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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00326 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUUK
MINUTE N° :
S.D.C. ENTREE DE VILLE- EV4
c/
[H] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Michel RONZEAU
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. ENTREE DE VILLE- EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Madame [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE a fait assigner Madame [H] [I] le 03 mars 2025 devant le tribunal de proximité de GONESSE afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Madame [H] [I] au paiement de la somme de 3,056,79 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et 2180 euros au titre des frais;ordonner la capitalisation des intérêts ;la condamnation de Madame [H] [I] à la somme de 1200,00 euros au titre des dommages et intérêts ;la condamnation de Madame [H] [I] à la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
Il expose que Madame [H] [I] ne paie pas les charges dont elle est redevable et que cette carence cause un préjudice à la copropriété.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [H] [I] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n° 1440 et 1484 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date des 29 mars 2023, 26 juillet 2023, 23 janvier 2024 et 26 septembre 2024 l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
En l’espèce, le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 1er janvier 2025. Ce décompte s’élève à la somme de 3056,79 euros.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat et d’avoué qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur a fait délivrer le 11 janvier 2024 une sommation de payer les charges de copropriété. Cet acte tarifé à la somme de 151,81 euros est un acte nécessaire et son coût sera en conséquence à la charge de la défenderesse.
Toutefois, les autres frais engagés ne peuvent être considérés comme des frais nécessaires.
Dès lors, il convient de condamner Madame [H] [I] à payer la somme de 3056,79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et la somme de 151,81 euros au titre des frais.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [H] [I] est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, elle n’a jamais fait connaître les motifs de sa défaillance, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Madame [H] [I] .
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 500 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
La Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE, la somme de 3056,79 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et la somme de 151,81 euros au titre des frais,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus,
CONDAMNE Madame [H] [I] à verser la somme de 500,00 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE au titre des dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [H] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC EV4 sis [Adresse 6] et [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice, le cabinet SAS SEGINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 9], le 10 février 2026.
La Greffière placée La Juge
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