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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/03143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [E], Madame [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Frédérique MORIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03143 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA6Y
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7]
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Frédérique MORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E24
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [E] et Mme [Z] [F] sont propriétaires des lots numéros 65 et 118 dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastrés 24 BF [Cadastre 6], soumis au régime de la copropriété.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SOCIÉTÉ FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS en exercice, a assigné M. [P] [E] et Mme [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2 722,27 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour le surplus ;223,20 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;2 100 euros de dommages et intérêts ;1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] faisait valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui entraînait pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 29 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes au titre des charges de copropriété et maintient ses autres demandes au titre des dommages et intérêts et frais de poursuite.
M. [P] [E] et Mme [Z] [F], bien que régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires au titre de ses demandes principales à savoir les charges de copropriété, la dette ayant été apurée.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu’ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d’une somme importante, nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier direct et certain.
Il est l’espèce établi que les charges de copropriété et appels de fonds pour travaux n’ont pas été réglés pendant l’année 2024 sans qu’aucune explication ne soit fournie dans le cadre de la présente procédure par les défendeurs. Ce n’est qu’à la suite de la délivrance d’une sommation en février 2025 puis de l’assignation du 14 avril 2025 que les sommes ont été réglées.
Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants.
En conséquence, M. [P] [E] et Mme [Z] [F] seront condamnés in solidum au paiement d’une somme qu’il est raisonnable de fixer à 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris les frais de sommation qui ont d’ores et déjà été intégrés dans le relevé des charges des défendeurs.
L’équité commande par ailleurs de les condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires non compris dans les dépens.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03143 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAA6Y
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SOCIÉTÉ FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7], la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [Z] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SOCIÉTÉ FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 7], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [E] et Mme [Z] [F] aux dépens en ce non compris les frais de sommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière, La présidente,
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