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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG7Q
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 08 janvier 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Madame [A] [W]
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [E]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [G], [N], [U] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de madame [D] [J] de l'[2] ([10])
ET :
LA [7]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Madame [T] [F], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 08 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Victime le 04 avril 2022 d’un accident du travail, Monsieur [G] [L], employé polyvalent dans le secteur de la grande distribution, dont l’état de santé a été déclaré consolidé le 19 juin 2023, s’est vu reconnaître par une décision de la [3] ([6]) de la [Localité 12] en date du 23 août 2023 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 08 % dont 03 % pour le taux professionnel, en raison d’une « persistance de cervicalgies avec limitation douloureuse des mouvements du rachis cervical et des douleurs du membre supérieur gauche chez un droitier. Pas de séquelle relativement aux lombalgies. ».
Contestant ce taux, Monsieur [L] a saisi la commission médicale de recours amiable ([5]) de la caisse par courrier en date du 20 octobre 2023.
Considérant le rejet implicite de son recours, il a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête expédiée le 19 mars 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 13 novembre 2025 après un renvoi à la demande d’au moins l’une des parties.
Aux termes de sa requête soutenue oralement et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [G] [L], assisté par l’association [9], [10], demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa requête ;
A titre principal :
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail justifiant une réévaluation de son taux d’IPP,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de sa maladie professionnelle d’un point de vue médical et professionnel.
A titre subsidiaire :
— ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R. 142-16 du Code de la Sécurité Sociale, avec pour mission de :
o Prendre connaissance de son entier dossier médical,
o Décrire les lésions dont il souffre,
o Fixer le taux d’Incapacité Permanente et Partielle consécutif à la maladie professionnelle, par référence au barème médical indicatif,
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la [3] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 de code de la sécurité sociale.
— dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale.
En tout état de cause :
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, il expose que l’accident du travail dont il a été victime le 4 avril 2022, une table d’environ 45 kilos lui étant tombée sur la tête, a profondément altéré son état de santé et son quotidien. Il indique avoir présenté un traumatisme de la colonne cervicale à l’origine de douleurs persistantes du membre supérieur gauche. Il soutient que son état antérieur était stable et qu’il ne souffrait d’aucune pathologie comparable avant l’accident. Il considère que le taux d’incapacité permanente partielle global de 08 % fixé par la [6], est sous-évalué. Sur le plan socioprofessionnel, il expose avoir été déclaré inapte en une seule visite par la médecine du travail, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle. Il indique subir, depuis cette rupture de contrat, une perte de revenus d’environ 350 euros par mois, l’indemnisation [13] ne compensant pas intégralement son salaire antérieur.
Selon écritures soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [7] sollicite de voir rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [L] et confirmer la décision contestée.
Concernant le taux médical, la caisse expose que, compte tenu des éléments et des documents médicaux produits, le médecin-conseil a retenu lors de l’examen de Monsieur [L], des cervicalgies et lombalgies secondaires à la réception d’une table sur la tête, compliquées d’une névralgie cervico-brachiale gauche, mais évoluant dans un contexte de pathologie dégénérative et partiellement intercurrente. La [6] rappelle que le barème [14] relatif au rachis prévoit, en cas de gêne fonctionnelle discrète, un taux compris entre 05 et 15 %. Elle indique qu’en raison du caractère partiellement dégénératif des lésions et de l’existence d’une pathologie intercurrente, Monsieur [L] s’est vu attribuer la fourchette basse du barème, soit un taux médical de 05 %, lequel apparaît selon elle justifié. Elle estime que les éléments produits par l’assuré, notamment le certificat du docteur [O], ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Concernant le taux socio-professionnel, la [6] précise que Monsieur [L] a été licencié pour inaptitude totale et définitive à son poste le 19 juillet 2023, sans possibilité de reclassement. Elle indique avoir pris en considération son âge, le fait que le côté atteint est le membre supérieur non dominant, ainsi que les conséquences professionnelles de son inaptitude pour fixer un taux socio-professionnel de 03 %. Elle ajoute que l’assuré demeure indemnisé par [11] au titre de l’allocation de retour à l’emploi, et qu’il a entrepris un bilan de compétences en 2023, de sorte que la situation professionnelle a été pleinement prise en compte.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [R], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 dudit code, à l’exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R.142-8 du même code précise que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R.711-21, le recours préalable mentionné à l’article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ([5]).
L’article R.142-8-5 ajoute que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge (…) L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Enfin, en application de l’article R.142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, Monsieur [L] s’est vu notifier par courrier en date du 23 août 2023 une décision de la [7] fixant son taux d’IPP à 08 % dont 03 % de taux socio-professionnel.
Il n’est pas contesté qu’il a contesté cette décision en saisissant la [5] par courrier en date du 20 octobre 2023 et qu’ensuite, considérant le rejet implicite de sa demande au 20 février 2024, il a saisi le tribunal judiciaire par requête expédiée le 19 mars 2024.
Les délais prescrits ayant été respectés, le recours de Monsieur [L] est recevable.
2- Sur la contestation du taux d’incapacité
Selon le premier alinéa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, Monsieur [L] s’est vu reconnaître par décision de la [7] du 23 août 2023, un taux d’IPP de 08 % dont 03 % de taux socioprofessionnel à compter du 20 juin 2023, des suites de son accident du travail du 04 avril 2022 et de la consolidation de son état de santé le 19 juin 2023.
Le certificat médical initial du 05 avril 2022 décrit des « contractures musculaires cervicales et lombaires ».
S’agissant du taux d’IPP à titre strictement médical :
Afin de fixer un taux d’IPP à 05%, le médecin conseil de la [7] a retenu une « persistance de cervicalgies avec limitation douloureuse des mouvements du rachis cervical et des douleurs du membre supérieur gauche chez un droitier. Pas de séquelle relativement aux lombalgies. ».
L’examen clinique met en évidence une marche normale, sans boiterie ni aide, des transferts réalisés sans difficulté, une station unipodale stable à droite et gauche ainsi qu’un accroupissement complet et symétrique. L’assuré présente une gêne pour retirer son t-shirt, mais aucune anomalie à l’accroupissement. S’agissant du rachis cervical, l’examen retrouve le port d’une minerve, une palpation douloureuse du trapèze gauche ainsi que des charnières cervico-occipitale et cervico-dorsale, avec une discrète contracture du trapèze gauche. Les amplitudes cervicales sont diminuées : antéflexion limitée, hyperextension limitée à 20°, rotations mesurées à 50° à gauche et 30° à droite, et inclinaisons réduites. La force de serrage est nettement diminuée du côté gauche (6 kg contre 30 kg à droite). Les réflexes ostéotendineux sont faibles mais symétriques et il n’existe pas de trouble sensitif. Concernant le rachis lombaire, l’examen ne met en évidence ni douleur à la palpation ni contracture paravertébrale. Au niveau de la mobilité, une antéflexion est mesurée par un indice de Schober à 10/14 cm et une distance main-sol aux mi-mollets ; l’hyperextension est conservée à 30°, les inclinaisons atteignent les genoux à droite et à gauche, et les rotations sont à 30°, bien que douloureuses en fin de course à droite. Les réflexes rotuliens sont symétriques, sans déficit de la flexion du pied ni trouble sensitif.
Contestant le taux de 05% retenu par le médecin-conseil, Monsieur [L] produit un courrier du Docteur [K] [O], en date du 05 octobre 2023. Ce courrier rappelle la chronologie des évènements, de l’accident du travail du 04 avril 2022 ayant entraîné un traumatisme de la colonne cervicale jusqu’à l’inaptitude médicale prononcée le 11 juin 2023 suivie du licenciement le 19 juin 2023. Lors de son examen, le docteur [O] rapporte l’existence de douleurs du membre supérieur gauche évoquant une névralgie cervico-brachiale, associées à des dysesthésies et à une diminution de la force musculaire. Il décrit par ailleurs une importante raideur avec une diminution des amplitudes (flexion, extension, rotation, droite gauche, inclinaison latérale). En conclusion, il estime que le taux médical de 05 % apparait sous-évalué et qu’en tenant compte du retentissement professionnel, un taux d’au moins 10 % devrait être retenu.
L’Annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale (Barème indicatif d’invalidité (accidents du travail)) préconise, en son paragraphe 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE, la fixation d’un taux d’IPP en cas de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle, à hauteur de :
— Discrètes 5 à 15%,
— Importantes 15 à 25%,
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40%.
A l’audience, le médecin-consultant désigné par la juridiction retient qu’à la date de la consolidation, les lombalgies initialement rapportées ne sont plus mentionnées. Il indique par ailleurs que les douleurs du membre supérieur gauche, attribuées un temps à une névralgie cervico-brachiale, relèvent en réalité d’une pathologie de l’épaule, de type capsulite, ainsi que l’a retenu le docteur [V], médecin du sport, s’agissant d’une affection intercurrente sans lien de causalité avec l’accident du travail. Il ajoute qu’une IRM, une consultation neurochirurgicale et la réalisation d’une infiltration ont été effectuées et qu’un TENS a été prescrit dans ce cadre intercurrent. Il estime que seules les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail justifient le maintien du taux médical à 05 %. En conséquence, il propose de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 05 %, hors taux socioprofessionnel.
Au regard des éléments du dossier, du barème précité et de l’avis du médecin-consultant dont le tribunal s’approprie les termes, il convient de fixer le taux d’IPP strictement médical de Monsieur [L] à 05%.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
Monsieur [L] a été déclaré inapte à son poste d’employé polyvalent le 22 juin 2023 et licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 19 juillet 2023. Il justifie depuis cette date d’un accompagnement par [11], produisant plusieurs convocations, synthèses d’entretien et documents relatifs à son indemnisation, notamment un courrier du 29 janvier 2025 l’informant de l’ouverture de droits à l’allocation de solidarité spécifique, ainsi qu’un courrier du 11 avril 2025 attestant de son inscription à une formation en restauration rapide du 10 avril au 18 mai 2025, donnant lieu au versement d’une rémunération de formation (RFFT) d’un montant mensuel de 769,49 euros.
Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il demeure sans emploi depuis son licenciement, Monsieur [L] ne produit aucun élément médical attestant de gestes ou activités devenus impossibles, ni de métiers formellement proscrits en lien avec les séquelles de l’accident. Les limitations fonctionnelles reconnues concernent exclusivement le rachis cervical et lombaire, dans une mesure qualifiée de discrète par le médecin-conseil comme par le médecin consultant. Par ailleurs, les difficultés du membre supérieur gauche ressortent d’une pathologie intercurrente, sans rapport avec l’accident du travail, et ne peuvent donc être retenues pour apprécier l’incidence socio-professionnelle imputable à celui-ci.
Il apparaît également que Monsieur [L] demeure engagé dans un parcours d’insertion professionnelle, avec un suivi continu par [11] et la réalisation de périodes de formation. S’il évoque une perte financière par rapport à son précédent salaire, il ne démontre pas que la baisse de ressources trouve uniquement son origine dans les séquelles imputables à l’accident, ni que sa capacité d’accès à l’emploi serait significativement compromise par celles-ci.
Au regard de ces éléments, compte tenu de l’inaptitude prononcée à son poste initial mais de l’absence de restrictions médicales lourdes quant à l’exercice d’autres activités compatibles avec son état, il y a lieu d’évaluer l’incidence professionnelle à 03 %, taux déjà attribué par la caisse, lequel apparaît adapté à la situation de l’assuré.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [L] de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP découlant de l’accident du travail du 04 avril 2022.
3- Sur la demande d’expertise
Compte tenu de l’avis qui a été rendu à l’audience par le médecin consultant du tribunal et qui éclaire suffisamment la juridiction, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par Monsieur [L] est rejetée.
4-Sur les demandes dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Monsieur [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Monsieur [G] [L] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [G] [L] de sa demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle des suites de l’accident du travail survenu le 04 avril 2022 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 08 % dont 03 % de taux socioprofessionnel attribué à Monsieur [G] [L], des suites de l’accident du travail survenu le 04 avril 2022, est justifié ;
DIT que les frais d’expertise médicale réalisée à l’audience resteront à la charge de la [4] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] à supporter le coût des entiers dépens;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [G], [N], [U] [L]
[7]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [G], [N], [U] [L]
[7]
Le
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