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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 22/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 22/00918 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2SE
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 18 Mai 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION, dont le siège social est sis PARC ACTIPOLIS – 4 RUE DE L’ACROPOLE – 34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
représentée par Madame [C] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT
Gérard BARBAUD
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mai 2026
PRONONCE : au 18 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Mai 2026
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 04 Août 2022 contre une décision de la CPAM DE L’HERAULT, afin de contester l’imputabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié, Monsieur [L] [G] déclarée le 26 Novembre 2021 (coude gauche).
Par courrier reçu au greffe le 17 Février 2026, Maître BRIATTA, avocat de la S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION, déclare que sa cliente renonce à son recours ;
La CPAM DE L’HERAULT accepte le désistement à l’audience du 18 Mai 2026.
SUR CE :
Vu les articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe, la S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION déclare renoncer à son recours ;
Attendu que la CPAM DE L’HERAULT a indiqué ne pas s’opposer à ce désistement.
Il convient de constater le désistement de la S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION.
SUR LES DEPENS :
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la partie qui se désiste au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que la S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION se désiste de son recours;
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 22/00918 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2SE, et le dessaisissement du tribunal;
Condamne la S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION aux dépens.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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