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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 18 févr. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Février 2026
DEMANDEUR:
— CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 341722025036548 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
— CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Février 2026 par Delphine BRUNEAU, assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 18 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2025, Monsieur [S] [C] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 7 octobre 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [S] [C].
La décision de recevabilité a été notifiée à Monsieur [S] [C] par lettre recommandée avec accusé réception le 13 octobre 2025 et au Conseil départemental de l’Hérault par lettre recommandée accusée réception le 17 octobre 2025. Ce créancier a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 30 octobre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 janvier 2025.
À cette audience, le Conseil départemental de l’Hérault a réitéré sa contestation par courrier recommandé accusé réception le 23 décembre 2025.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le débiteur est redevable de deux créances de RSA d’un montant total de 15 661,81 €, qui ont été implantées suite à un contrôle de la CAF qui a mis en exergue que le débiteur n’avait pas déclaré la pension alimentaire perçue de ses parents.
Il ajoute avoir constaté des dépôts d’espèces réguliers sur le compte bancaire du débiteur, dénommés [1] ainsi qu’un solde créditeur de celui-ci.
Il déclare, enfin, que la dette de RSA représente la quasi- totalité de l’endettement du débiteur.
A cette audience, Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues et aux termes desquelles il sollicite de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours,
— rejeter le recours du Conseil départemental de l’Hérault comme étant infondé,
— prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
— prononcer la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois,
— débouter le Conseil départemental de l’Hérault de ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit pour les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, n’avoir nullement cherché son endettement, ni procéder à son aggravation et n’a contracté aucun crédit.
Il fait valoir, ensuite, que, c’est en toute bonne foi, qu’il n’a pas déclaré les sommes versées par ses parents, pensant que la case mentionnant « pension alimentaire » était réservée à l’ex-conjoint en cas de divorce ou de charge d’enfants. Il affirme que s’il avait eu l’intention de frauder, il aurait pris soin de ne pas percevoir ces sommes sur son compte bancaire.
Il déclare, par ailleurs, que le compte bancaire [1], lui servait pour ses dépenses courantes, et lui permettait de bénéficier de Cashback et que si son compte bancaire était créditeur, c’est dans la mesure où la CAF de l’Hérault avait procédé au paiement de la somme de 5113,63 € au titre des sommes dues pour le RSA.
Il estime, enfin, que sa situation est irrémédiablement compromise puisque ses charges sont supérieures à ses ressources.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [S] [C] à la procédure de surendettement a été faite au Conseil départemental de l’Hérault le 17 octobre 2025. Ce dernier a exercé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception déposé le 30 octobre 2025.
Le recours du Conseil départemental de l’Hérault est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de Monsieur [S] [C] au bénéfice de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
En l’occurrence, le Conseil départemental de l’Hérault, aux termes de son courrier de contestation, soutient que Monsieur [S] [C] est un débiteur de mauvaise foi dès lors que, d’une part, il n’a pas déclaré la pension alimentaire qu’il percevait de ses parents entraînant ainsi des indus RSA d’un montant total de 15 661,81 € et que, d’autre part, des dépôts d’espèces dénommés [1] étaient effectués sur son compte bancaire.
Toutefois, nonobstant le montant de l’indu RSA, qui représente la quasi-totalité de l’endettement de Monsieur [S] [C], la mauvaise foi du débiteur ne saurait être caractérisée dès lors que l’aide financière apportée par des proches, destinées à la satisfaction des besoins essentiels du débiteur ne peut être assimilée à une manœuvre frauduleuse. En effet, ce dernier, en tant qu’étudiant, ne disposait que de modestes ressources ne lui permettant pas d’assumer le paiement du loyer et des charges courantes. Aucune dépense inconsidérée, somptuaire ne peut être retenue à l’encontre du débiteur. Le Conseil départemental qui affirme que le débiteur n’a pas déclaré la pension alimentaire versée par ses parents, lors de la constitution de son dossier de surendettement, ne démontre pas, en outre, que Monsieur [S] [C] perçoit encore, effectivement, ces aides financières.
Par ailleurs, le dépôt régulier d’espèces sur le compte bancaire du débiteur, dénommés [1], est expliqué par la pratique du Cashback, permettant à ce dernier d’obtenir un remboursement partiel de certains achats.
Quant au solde créditeur du compte bancaire dont Monsieur [S] [C] est titulaire, il s’explique par le virement effectué par la CAF de l’Hérault, le 27 août 2024, de la somme de 5113,63 € au titre des sommes dues pour le RSA, comme cela ressort du relevé de compte bancaire du débiteur produit aux débats.
En conséquence, Monsieur [S] [C] doit être considéré comme étant un débiteur de bonne foi. Il sera ainsi déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours du Conseil départemental de l’Hérault en contestation de la décision relative à la recevabilité de Monsieur [S] [C] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Monsieur [S] [C] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à Monsieur [S] [C] et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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