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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZTT
Maître [U] [G] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître [N] [E] de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 09 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. NIMOISE DE PHOTO sous l’enseigne “COTE PHOTO”, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 444 582 365, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
THE NEXT HORIZON, société en nom collectif immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 900 368 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00015 – N° Portalis DBX2-W-B7J-KZTT
Maître [U] [G] de la SCP LOBIER & ASSOCIES
Maître [N] [E] de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 17 octobre 2002, la société MERCIALYS a consenti à la société NIMOISE DE PHOTO un bail commercial concernant un local au sein du centre commercial Cap Costières à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société NIMOISE DE PHOTO a assigné la SNC THE NEXT HORIZON devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
Condamner la Société THE NEXT HORIZON à communiquer à la Société NIMOISE DE PHOTO, au plus tard dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance de référé : l’intégralité des factures de réfection de la toiture qui ont été transmises par les différents entrepreneurs au vu desquels la Société NIMOISE DE PHOTO s’est vu facturer le 23 Novembre 2022, 1 692,77 € et le 10 Juillet 2023, à nouveau 1 692,77 €, l’intégralité des justificatifs des surfaces pondérées de l’intégralité des locaux du centre commercial [Adresse 3] permettant de procéder au calcul de la répartition des charges entre les différents locataires et les calculs eux-mêmes de répartition de ces charges, sous astreinte provisoire de 2 000 € par jour de retard pendant 30 jours, passés lesquels il sera statué sur la liquidation de l’astreinte provisoire et la fixation d’une astreinte définitive plus importante.
Condamner la Société THE NEXT HORIZON à porter et payer à la Société NIMOISE DE PHOTO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00015 est venue à l’audience du 22 janvier 2025, pour laquelle la SNC THE NEXT HORIZON n’était ni présente, ni représentée et a été mise en délibéré au 26 février 2025.
A cette date, par ordonnance réputée contradictoire du juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°25/00015), la société THE NEXT HORIZON a été condamnée à communiquer dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, l’intégralité des factures de réfection de la toiture, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai susvisé, et pour une période de 2 mois, réservé le surplus de la demande de communication de pièces faite par la société NIMOISE DE PHOTO et une injonction de rencontrer un médiateur a été faite aux parties et l’affaire renvoyée à l’audience du 16 avril 2024.
A cette audience sur renvoi, il a été pris acte de l’absence d’adhésion de l’une des partties au processus de médiation et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 04 juin 2025.
A cette dernière audience, la société NIMOISE DE PHOTO a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa de l’article 378 du Code de Procédure Civile surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] (n° 25/00792 4ème chambre commerciale) à venir et réserver les dépens.
La SNC THE NEXT HORIZON a repris les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir au visa des articles 31,122,378 et 700 du code de procédure civile :
In limine litis
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de NÎMES sur l’appel introduit par la société THE NEXT HORIZON suivant déclaration d’appel du 11 mars 2025 (N° RG 25/00792) ; A titre subsidiaire
JUGER la société NIMOISE DE PHOTO irrecevable à agir à l’encontre de la société THE NEXT HORIZON ; En conséquence,
DEBOUTER la société THE NEXT HORIZON de l’ensemble de ses prétentions ; A titre infiniment subsidiaire
JUGER mal fondée la société NIMOISE DE PHOTO en ses demandes, fins et prétentions ; En conséquence,DEBOUTER la société NIMOISE DE PHOTO de l’ensemble de ses prétentions ; En tout état de cause
CONDAMNER la société NIMOISE DE PHOTO à payer à la société THE NEXT HORIZON la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision sera contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la SNC THE NEXT HORIZON a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 26 février 2025, déclaration d’appel enregistrée à la date du 10 mars 2025 sous le DA n°25/00952 2025, RG n°25/00792.
Par ordonnance de clôture à effet différé de Madame la Présidente de la 4ème chambre commerciale de la Cour d’Appel de [Localité 4] la présente affaire doit être plaidée à l’audience du 08 janvier 2026.
Dans ces conditions, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel statuant sur la condamnation sous astreinte de la société THE NEXT HORIZON à communiquer l’intégralité des factures de réfection de la toiture.
Il sera ainsi fait droit à la demande de sursis à statuer.
Il convient en outre de dire que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du sursis.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 4] (DA n°25/00952 2025, RG n°25/00792) ;
DISONS que l’instance reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue du sursis;
RÉSERVONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Greffière La Vice-Présidente
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