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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 15 avr. 2026, n° 23/03335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/03335 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGB4
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1249, et par Me Delphine ALONSO, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX, [Adresse 3] – [Localité 2]
DÉFENDERESSES
S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société [2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Maître Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 15 Avril 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/03335 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZGB4
S.C.P. [C] [E], COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIE (anciennement dénommée SCP [C] [E] & [3]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1935
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice de la SCP d’huissiers [C] [E] [3] en date du 26 février 2018, M. [D] [J] a fait délivrer à M. [S] [J], son frère, un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant total de 77.421,18 euros en vertu de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Clermont Ferrand les 23 septembre 1999 et 27 août 2003.
M. [S] [J] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ses fils, [R] et [P].
Suivant acte de commissaire de justice de la même SCP d’huissiers du 15 février 2022, M. [D] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [P] [J] auprès de la banque [4] pour obtenir le paiement de la somme de 91.314,21 euros en exécution des jugements précités. La saisie-attribution a été dénoncée à M. [P] [J] le 18 février 2022.
Par jugement du 6 octobre 2022 à ce jour définitif, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 février 2018 pour ne pas avoir été signifié au curateur de M. [S] [J] ;
— dit que la créance dont se prévaut M. [D] [J] est, en conséquence, prescrite, l’acte du 26 février 2018 n’ayant pas interrompu le délai de prescription ;
— prononcé la nullité de la saisie-attribution diligentée le 15 février 2022 et ordonné sa mainlevée ;
— débouté M. [P] [J] de sa demande de paiement en dommages-intérêts ;
— condamné M. [D] [J] à payer à M. [P] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.
Procédure
C’est dans ce contexte que par acte du 24 février 2023, M. [D] [J] a assigné devant ce tribunal la SCP d’huissiers [C] [E] [3], aujourd’hui dénommée SCP [C] [E], commissaire de justice associé (ci-après " SCP [E] ") en responsabilité.
Par acte du 20 septembre 2023, la SCP [C] [E] & [3] a assigné en intervention forcée les sociétés [1] et [2] (ci-après " les [5] ") en leur qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Me [F] [Q], avocat, décédé le [Date décès 2] 2022.
Les deux procédures ont été jointes le 30 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2024, M. [D] [J] demande au tribunal de :
— condamner la SCP [E] à lui payer la somme de 90.000 euros en réparation de son préjudice ;
— débouter la SCP [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SCP [E] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il expose que la SCP [E], chargé de la signification et de l’exécution de deux jugements, a commis une faute en ne dénonçant pas le commandement de payer au curateur, qu’il lui incombait de vérifier la capacité de M. [S] [J] afin d’assurer la validité et l’efficacité de l’acte, que les jurisprudences citées par la défense sont inapplicables à l’activité de signification des commissaires de justice et que ce professionnel disposait des moyens utiles pour avoir connaissance de la mesure de curatelle.
En réparation, il fait valoir que son préjudice correspond à la perte de chance de recouvrer sa créance d’un montant de 91.314,21 euros et qu’il est donc bien fondé à solliciter la somme de 90.000 euros, la preuve étant rapportée que M. [P] [J] disposait d’un patrimoine important.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2024, la SCP [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter M. [J] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— pour le cas où, par impossible, une condamnation viendrait à être prononcée contre elle au profit de M. [J], condamner les [5] à la relever et la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, article 700 et dépens ;
— condamner M. [J] et les [5] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Elle expose qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant d’avoir un doute sur la capacité du débiteur, qu’elle a été saisie aux fins d’exécution des deux décisions par l’avocat du frère de M. [S] [J] lequel n’a jamais évoqué la moindre mesure de curatelle, que le titre exécutoire lui-même n’en portait pas mention, qu’il n’avait d’ailleurs été signifié qu’au débiteur seul, que selon une jurisprudence établie, en l’absence de tout indice permettant de douter des renseignements délivrés, aucune faute ne saurait lui être reprochée, que la validité du titre n’est pas ici remise en cause et qu’il ne peut être imposé au commissaire de justice, débiteur d’une obligation de moyens, de rechercher auprès du répertoire civil ou des actes de naissance les capacités de toutes personnes physiques.
Elle soutient que, si par impossible il devait être jugé que le commissaire de justice se devait de vérifier la capacité du débiteur, son mandant a nécessairement commis une faute à l’origine exclusive du dommage.
Enfin, elle considère que le demandeur n’est pas fondé à réclamer 100% du préjudice, qu’il n’évalue pas la perte de chance et, qu’une partie des intérêts étant prescrits, il aurait obtenu le cantonnement de la saisie à la somme de 85.012,19 euros.
A titre subsidiaire, elle appelle en garantie les [5] contre toutes condamnations prononcées à son encontre faisant valoir qu’elle a agi sur instructions erronées de l’avocat mandant.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, les [5] demandent au tribunal de :
— déclarer mal fondé l’appel en garantie ;
— débouter la SCP [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la SCP [E] à leur verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Elles soutiennent que l’avocat est tenu à une obligation de moyens, qu’aucune obligation de vérification de la capacité d’un débiteur condamné ne pèse sur l’avocat en l’absence d’éléments susceptibles d’éveiller sa curiosité, que le commissaire de justice est responsable des actes qu’il signifie et que c’est à lui seul qu’il revient d’effectuer les vérifications nécessaires à la validité de l’acte.
Elles ajoutent que l’avocat avait informé la SCP [E] de sa volonté de ne pas être ducroire et que c’est bien la nullité du commandement de payer en date du 26 février 2018 qui est à l’origine exclusive du dommage.
Elles rappellent enfin que, le cas échéant, le préjudice du demandeur résulte d’une perte de chance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité des professionnels
1. Sur la faute du commissaire de justice
Le commissaire de justice est tenu d’assurer la validité et l’efficacité de l’opération à laquelle il prête son concours, sauf à répondre, à l’égard de son client, des conséquences préjudiciables des manquements éventuels dans l’exécution de sa mission, sans possibilité de s’exonérer, même partiellement, en invoquant le fait d’un tiers, même professionnel. Lorsqu’il agit dans le cadre d’un monopole légal en tant qu’officier ministériel, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Le commissaire de justice doit faire preuve de diligences et de prudence en apportant à l’exécution de sa mission tous les soins requis pour la sauvegarde des droits de son client.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le fait que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 26 février 2018 n’ait pas été délivré par la SCP [E] au curateur de M. [S] [J] est à l’origine de la nullité de cet acte et de la prescription de la créance de M. [D] [J] prononcée par jugement du 6 octobre 2022.
Il ressort des mentions de ce jugement que la décision de placement sous curatelle de M. [S] [J] a été publiée le 15 mars 2005 sous le n° 2005/196 et que son renouvellement a été publié le 21 décembre 2016 sous le n° 16/01489.
L’erreur ici dénoncée par le demandeur porte donc sur un acte d’exécution.
Il est patent que Me [E] n’a pas été informé par son mandant, Me [Q], de la mise sous curatelle de [S] [J] et que les jugements des 23 septembre 1999 et 27 août 2003 dont l’exécution lui a été confiée ne mentionnent aucune mesure de protection au nom du débiteur.
Toutefois, le commissaire de justice ne saurait écarter sa responsabilité sur ces motifs car, ayant seul qualité pour ramener à exécution les décisions de justice, il doit personnellement procéder aux vérifications nécessaires à l’identification de la personne contre laquelle l’exécution de la décision est dirigée (1re Civ., 20 juin 2000, n° 97-22.660).
En outre, le délai de quinze à dix-huit années qui sépare l’acte d’exécution litigieux des deux jugements à exécuter constitue, à lui seul, un élément qui aurait dû attirer une attention et une prudence particulières de ce professionnel, officier ministériel en charge de la mission monopolistique de l’exécution des décisions de justice. Ce seul élément aurait dû l’alerter et le conduire à procéder à toutes les diligences et vérifications qui permettaient de s’assurer de l’identité et de la capacité du débiteur, ces informations étant publiques et accessibles ce qu’il ne conteste pas.
Dès lors, en n’y procédant pas, la SCP [E] n’a pas mis en œuvre tous les soins propres à assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l’exécution de son mandat et a ainsi commis un manquement susceptible d’engager sa responsabilité.
2. Sur la faute de l’avocat
La SCP [E] appelle en garantie les [5] soutenant que la faute de l’avocat mandant est à l’origine exclusive du dommage de M. [D] [J].
Toutefois, la responsabilité du commissaire de justice n’étant pas subsidiaire, l’éventuel manquement parallèlement commis par l’avocat ne saurait avoir pour effet de décharger l’officier public, seul responsable de la conduite des opérations d’exécution, de son obligation essentielle. Dans ces conditions, la demande de garantie, non justifiée, ne peut qu’être rejetée.
3. Sur le préjudice et lien de causalité
Il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile d’un commissaire de justice de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. Le principe de réparation intégrale du préjudice s’applique et vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n’avait pas eu lieu, sans perte ni enrichissement.
En cas de perte de chance de soumettre son litige à une juridiction, celle-ci se caractérise en fonction de la probabilité de succès de ladite procédure. Il revient donc au demandeur de démontrer que l’action avait une chance sérieuse de succès en reconstituant la discussion qui aurait eu lieu devant la juridiction si aucune faute n’avait été commise. Dans le cas où l’existence d’une perte de chance est établie, le préjudice est calculé selon une quote-part de l’avantage escompté.
En l’espèce, M. [D] [J] sollicite la réparation du préjudice matériel né du fait que, par la faute de la SCP [E], il a été privé de la possibilité de recouvrer sa créance, celle-ci ayant été déclarée prescrite par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux alors que selon lui, sans l’erreur du commissaire de justice, sa créance aurait été, sans aucun doute, déclarée bien fondée.
Son préjudice est donc constitué par la perte de chance d’avoir pu voir ses prétentions examinées au fond par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Périgueux. Il ne s’agit pas en revanche de la probabilité de recouvrement de sa créance de telle sorte que les moyens relatifs aux capacités financières de M. [P] [J] ne sont pas ici pertinents.
Il convient à présent de reconstituer la discussion qui aurait dû s’instaurer devant le juge de l’exécution si ladite créance n’avait pas été déclarée prescrite.
Il ressort des mentions du jugement rendu le 6 octobre 2022 que M. [P] [J] ne contestait, sur le fond du litige, que le caractère indû des intérêts réclamés au-delà des cinq dernières années, ceux-ci étant prescrits selon lui. En réplique, M. [D] [J] soutenait que le décompte accompagnant le procès-verbal de saisie-attribution était parfaitement régulier.
La SCP [E] soulève ici le même moyen pour contester la créance de M. [D] [J].
Il est de principe que les intérêts légaux, créances périodiques nées en application du titre exécutoire, sont soumis au droit commun de la prescription prévu à l’article 2224 du code civil, soit un délai de prescription de 5 ans à compter du titre exécutoire.
Il apparaît à la lecture du décompte annexé au procès-verbal de saisie attribution du 15 février 2022 que les intérêts légaux sollicités ont été calculés à compter du 1er mars 2013, soit au-delà du délai de 5 ans.
Le juge de l’exécution aurait donc jugé prescrite la demande en paiement des intérêts légaux au-delà du 15 février 2017.
La SCP [E] en conclut que la créance aurait été ainsi cantonnée à la somme de 85.012,19 euros. Le demandeur ne conteste pas ce quantum et ne propose, à titre subsidiaire, aucun autre calcul.
Dès lors, il convient de dire que le juge de l’exécution aurait déclaré bien fondé la créance de M. [D] [J] à hauteur de la somme de 85.012,19 euros, sur laquelle il convient d’appliquer un coefficient de perte de chance de 90 % qui prend en compte l’aléa judiciaire tenant à l’appréciation factuelle des pièces produites par chaque partie et des règles régissant le calcul des intérêts légaux.
La SCP [E] sera donc condamnée à payer à M. [D] [J] la somme de 76.510,97 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SCP [E], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [D] [J] et aux [5], chacun. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. La SCP [E] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SCP [C] [E] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIE à payer à M. [D] [J] la somme de 76.510,97 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE la SCP [C] [E] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIE aux dépens ;
CONDAMNE la SCP [C] [E] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIE à payer à M. [D] [J] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [C] [E] COMMISSAIRE DE JUSTICE ASSOCIE à payer aux sociétés [1] et [2] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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