, les statuts originels et modifiés de l’ASL TREGADO située [Adresse 4] à [Localité 1] comportent les règles relatives à la répartition des charges, du paiement de celles-ci, et du recouvrement des dépenses.
À l’appui de ses prétentions, l’ASL TREGADO produit aux débats :
— le relevé de propriété de [F] [C] permettant d’attester que le défendeur est propriétaire des lots composant le volume n°13, objets du présent litige,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2024 mettant en demeure [F] [C] de payer la somme de 21.727,27 € au titre de charges impayées,
— l’état descriptif de division et ses avenants, le règlement de copropriété et les statuts de l’ASL,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 17 décembre 2018, 20 décembre 2019, 18 juin 2020, 22 janvier 2021, 9 décembre 2021, 8 décembre 2022, 8 décembre 2023 et 18 décembre 2024 desquels il ressort que les budgets ont été approuvés pour les exercices et travaux concernés,
— les répartitions des charges et les appels de fonds et de travaux sur la période litigieuse,
— un décompte des charges sur la période du 1er juillet 2019 au 10 juillet 2025 mentionnant un solde débiteur de 23.628,88 €.
Bien qu’il résulte de l’ensemble de ces documents que toutes les sommes échues mentionnées dans le décompte arrêté au 30 juin 2025 correspondent à des budgets définitivement votés pour les charges générales et les travaux, et à des budgets prévisionnels pour les charges générales et les travaux approuvés lors des assemblées générales, force est de constater que ce décompte comprend deux lignes intitulées « réintégration comptabilité RLP » non justifiées, ni explicitées.
Il convient dès lors de condamner [F] [C] aux charges impayées pour la période 1er juillet 2019 au 10 juillet 2025, déduction faite de la somme de 5.856,85 € au titre d’une « réintégration comptabilité RLP » facturée le 1er juillet 2019 et de la somme de 1.440,91 € au titre d’une « réintégration comptabilité RLP » facturée le 1er janvier 2020.
Dans ces conditions, [F] [C] sera condamné au paiement de la somme de 16.331,12 € au titre des charges échues et exigibles arrêtées au 30 juin 2025, avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 10 septembre 2024.
➢Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’ASL TREGADO qui sollicite la condamnation de [F] [C] au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ne justifie ni de la mauvaise foi du défendeur, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
Dans ces conditions, l’ASL TREGADO sera déboutée de sa demande à ce titre.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
[F] [C] qui succombe supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais exposé à l’occasion de la présente procédure.
[F] [C] sera condamné à payer à l’ASL TREGADO la somme de 1.600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande d’inclusion du coût de l’hypothèque légale, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
➢ Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONDAMNE [F] [C] à verser à l’ASL TREGADO, située [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son gestionnaire en exercice, la SAS BILAN PATRIMOINE la somme de 16.331,12 € avec intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 10 septembre 2024 au titre des charges de copropriété impayées ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux contractuel de 1% à compter du 10 septembre 2024 ;
DEBOUTE l’ASL TREGADO, située [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son gestionnaire en exercice, la SAS BILAN PATRIMOINE, du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [F] [C] à verser à l’ASL TREGADO, située [Adresse 4] à [Localité 1], prise en la personne de son gestionnaire en exercice, la SAS BILAN PATRIMOINE, la somme de 1.600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [F] [C] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement
- Assistance ·
- Forfait ·
- Médicaments ·
- Hôpitaux ·
- Établissement hospitalier ·
- Facturation ·
- Tarifs ·
- Recours ·
- Prestation ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Réglement européen ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Personne morale ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Personnes physiques ·
- Dernier ressort ·
- Domicile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Droite ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Fictif
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Vente ·
- Cabinet ·
- Expertise judiciaire ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Délais
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Acte
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Immobilier ·
- Lot
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.