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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
AUDIENCE DU 18 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWZ2
MINUTE N° 25/5
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Pierre-Olivier DANINO, Président du Tribunal judiciaire de VANNES, Juge chargé de l’exécution,
Assisté de Sylvie CHESNAIS, Greffière lors des débats et Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. AZIMUT 56 ci-après dénommée “AZIMUT 56"
Zone Industrielle de Port Louis
56500 SAINT ALLOUESTRE
Représentée par Maître Jean-François MUNOS de la SCP OGHMA, avocat au barreau de BREST
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOLARDECK venant aux droits de la SELARL ACTAH
2, rue Maître Gervais
34500 BEZIERS
Représentée par Maître Myriam PAPIN, avocat postulant au barreau de VANNES et par Maître Elisabeth HANOCQ, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DÉBATS : L’affaire a été plaidée le 30 Septembre 2025, et mise en délibéré pour jugement rendu le 18 Novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
En 2011, la SELARL ACTAH a engagé une procédure pour le compte de la société AZIMUT 56, dans le cadre d’un litige l’opposant à la société ERDF devenue ENEDIS, un honoraire de résultat étant prévu par convention.
Par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 15 octobre 2014, la société AZIMUT 56 a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et a interjeté appel de ladite décision, signant par la même occasion une nouvelle convention d’honoraires avec son conseil, la société ACTAH, le 5 février 2015.
En cours de procédure d’appel, la SELARL ACTAH a été remplacée par Maître [H], qui a établi une nouvelle convention d’honoraires en date du 20 avril 2015, prévoyant un honoraire de résultat.
Par arrêt du 3 juillet 2018, la Cour d’Appel de VERSAILLES a fait droit à la demande de dommages-intérêts de la société AZIMUT 56 à hauteur de 290 700,10 euros, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2019, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Béziers a fait droit à la demande de Maître [C] [V] de la SELARL ACTAH en taxation de ses honoraires et débours à l’encontre de la société AZIMUT 56.
La société AZIMUT 56 a fait appel de cette ordonnance, recours rejeté par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, suivant ordonnance du 3 décembre 2020. Un pourvoi a été engagé par la suite mais qui fut également rejeté.
Parallèlement, l’arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES du 3 juillet 2018 a été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 2020, renvoyant à nouveau les parties devant la Cour d’Appel.
Un nouvel arrêt de la Cour d’Appel de VERSAILLES en date du 20 janvier 2022 a été rendu au terme duquel il est octroyé à la société AZIMUT 56 la somme de 468.923,34 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des frais engagés en pure perte, outre la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL ACTAH a fait délivrer une saisie attribution le 8 janvier 2024 entre les mains de la CRCAM du Finistère Agence Rive Droite pour un montant total de 46.171,65 euros, dénoncée à la société AZIMUT 56 le 11 janvier 2024.
Par acte en date du 8 février 2024, la SASU AZIMUT 56 a fait assigner la SARL SOLARDECK, venant aux droits de la SELARL ACTAH à raison de fusion absorption, devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins notamment de déclarer la saisie-attribution du 8 janvier 2024 illicite et d’en ordonner la mainlevée.
Le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de VANNES a, dans un jugement du 12 novembre 2024, notamment, ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée selon procès-verbal du 8 janvier 2024 dénoncée le 11 janvier 2024 par la SARL SOLARDECK, venant aux droits de la SELARL ACTAH, entre les mains de la CRCAM du Finistère Agence Rive Droite, à l’encontre de la SASU ZIMUT 56, l’ordonnance sur requête conférant force exécutoire à l’ordonnance de taxe du bâtonnier n’ayant pas été signifiée à la SASU AZIMUT 56.
La SARL SOLARDECK, venant aux droits de SELARL ACTAH, a fait délivrer une saisie attribution le 10 décembre 2024 entre les mains de la CRCAM du Finistère Agence Rive Droite pour un montant total de 49 449,91 euros, dénoncée à la SASU AZIMUT 56 le 18 décembre 2024. Le tiers-saisi a déclaré un total saisissable de 67,60 euros.
La SARL SOLARDECK, venant aux droits de SELARL ACTAH, a également fait délivrer une saisie attribution le 11 décembre 2024 entre les mains du CREDIT MUTUEL ARKEA AG GRAND CHAMP pour un montant total de 49 508,89 euros, dénoncée à la SASU AZIMUT 56 le 18 décembre 2024. Le tiers-saisi a déclaré un total saisissable nul.
Par acte du 20 janvier 2025, la SASU AZIMUT 56 a assigné la SARL SOLARDECK devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de :
à titre principal,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et la restitution immédiate de la créance de 67,60 euros aux frais de la SARL SOLARDECK, faute de détenir un titre exécutoire,
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et la restitution immédiate de la créance de 67,60 euros aux frais de la SARL SOLARDECK, faute de se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2024 et la restitution immédiate de la créance de 67,60 euros aux frais de la SARL SOLARDECK, la créance ayant été éteinte par le paiement de la CARPA,
en tout état de cause,
— condamner la SARL SOLARDECK à lui verser la somme de 80 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel,
— condamner la SARL SOLARDECK à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à titre de préjudice moral,
— condamner la SARL SOLARDECK à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SARL SOLARDECK aux entiers dépens.
En réponse, la SARL SOLARDECK a demandé au juge qu’il :
à titre principal,
— prononce la nullité de l’assignation délivrée par la société AZIMUT 56, le siège social mentionné dans l’acte étant totalement fictif,
à titre subsidiaire,
— déclare irrecevable la contestation exercée par la société AZIMUT 56, à titre infiniment subsidiaire,
— déboute la société AZIMUT 56 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société AZIMUT 56 à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
— condamne la société AZIMUT 56 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne la société AZIMUT 56 aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la société AZIMUT 56 a maintenu ses demandes et a sollicité la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, et non plus 4.000 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité de l’assignation
La société SOLARDECK sollicite la nullité de l’assignation délivrée par la société AZIMUT 56 le 20 janvier 2025 au motif que le siège social indiqué est fictif.
En vertu de l’article 102 du code civil, les personnes morales ont un domicile, nommé siège social, qui est le lieu de leur principal établissement c’est-à-dire le lieu où se trouve leur direction juridique, financière, administrative et technique, lequel peut être distinct du siège d’exploitation où s’exerce l’activité matérielle. Le siège social est en principe celui qui est indiqué aux statuts, sauf à ce que soit établi le caractère fictif de ce siège.
En application de l’article 648 du code procédure civile, tout acte d’huissier de justice doit indiquer lorsque le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L’article 54 du code de procédure civile prévoit que “La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire”.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la requérante fait mention de son siège social à l’adresse suivante : zone industrielle le Port Louis, 56500 SAINT ALLOUESTRE.
La SARL SOLARDECK indique que cette adresse correspond à une simple boîte aux lettres dégradée sur un piquet au bord d’un terrain vague conformément à la dénonciation de procès-verbal de saisie attribution faite, le 18 décembre 2024, par procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile. Aussi, est versée aux débats un courrier du commissaire de justice, daté du 26 août 2025, lequel était chargé de signifier l’ordonnance de référé du 18 juillet 2025 (produite elle aussi) opposant les mêmes parties, et indiquant qu’il “n’y aucun établissement en activité à cette adresse, le terrain de l’adresse est en friche, la boîte aux lettres est en très mauvais état et envahie par les ronces. Les voisins immédiats nous ont confirmé qu’il n’y a plus d’activité depuis 10 ans et le maire de la commune contacté a confirmé qu’il n’y a pas eu d’activité. Les sociétés sont restées au stade de projet”. Le commissaire de justice ajoute connaître l’adresse du domicile du gérant de la personne morale, à laquelle il faudra ainsi signifier la décision.
Le siège social peut être qualifié de fictif dès lors qu’il ne correspond à aucune réalité effective de direction ou d’activité. Or, eu égard aux éléments mentionnés ci-avant, il ne fait nul doute que le siège social indiqué n’est que fictif, ne figurant qu’une boîte aux lettres abandonnée et aucune activité n’ayant été recensée sur ledit terrain depuis dix ans, si tant est qu’une activité ait un jour existé à cette adresse.
L’article 114 du code de procédure civile prévoit, par ailleurs, que la nullité de l’acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors qu’est rapportée la preuve d’un grief.
Il ne peut qu’être rappelé que la règle est la signification à personne des actes de procédures et d’exécution et que cette signification à personne ou non influe sur les délai de recours et d’exécution.
La société SOLARDECK indique, à ce titre, que la fictivité du siège social rend impossible l’exécution de la décision de justice à intervenir, la société AZIMUT 56 ayant organisé son insolvabilité et ayant fait dispaître les fonds qui se trouvaient sur ses comptes bancaires, aucun bien matériel ne serait dès lors saisissable.
La disparition des fonds qu’elle entendait saisir sur les comptes de la société AZIMUT 56 entre les mains des sociétés CREDIT MUTUEL ARKEA AG GRAND CHAMP et CRCAM du Finistère Agence Rive Droite justifie l’insolvabilité de la société AZIMUT 56 et ainsi le grief allégué.
Dès lors, il ne pourra qu’être prononcé la nullité de l’assignation délivrée par la société AZIMUT 56 le 20 janvier 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes d’irrecevabilité formulées par la société SOLARDECK ni la demande de mainlevée de la saisie-attribution formulée par la société AZIMUT 56.
Sur les demandes en dommages et intérêts de la société AZIMUT 56
La société AZIMUT 56 indique que la saisie-attribution pratiquée par la société SOLARDECK a généré des frais de traitement facturés par la CRCAM du Finistère Agence Rive Droite lui causant un préjudice matériel à hauteur de 100 euros. Toutefois, l’assignation à la présente procédure ayant été déclarée nulle, la saisie est régulière et la demande au titre du préjudice matériel ne saurait prospérer, se trovuant irrecevable.
Par ailleurs, la société AZIMUT 56 fonde sa demande de réparation du préjudice moral sur les conditions vexatoires dans lesquelles la saisie-attribution aurait été opérée. Néanmoins, cette saisie étant régulière, elle ne saurait traduire la supposée mauvaise foi de la société SOLARDECK, alléguée par la société AZIMUT 56 pour soutenir cette prétention.
Dès lors, la requérante sera déclarer irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices matériel et moral.
Sur les demandes renconventionnelles au titre de la procédure abusive de la société SOLARDECK
La société SOLARDECK sollicite que la requérante soit condamnée pour procédure abusive à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts.
Si le droit d’agir en justice est un principe fondamental, l’abus dans l’exercice de ce droit peut être sanctionné. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose ainsi que “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Elle appuie cette demande sur le fait que la requérante conteste le principe d’une saisie de 67,60 euros alors qu’elle lui serait redevable d’une somme avoisinant les 50.000 euros depuis près de 6 ans, en vertu de décisions de justice qu’elle se refuse à exécuter.
Toutefois, les éléments produits par la société SOLARDECK ne permettent pas de qualifier d’abusive la procédure engagée par la requérante.
Par ailleurs, le fond n’ayant pas été examiné en l’espèce, l’assignation à la présente procédure ayant été déclarée nulle, la procédure engagée par la société AZIMUT 56 ne saurait être qualifiée d’abusive.
La société SOLARDECK sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En sa qualité de partie perdante, la société AZIMUT 56 sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
A la lecture de l’article 700 du code de procédure civile : “ le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ”.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la requérante ne permet d’écarter la demande de la société SOLARDECK. D’autant que la société AZIMUT 56 a fait preive de mauvaise foi procédurale en qualité de demanderesse en se domiciliant dans un lieu dont elle ne pouvait pas ignorer qu’il ne présentait aucunement la réalité d’un siège social. Il lui sera accordé la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité de l’acte d’assignation du 20 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les demandes de la SARL SOLARDECK d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, formulée par la SASU AZIMUT 56, réalisée le 10 décembre 2024 entre les mains de la CRCAM du Finistère Agence Rive Droite pour la somme de 67,60 euros ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée de la saisie-attribution, formulée par la SASU AZIMUT 56, réalisée le 10 décembre 2024 entre les mains de la CRCAM du Finistère Agence Rive Droite pour la somme de 67,60 euros ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la SASU AZIMUT 56 en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la SASU AZIMUT 56 en sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
DÉBOUTE la SARL SOLARDECK de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SASU AZIMUT 56 à verser à la SARL SOLARDECK la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU AZIMUT 56 aux entiers dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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