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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 5 mai 2026, n° 22/04418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
3
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00123
Jugement du 05 Mai 2026
Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, Greffière, lors des débats et Johanna BEER, Greffière lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04418 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5K4
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [Z] [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Soudanaise
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Laure DILLY PILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [T] [K] [U] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2]
Domiciliée : [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
MARIAGE
Février 2011 à [Localité 2] ([Localité 3])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DIT que le juge français est compétent pour le divorce,
DIT que le juge français est incompétent pour la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable au divorce,
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 2 août 2022,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [T] [K] [U]
Née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] ([Localité 3])
Et de
Monsieur [Z] [A] [K]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] ([Localité 3])
Lesquels se sont mariés en [Date mariage 1] 2011, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 2] ([Localité 3]),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Monsieur [Z] [A] [K] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 2 août 2022
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONDAMNE l’époux aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 5 mai 2026
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Johanna BEER Perle PANTEL
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