Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 31 déc. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 31 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00687 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6GS
AFFAIRE : S.A.R.L. LES HALLES FOREZIENNES C/ S.A.R.L. LE MUGHAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES HALLES FOREZIENNES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie PECCHINI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LE MUGHAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 31 Décembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2023, la SAS Les Halles Foréziennes a consenti à la SARL Le Mughal un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er novembre 2023 et pour un loyer principal annuel de 18 000 € dû à compter du 1er décembre 2023, puis de 22 800€ à compter du 1er décembre 2024, payable mensuellement
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, la SAS Les Halles Foréziennes a assigné la SARL Le Mughal devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle la SAS Les Halles Foréziennes sollicite de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l’aide de l’assistance de la force publique;
— Fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 280 € révisable conformément à la législation en vigueur et correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes :
o 30 218,88 € au titre des loyers et charges impayés au 1er octobre 2025 avec intérêts de droit à compter de la signification du commandement de payer les loyers;
o 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
o 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l’assignation.
Au visa des articles L. 143-2 et 145-41 du Code de commerce, la SAS Les Halles Foréziennes expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SARL Le Mughal, régulièrement citée à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 31 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursement de frais, charges et prestations qui en constituent l’accessoire, ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation de payer ou une sommation d’exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux son expulsion pourrait avoir lieu sans délai, sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne exécutoire par provision nonobstant appel. »
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SARL Le Mughal le 18 février 2025 pour la somme principale de 9 860 €, arrêtée au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 mars 2025.
La SARL Le Mughal doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 6 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, s’élèvent à 29 680 €, frais divers déduits.
Il convient donc de condamner la SARL Le Mughal à payer à la SAS Les Halles Foréziennes la somme provisionnelle de 29 680 €, arrêtée au 06 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 18 février 2025 sur la somme de 9 860 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
L’existence, alléguée par la SAS Les Halles Foréziennes, d’une résistance abusive de la part de la SARL Le Mughal est sérieusement contestable. En effet, le principe même d’une obligation de celle-ci à réparer un dommage causé par une telle résistance abusive suppose une analyse au fond des éléments produits aux débats pour apprécier s’ils sont de nature à établir une volonté de nuire de sa part.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la défenderesse est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS Les Halles Foréziennes à la SARL Le Mughal pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 mars 2025 ;
DIT que la SARL Le Mughal doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SARL Le Mughal à payer à la SAS Les Halles Foréziennes les sommes provisionnelles suivantes :
— 29 680 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 06 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 sur la somme de 9 860 € et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Les Halles Foréziennes du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Le Mughal aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 175,90 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 31 Décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande ·
- Partie commune ·
- Action ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Assemblée générale
- Locataire ·
- Restitution ·
- Épouse ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Intérêt ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Alcool
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Burkina faso ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Extrait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Algérie
- Iso ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Courrier électronique ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commerce ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Preneur ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Patrimoine ·
- Fins ·
- Site ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Thé ·
- Photo ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Centre commercial ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Trouble mental ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Nullité
- Promesse de vente ·
- Incendie ·
- Acquéreur ·
- Permis de construire ·
- Agent immobilier ·
- Agence immobilière ·
- Information ·
- Cadastre ·
- Agence ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.